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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 2 avr. 2026, n° 26/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. COGEDIM MIDI PYRENEES c/ S.A.R.L. GEOTECHNIQUE FONDATION CONTROLE, S.A. ORANGE, S.A. GRDF, E.U.R.L. [ C ] [ O ], Syndicat mixte TISSEO VOYAGEURS SMTCAT, S.A. ENEDIS es qualité gestionnaire de réseau ( électricité ) |
Texte intégral
N° RG 26/00356 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U3P3
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00356 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U3P3
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Christine VILLARS-CANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
S.N.C. COGEDIM MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant), et par Me Christine VILLARS-CANCE, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat postulant)
DÉFENDEURS
Syndicat mixte TISSEO VOYAGEURS SMTCAT, établissement public de coopération locale, es qualité propriétaire du réseau de transport férré avoisinant, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.A. GRDF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
S.A. ENEDIS es qualité gestionnaire de réseau (électricité), dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en son établissement secondaire [Adresse 5]
défaillante
S.A.R.L. GEOTECHNIQUE FONDATION CONTROLE, es qualité de Bureau d’Etude Technique (sol), dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante
S.A. ORANGE, es qualité gestionnaire de réseau (télécommunication), dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillante
E.U.R.L. [C] [O], es qualité membre du groupement de maîtrise d’oeuvre de conception, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillante
M. [N] [P], es qualité propriétaire avoisinant (parcelle cadastrales AI [Cadastre 1]), demeurant [Adresse 9]
défaillant
S.A.S.U. SFR FIBRE SAS, es qualité gestionnaire de réseaux (télécommunication), dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillante
ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE [Localité 1] METROPOLE, es qualité de propriétaire des voiries et du réseau d’éclairage public, dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillant
COMMUNE DE [Localité 1], es qualité de propriétaire des voiries et du réseau de signalisation de circulation routière,, dont le siège social est sis [Adresse 12] et actuellement [Adresse 13]
défaillante
SYNDICAT MIXTE TISSEO COLLECTIVITES SMTCAT, établissement public de coopération locale, dont le siège social est sis [Adresse 14]
défaillant
E.U.R.L. TANDEM ARCHITECTURE, es qualité membre du groupement de maîtrise d’oeuvre de conception, dont le siège social est sis [Adresse 15]
défaillante
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR), es qualité gestionnaire de réseaux, dont le siège social est sis [Adresse 16]
défaillante
S.A. BOUYGUES TELECOM, es qualité gestionnaire de réseau (télécommunication), dont le siège social est sis [Adresse 17] [Localité 2] [Adresse 18]
défaillante
S.A.R.L. CODEXE, es qualité maître d’oeuvre d’exécution, dont le siège social est sis [Adresse 19]
défaillante
S.A.S. EGIS BATIMENT SUD, venant aux droits de la société IB 2 M pour l’avoir absorbée au terme d’une transmission universelle de patrimoine en date du 7 avril 2025, es qualité de Bureau d’Etude Technique (structure), dont le siège social est sis [Adresse 20]
défaillante
S.A.S. BTP CONSULTANTS, es qualité de contrôleur technique, dont le siège social est sis [Adresse 21]
défaillante
M. [X] [R], es qualité propriétaire avoisinant (parcelles cadastrales AI [Cadastre 2] et AI [Cadastre 3]), demeurant [Adresse 22]
défaillant
S.A.S. CITYFAST, es qualité gestionnaire de réseau (télécommunication), dont le siège social est sis [Adresse 23]
défaillante
S.A.S. ASTEO, es qualité gestionnaire de réseau (eau), dont le siège social est sis [Adresse 24]
défaillante
S.A. SETOM, es qualité gestionnaire de réseau (eau), dont le siège social est sis [Adresse 25]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 12 mars 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 04, 05, 06 et 11 février 2026, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société COGEDIM MIDI-PYRENEES a assigné Monsieur [X] [R], Monsieur [N] [P], la société BOUYGUES TELECOM, la société CITYFAST, la société ASTEO, la société SETOM, la société ENEDIS, la société GRDF, la société ORANGE, la société SFR FIBRE, la société SFR, l’établissement public TISSEO VOYAGEURS, le syndicat mixte TISSEO COLLECTIVITES SMTCAT, l’établissement public de coopération intercommunale TOULOUSE METROPOLE, la commune de TOULOUSE, la société TANDEM ARCHITECTURE, la société [C] [O], la société CODEXE, la société GEOTECHNIQUE – FONDATION – CONTROLE (GFC), la société EGIS BATIMENT SUD et la société BTP CONSULTANTS devant le juge des référé du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’expertise à titre préventive.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026.
La société COGEDIM MIDI-PYRENEES sollicite la désignation d’un expert judiciaire afin notamment de constater l’état actuel des réseaux et des bâtiments avoisinants au programme immobilier qu’elle s’apprête à construire.
Aucune partie défenderesse n’a constitué avocat, ni n’a comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La mesure d’expertise préventive va dans l’intérêt des parties requises et constitue techniquement une phase préalable indispensable dont la charge financière exclusive incombera à la seule partie demanderesse.
Cette mesure sollicitée est en tout état de cause conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile, qui dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
La partie demanderesse produit des justificatifs suffisants. Ils établissent la nécessité du constat demandé qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond. Ce constat ne saurait constituer un acte de maîtrise d’œuvre et n’a d’autre but que de faire un examen partagé et contradictoire de l’existant et de prévoir les dispositifs éventuels de surveillance des immeubles environnants si nécessaire.
Il est rappelé que l’expert ne peut en aucun cas s’immiscer, de quelque manière que ce soit, dans la maîtrise d’œuvre du projet à titre de conseil ou de contrôle et doit s’en tenir à un constat objectif des problématiques éventuellement posées pour les fonds avoisinants en vue de la sauvegarde de leur intégrité ou du suivi de désordres pouvant les affecter du fait du programme de construction qui implique une phase de démolition.
La mission sera libellée comme suit strictement en dispositif.
Les dépens, en ce compris les frais d’expertise seront mis à la charge définitive de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, juge des référés, assisté de Madame Audrey LEUNG KUNE CHONG greffière, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU L’URGENCE,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 1], en la personne de :
[Q] [E]
[Adresse 26]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 3]. : 06.22.85.08.25
Mèl : [Courriel 1]
DISONS QUE LA PREMIÈRE RÉUNION EST CONVOQUÉE ET SE TIENDRA SUR SITE :
LE 29 avril 2026 À 14H30
(l’opération pouvant se dérouler sur tout l’après-midi)
LA PRÉSENTE ORDONNANCE VAUT CONVOCATION
Les parties doivent s’y rendre en personne et solliciter un avocat de leur choix, s’ils souhaitent être assistés lors de ces opérations
.
Important : les parties s’assureront du libre accès à leur lot par l’expert pour les besoins de sa mission.
Avec mission de :
se rendre sur place et prendre connaissance des lieux,
se faire communiquer toutes pièces et documents utiles à sa mission, si besoin les actes de propriété, et en tout état de cause, les plans et permis de construire, plan de masse en liaison avec l’architecte de l’opération de construction et les services ou réseaux environnants,
visiter tant en élévation qu’en sous-sol les immeubles jouxtant l’ensemble des propriétés bâties et non bâties ou à démolir – sans apporter une gêne à la jouissance habituelle des lieux,
décrire l’existant et établir un rapport photographique des fonds avoisinants,
en dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires ainsi que de la propriété de la partie requérante afin de déterminer et dire si, à son avis, les immeubles présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ainsi que leur mode de fondation ou leur état de vétusté, et également, s’il y a lieu, ceux consécutifs aux travaux qui auront pu être déjà entrepris au moment de l’expertise pour le compte de la partie demanderesse ;
dire si les travaux de démolition ou de réalisation des nouvelles fondations ou structures peuvent occasionner des désordres aux propriétés voisines,
s’il est prudent d’envisager des vérifications exploratoires plus approfondies,
s’ il convient, en cas d’urgence ou de danger, de suggérer des précautions ou de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux confortatifs de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent afin de permettre dans les meilleures conditions techniques possibles la réalisation des travaux qui doivent être entrepris par la partie requérante sous sa seule responsabilité.
dire, à son avis, s’il convient ou non, en cas d’urgence constatée et de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’il présente actuellement ; préconiser s’il y a lieu la mise en place de témoins,
disons que dans ce cas et dès lors que l’évolution de la situation le justifierait, la partie la plus diligente devra saisir à nouveau l’expert sur nouvelle assignation pour solliciter de nouveaux constats. Ce rôle est étranger au contrôle technique et ne saurait se substituer aux obligations incombant en ce domaine aux intervenants dans l’acte de construire.
indiquer le coût et la durée probable liés à la mise en oeuvre des mesures prises dans ce cadre,
fournir de manière générale tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les désordres qui pourraient intervenir du fait des travaux envisagés sous la responsabilité des acteurs de la promotion ou de la construction programmée,
Il est prescrit à l’expert de ne jamais s’immiscer, de quelque manière que ce soit, dans la maîtrise d’oeuvre du projet à titre de conseil ou de contrôle et s’en tenir à un constat objectif des problématiques éventuellement posées pour les fonds avoisinants en vue de la sauvegarde de leur intégrité ou du suivi de désordres pouvant les affecter du fait du programme de construction.
En tout état de cause, le constatant rend, à l’issue des opérations ainsi définies, un rapport définitif et ne sera saisi en réouverture d’opérations qu’à l’initiative de la partie la plus diligente si celle-ci l’estime nécessaire. A titre exceptionnel, et sur autorisation du juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert, à sa demande, pourra être maintenu dans sa mission pour surveiller exclusivement les fonds avoisinants en cas de mise en place de mesures particulières s’y rapportant.
MODALITÉS TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance. Dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté.
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 21 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Fixons à l’expert un délai de TROIS MOIS MAXIMUM à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée.
Constatons que la partie demanderesse a consigné à la Régie d’avances et de recettes du tribunal une somme de 5 000€ (CINQ MILLE EUROS) par virement bancaire.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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