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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 4 mars 2026, n° 23/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MAIF c/ AXA FRANCE IARD, GARAGE MIDI AUTO 28 |
Texte intégral
N° RG 23/00305 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F4T3
==============
Jugement
du 04 Mars 2026
Minute : GMC
N° RG 23/00305
N° Portalis
BXV-W-B7H-F4T3
==============
[T] [N],
MAIF
C/
GARAGE MIDI AUTO 28,
AXA FRANCE IARD
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire
à :
— Me MONTI T34
— Me LEBAILLY T16
— Me LECADIEU T29
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Madame [T] [N]
née le 23 Avril 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3] ; représentée par Me Marc MONTI, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
MAIF, Intervenante volontaire
N° RCS775 709 702, dont le siège social est sis [Adresse 3] ; représentée par Me Marc MONTI, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
DÉFENDERESSES :
GARAGE MIDI AUTO 28
N° RCS 407 897 024, dont le siège social est sis [Adresse 4] ; représentée par Me Emmanuelle LECADIEU, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
AXA FRANCE IARD
N° RCS 722 057 460 ès-qualité d’assureur de la société MIDI AUTO 28, dont le siège social est sis [Adresse 6] ; représentée par Me Bertrand LEBAILLY, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 25 septembre 2025, à l’audience du 07 Janvier 2026 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 04 Mars 2026
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 04 Mars 2026
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Le 27 août 2021, Madame [T] [N] a commandé auprès du garage MIDI AUTO 28 un véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 1]. L’achat a été effectué le 31 août 2021, pour un montant de 19.000 euros.
Le véhicule a été livré à Madame [N] le 20 septembre 2021. Il affichait un kilométrage de 47.661 kilomètres.
Le 24 septembre 2021, Madame [N] s’est rendue au garage MIDI AUTO 28. Au cours de cette visite, le véhicule a pris feu.
Une expertise amiable a été mise en œuvre, donnant lieu au dépôt d’un rapport par le cabinet [Localité 1] et Dreux Expertise automobile, mandaté par l’assureur de Madame [N] le 12 avril 2022, et d’un autre rapport établi par le cabinet Lidéo Expertise, mandaté par l’assureur de la SAS MIDI AUTO 28, le 05 avril 2022.
Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 30 janvier 2023 signifiés à étude, Madame [N] a fait assigner la SAS MIDI AUTO 28 et la société AXA FRANCE IARD, son assureur, devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins de résolution de la vente, de restitution du prix et aux fins de condamnation.
Par conclusions en date du 4 août 2025, la société MAIF, assureur de Mme [N], est intervenue volontairement à l’instance.
La clôture de l’instruction a été fixée au 25 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 janvier 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyen des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2025, Madame [N] et la MAIF demandent au tribunal de :
A titre principal
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente du 31 août 2021 ;Condamner la SAS MIDI AUTO 28 in solidum avec son assureur AXA FRANCE IARD à restituer le prix de vente de 19.000 euros TTC soit 1.720,40 euros à Madame [N] et 17.279,60 euros à la MAIF ;
A titre subsidiaire
Condamner la SAS MIDI AUTO 28 in solidum avec son assureur AXA FRANCE IARD à restituer le prix de vente de 19.000 euros TTC soit 1.720,40 euros à Madame [N] et 17.279,60 euros à la MAIF ;
En tout état de cause
Condamner la SAS MIDI AUTO 28 in solidum avec son assureur AXA FRANCE IARD à verser à Madame [N] la somme de 2.070,20 euros au titre du coût du crédit CREDIPAR,Condamner la SAS MIDI AUTO 28 in solidum avec son assureur AXA FRANCE IARD à verser à la MAIF la somme de 590,40 euros au titre des frais de la facture PROGEDA AUTOMOBILES,Dire n’y avoir lieu à restitution du véhicule au regard de sa destruction consécutivement à l’incendie conformément aux dispositions de l’article 1647 du code civil,Condamner la SAS MIDI AUTO 28 in solidum avec son assureur AXA FRANCE IARD à verser à Madame [N] la somme de 5.000 euros au titre de son trouble de jouissance,Débouter la SAS MIDI AUTO 28 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Condamner la SAS MIDI AUTO 28 in solidum avec son assureur AXA FRANCE IARD à verser à Madame [N] et à la MAIF une somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SAS MIDI AUTO 28 in solidum avec son assureur AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
En réponse au moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes formulées pour le compte de Madame [N] faute d’intérêt à agir, elles rappellent que le défaut d’intérêt à agir constitue une fin de non-recevoir qui doit être soulevée devant le Juge de la mise en état, de sorte que ce moyen, soulevé devant le tribunal statuant au fond, est irrecevable. Par ailleurs, elles indiquent que la MAIF a versé à Madame [N] la somme de 17.279,60 euros de sorte que Madame [N] conserve un reste à charge de 1.720,40 euros sur le prix de vente. De surcroit, celle-ci avait souscrit un crédit d’un montant de 21.070,20 euros pour acheter le véhicule, dont 2.070,20 euros n’ont pas été pris en charge par la MAIF.
Au soutien de leurs demandes tendant à la résolution de la vente, à la restitution du prix et à la condamnation au paiement de frais accessoires, formulées au visa des articles L.217-3 et suivants du code de la consommation, elles font valoir que la SAS MIDI AUTO 28 a failli à son obligation de délivrer un bien conforme au contrat. Selon elles, le défaut est caractérisé par la présence d’un chiffon d’atelier retrouvé coincé sous le filtre à huile, qui aurait été oublié lors de la remise en état du véhicule effectuée le 15 septembre 2021. Elles font valoir que ce défaut a pour conséquence de rendre le véhicule impropre à l’usage attendu, celui de pouvoir rouler plusieurs milliers de kilomètres. Elles précisent que le désordre est survenu moins de douze mois après la remise du bien litigieux puisque l’incendie s’est déclaré quatre jours après la livraison de la voiture à Madame [N], de sorte qu’en application de l’article L.217-7 du code de la consommation, il est présumé avoir existé au moment de la livraison.
Subsidiairement, pour conclure aux mêmes fins, elles invoquent la garantie des vices cachés au titre des articles 1641 et suivantes du code civil et soutiennent, comme précédemment, que le véhicule était affecté d’un vice existant au moment de la vente le rendant impropre à son usage. Elles ajoutent que la SAS MIDI AUTO 28 étant un vendeur professionnel, ce dernier est présumé avoir eu connaissance du vice au moment de la vente, cette présomption était irréfragable.
A titre encore plus subsidiaire, elles invoquent la responsabilité contractuelle du garagiste, débiteur d’une obligation de résultat, le chiffon d’atelier à l’origine de l’incendie ayant été retrouvé près du filtre à huile où est intervenu la société MIDI AUTO 28 le 15 septembre 2021, précisant qu’aucun autre professionnel n’est intervenu entre cette date et la date de l’incendie.
Enfin, pour justifier sa demande au titre du préjudice de jouissance, elle fait valoir qu’elle n’a pas pu jouir de son véhicule depuis le 24 septembre 2021, date à laquelle il a pris feu.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2025, la SAS MIDI AUTO 28 demande au tribunal, sans exécution provisoire, de :
La recevoir en ses demandes et l’en juger bien fondée,
En conséquence :
Juger puis débouter Madame [N] et la MAIF de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,Juger puis débouter la société AXA FRANCE IARD de ses demandes tendant à voir exclure sa garantie au profit de la SAS MIDI AUTO 28,Juger que l’incendie du véhicule a une date indéterminée,Juger que sa responsabilité ne peut être retenue,Juger puis ordonner sa mise hors de cause,
Si la responsabilité de la SAS MIDI AUTO 28 est retenue :
Juger puis condamner Madame [N] à lui restituer le véhicule dans les 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir sous une astreinte journalière de 100 euros par jour de retard,Juger puis débouter Madame [N] et la MAIF de leurs demandes d’indemnisation de préjudices de jouissance et de remboursement de la facture PROGEDA AUTOMOBILES,Juger puis condamner la société AXA FRANCE IARD à garantir la SAS MIDI AUTO 28 de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires, qui pourraient être prononcées à son encontre,Juger puis condamner solidairement Madame [N] et les autres parties qui succomberont à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Juger puis condamner solidairement Madame [N] et les autres parties qui succomberont aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SCP ODEXI Avocats conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
Elle conteste l’engagement de la responsabilité du vendeur sur le fondement du défaut de délivrance conforme en soulignant que la présence d’un chiffon dans le véhicule ne permet pas d’établir que la voiture n’était pas conforme à la sécurité ou à l’usage auquel on pourrait s’attendre. Elle met en avant le fait que l’expert n’évoque que la présence d’un chiffon retrouvé en-dessous du moteur, sans évoquer d’éléments techniques, ni établir de lien de causalité entre l’intervention du vendeur et l’incendie. Elle ajoute que Madame [N] a pu utiliser sa voiture pour rouler plus de 500 kilomètres en quatre jours, ce qui démontre la conformité du bien. De plus, elle reproche à l’expert en premier lieu de ne pas avoir recherché si le chiffon retrouvé appartenait au garage MIDI AUTO 28, en deuxième lieu, de ne pas avoir recherché si le chiffon était à l’origine de l’incendie, alors qu’il n’a pas lui-même brûlé, et en troisième lieu de ne pas avoir étudié d’autres causes potentielles de l’incendie. Selon elle, la propriété du véhicule a été transférée à Madame [N] le 20 septembre 2021, jour de la livraison – elle ne peut donc être que la seule responsable de l’incendie.
S’agissant de la garantie des vices cachés, elle se défend en affirmant qu’il n’est pas démontré que le chiffon appartenait au garage MIDI AUTO 28, ni qu’il était présent lors de la première expertise amiable. Elle rappelle que la cause de l’incendie n’est pas déterminée.
En réponse à la demande de restitution du prix de vente, elle soutient que celle-ci n’a pas lieu d’être satisfaite puisque la responsabilité du vendeur n’est pas démontrée. Cependant, si elle devait être caractérisée, le remboursement serait réparti entre Madame [N] et la MAIF. Elle demande que le véhicule lui soit restitué dans les 15 jours suivant la signification de la décision.
Elle demande le rejet de la demande de Madame [N] tendant au remboursement de la facture de la société PROGEDA, en soulignant que celle-ci est au nom de la MAIF et que la demanderesse ne prouve pas s’en être acquittée.
S’agissant du trouble de jouissance, elle indique que Madame [N] s’est vue mettre à sa disposition un véhicule de courtoisie par le garage MIDI AUTO 28 à partir du 24 septembre 2021. De plus, elle a procédé à l’achat d’un nouveau véhicule auprès du même garage.
Elle demande subsidiairement que la société AXA FRANCE IARD soit condamnée à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge. Si le contrat signé entre elles exclut les cas d’engagement de la responsabilité légale de l’assuré en qualité de vendeur au titre de la garantie des vices cachés ou de l’obligation de délivrance conforme, elle demande sa condamnation solidaire au titre de la défaillance à son obligation d’information, la société AXA FRANCE IARD ayant proposé un contrat qui ne la garantit pas dans le cadre des ventes de véhicules. Elle précise que la garantie après travaux tend à s’appliquer et qu’aucune exception invoquée par AXA FRANCE IARD ne lui est opposable.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Déclarer Madame [N] irrecevable faute de justifier d’un intérêt à agir,
Sur le fond :
Ordonner sa mise hors de cause ès-qualités d’assureur de la SAS MIDI AUTO 28
En conséquence :
Débouter Madame [N] et la SAS MIDI AUTO 28 de leurs demandes à son encontre ;Condamner solidairement Madame [N] et la SAS MIDI AUTO 28 au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Elle considère que Madame [N] n’a pas d’intérêt à agir dès lors qu’elle a vraisemblablement souscrit une assurance automobile couvrant, notamment le risque de vol et d’incendie et qu’elle a pu être indemnisée à ce titre.
Elle s’en rapporte aux conclusions de la SAS MIDI AUTO 28 concernant l’absence de responsabilité de cette dernière. Elle ajoute que le rapport produit par l’expert n’a de force probante ni sur le plan technique, ni sur le plan juridique, le tribunal ne pouvant se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
Elle demande à être mise hors de cause dès lors que le contrat d’assurance souscrit par la SAS MIDI AUTO 28 ne garantit que les dommages matériels causés à des biens appartenant à des tiers, autres que ceux qui ont été vendus par l’assuré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la MAIF
Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
L’article 329 du même code prévoit par ailleurs que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. / Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
D’après l’article 330 du même code, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la société MAIF est l’assureur de Madame [N] et qu’à ce titre, elle a notamment versé à l’intéressée la somme de 17.279,60 euros en réparation de son préjudice.
Son intervention volontaire sera en conséquence déclarée recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Madame [N]
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) 6° statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, il sera observé que si, dans le corps de ses écritures, la SAS MIDI AUTO 28 semble invoquer le défaut d’intérêt à agir de Mme [N], elle n’en tire aucune conclusion dans son dispositif de sorte que le tribunal n’est saisi d’aucune demande à ce titre.
S’agissant de la société AXA FRANCE IARD, elle ne conclut qu’à l’irrecevabilité des demandes présentées par Mme [N] en raison de son défaut d’intérêt à agir.
Toutefois, il résulte des dispositions qui précèdent que le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour connaître des fins de non-recevoir jusqu’à son dessaisissement.
La fin de non-recevoir présentée par la société AXA FRANCE IARD tirée de l’irrecevabilité des conclusions présentées par Mme [N] faute pour celle-ci de justifier d’un intérêt à agir sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur les demandes de mise hors de cause
L’article 5 du code de procédure civile dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, si la société AXA FRANCE IARD et la SAS MIDI AUTO 28 concluent chacune à leur mise hors de cause, des demandes demeurent formulées à leur encontre par les autres parties, de sorte que leurs demandes ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fins de résolution de la vente et de restitution du prix
Sur l’existence d’un défaut de conformité
L’article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Aux termes de l’article L.217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L.217-5 I. du code de la consommation prévoit qu’en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
(…)
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
Aux termes de l’article L.217-7 du même code, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
Il convient, à titre liminaire, de répondre à la question de la valeur probante du rapport d’expertise amiable commis par le cabinet [Localité 1] & Dreux Expertise Automobile le 12 avril 2022 à la demande de l’assureur de Mme [N], dès lors que celle-ci conditionne le bien-fondé de la présente instance.
Sur ce point, il est constant que tout rapport d’expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties (Cass, 1re civ., 17 mars 2011, n° 10-14.232).
Ainsi, le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport d’expertise amiable, même établi non contradictoirement, dès lors qu’il est versé aux débats (Cass. 2e civ., 14 septembre 2006, n°05-14.333)
Cependant, il résulte de l’article 16 du code de procédure civile, que, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut, pour autant, se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (Cass. ch. mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18.710).
Dès lors, il appartient au juge de rechercher si le rapport d’expertise amiable est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise en date du 12 avril 2022 que celui-ci a été établi après trois réunions d’expertise au cours desquels étaient notamment présents :
Un responsable véhicules d’occasion du garage MIDI AUTO 28 ;Un expert automobile de la société Lideo Expertise représentant le garage MIDI AUTO 28.
Ce rapport a donc été établi au contradictoire de la société MIDI AUTO 28.
En outre, si la demanderesse ne produit aucune autre pièce pour corroborer les constatations de son expert, la société MIDI AUTO 28 verse aux débats le rapport établi par son propre expert, le cabinet Lideo Expertise, qui corrobore la découverte, sous le filtre à huile d’un « chiffon d’atelier (…) ».
Le rapport d’expertise du cabinet [Localité 1] & Dreux Expertise Automobile étant ainsi corroboré par le rapport établi par le cabinet Lideo Expertise, la société AXA FRANCE IARD n’est pas fondée à soutenir qu’il serait dénué de valeur probante.
Il résulte des deux rapports d’expertise qu’un chiffon d’atelier a été retrouvé coincé sous le filtre à huile du véhicule lors de la réunion d’expertise du 11 janvier 2022. Madame [N] estime que la présence de ce chiffon est à l’origine du départ de feu survenu le 24 septembre 2021.
Aux termes de son rapport, Monsieur [F] du cabinet [Localité 1] et Dreux Expertise Automobile estime que « la localisation de l’incendie indique un départ de feu situé juste au-dessus de la protection sous moteur en partie arrière, il n’y a pas d’élément mécanique pouvant provoquer un incendie à ce niveau du moteur. / Nous considérons que le départ de feu est imputable à un élément souillé d’huile oublié lors de la vidange effectuée ou lors de la préparation VO effectuée avant la vente par le garage MIDI AUTO 28 et qui a pris feu avec la chaleur de l’échappement. »
Dans son rapport, le cabinet Lideo Expertise constate lui aussi la découverte d’un « chiffon d’atelier sous le filtre à huile » précisant que « celui-ci est sale, recouvert de poudre d’extincteur mais non imbibé d’huile moteur ». Il précise que l’origine de l’incendie n’a pas pu être déterminée.
Les défendeurs estiment que rien ne démontre, d’une part, que le chiffon d’atelier retrouvé était présent au moment de la vente ou au moment de l’incendie, et, d’autre part, que sa présence lui est imputable.
Il convient de relever que, selon ses propres déclarations au cours de l’expertise, la SAS MIDI AUTO 28 devait, avant la livraison du véhicule, réaliser la vidange du véhicule et changer le filtre à huile, là où, précisément, a été retrouvé le chiffon d’atelier. L’expertise amiable contradictoire a permis de mettre en évidence, un niveau d’encrassement anormalement élevé de l’huile moteur, incompatible avec la faible distance (339 km) parcourue entre la livraison du véhicule, et son immobilisation suite à l’incendie le 24 septembre 2021.
L’expert représentant la SAS MIDI AUTO 28 observe à cet égard :
« Un délai très court entre la date de vente et le sinistre (4 jours et environ 400 kilomètres)Un chiffon d’atelier a été retrouvé dans le compartiment moteur, même si celui-ci n’a aucune incidence sur l’incendie, cela laisse un doute sur la qualité de l’intervention d’entretien qui aurait été réalisé avant la vente ;Une analyse d’huile moteur fortement dégradée et qui interroge sur l’état réel du moteur et son fonctionnement avant la vente, même si cela n’a aucune incidence sur l’incendie, cela laisse un doute sur la qualité de l’intervention d’entretien qui aurait été réalisé avant la vente »
Il s’en déduit :
Que la SAS MIDI AUTO 28 devait, préalablement à la livraison du véhicule, réaliser la vidange du véhicule et changer le filtre à huile ;Que c’est précisément à cet endroit qu’a été retrouvé le « chiffon d’atelier » au cours de l’expertise ;Qu’il n’est pas sérieusement contestable que la révision réalisée par la SAS MIDI AUTO 28, au regard de l’état d’encrassement de l’huile moteur, n’a pas été menée à son terme.
Il convient toutefois de déterminer si le chiffon retrouvé était présent lors de la livraison du véhicule, et s’il a contribué au départ de feu.
Il est vrai que la présence d’un chiffon d’atelier n’a été mise en évidence que le 11 janvier 2022, soit plusieurs mois après le sinistre. Pour autant, les pièces du dossier ne mettent en évidence aucune intervention sur le véhicule entre la vente et la mise en œuvre de l’expertise amiable contradictoire autre que l’expertise de Monsieur [R] [S] le 04 octobre 2021, lequel a conclu que le véhicule n’était pas réparable économiquement. Si le rapport de ce dernier n’est pas versé aux débats, rien ne permet de retenir que celui-ci serait intervenu au niveau du filtre à huile au moyen d’un chiffon d’atelier.
En outre, il convient de relever qu’une première réunion d’expertise du 25 novembre 2021 n’a pas permis de découvrir, sans autre investigation, la présence de ce chiffon ultérieurement décrit comme coincé sous le filtre à huile.
Ainsi, rien ne permet de conclure que le chiffon d’atelier aurait été positionné là où il a été retrouvé postérieurement au sinistre. En outre, aucune intervention sur le véhicule n’a été objectivée entre sa livraison et le départ d’incendie.
Si les défendeurs font valoir que Madame [N] a pu intervenir ou faire intervenir un professionnel sur le véhicule, il sera observé, d’une part, que les quatre jours qui séparent la livraison de l’incendie laissent peu de temps pour une telle intervention et, d’autre part, que l’intéressée n’avait aucune raison de faire réaliser la vidange du véhicule ou changer le filtre à huile, dès lors que la SAS MIDI AUTO 28 était supposée le faire avant la livraison.
En tout état de cause, il convient de rappeler qu’en application de l’article L.217-7 du code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans les douze mois de la délivrance d’un bien d’occasion, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance. Or, il sera observé que la présence du chiffon a été objectivée dans les 12 mois de la délivrance du bien sans que la SAS MIDI AUTO 28 ne démontre qu’il n’était pas présent au jour de la livraison du véhicule.
Il convient donc de retenir que le chiffon d’atelier était présent dans le compartiment moteur lors de cette livraison.
Pour autant, il convient de déterminer si la présence de ce chiffon d’atelier a pu être à l’origine de l’incendie.
Sur ce point, les avis des deux experts divergent :
Le cabinet Lideo Expertise écarte tout lien de causalité entre la présence d’un chiffon d’atelier et l’incendie ;M. [Z] estime au contraire que « le départ de feu est imputable à un élément souillé d’huile oublié lors de la vidange effectuée ou lors de la préparation VO effectués avant la vente par le garage MIDI AUTO 28 et qui a pris feu avec la chaleur de l’échappement. »
Les deux experts relèvent qu’aucun défaut mécanique n’a pu être à l’origine de l’incendie. Aucune cause extérieure n’a par ailleurs pu être mise en évidence, étant précisé que le véhicule était stationné sur le parking extérieur du garage MIDI AUTO 28 au moment du départ de feu.
Au regard de ces éléments, il existe entre la présence du chiffon d’atelier retrouvé dans le compartiment moteur sous le filtre à huile, et l’incendie qui s’est déclaré dans ce même compartiment moteur, un rapport adéquat, la présence d’un tel chiffon sur un point de chaleur étant de nature à favoriser un départ de feu.
Dès lors, la présence d’un chiffon d’atelier dans le compartiment moteur à l’origine de l’incendie survenu le 24 septembre 2021 caractérise l’existence d’un défaut de conformité au titre du 6° de l’article L.217-5 I. du code de la consommation, le véhicule n’offrant pas les garanties de sécurité que tout consommateur peut légitimement attendre d’un tel véhicule.
Sur la résolution du contrat et ses conséquences
Aux termes de l’article L.217-14 du code de la consommation, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que le défaut de conformité a entrainé un départ de feu dans le compartiment moteur, le véhicule n’étant pas économiquement réparable. Le défaut de conformité est donc d’une gravité telle que Madame [N] est fondée à solliciter la résolution du contrat sans demander la réparation ou le remplacement du véhicule au préalable.
Il y a dès lors lieu de prononcer la résolution du contrat de vente, ce qui implique la restitution du prix de vente. Au regard de l’indemnisation partielle reçue par Madame [N] de la part de son assureur, la SAS MIDI AUTO 28 sera condamnée à verser :
1.720,40 euros à Madame [K] euros à la MAIF, subrogée dans les droits de Mme [N].
Il y a également lieu d’ordonner la restitution du véhicule dont l’enlèvement sera aux frais de la SAS MIDI AUTO 28. Si celle-ci fait valoir que « le véhicule [doit] être restitué dans l’état dans lequel il était lors de son acquisition », il convient de rappeler qu’en application de l’article 1647 du code civil, dès lors que le véhicule n’est plus économiquement réparable par suite de son défaut de conformité, la SAS MIDI AUTO 28 doit en supporter les conséquences.
Le véhicule sera donc restitué dans l’état dans lequel il se trouve après le sinistre, sans que la SAS MIDI AUTO 28 ne puisse revendiquer un droit à indemnisation ou une diminution du prix restitué.
L’enlèvement du véhicule étant aux frais de la SAS MIDI AUTO 28, il n’y a pas lieu d’assortir sa restitution d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires présentées à l’encontre de la SAS MIDI AUTO 28
En ce qui concerne le remboursement du coût du crédit
Le coût du crédit n’est qu’une conséquence indirecte de la vente et de sa résolution puisque l’achat du véhicule aurait parfaitement pu intervenir sans recours à crédit.
En l’absence de lien de causalité direct avec le manquement à l’obligation de délivrance conforme et l’impossibilité d’utiliser le véhicule litigieux, cette demande sera rejetée.
En ce qui concerne le trouble de jouissance
Il résulte des pièces du dossier que du 24 septembre 2021 au 06 février 2023, Madame [N] a bénéficié successivement de deux véhicules de remplacement mis à sa disposition par la SAS MIDI AUTO 28.
Madame [N] a par la suite fait l’acquisition d’un autre véhicule auprès de cette société, livré le 06 février 2023.
Il s’en déduit que Madame [N] a toujours pu disposer d’un moyen de transport de sorte que son trouble de jouissance n’est pas justifié.
Sa demande sera en conséquence rejetée.
S’agissant de la facture du garage PROGEDA
La MAIF produit une facture du garage PROGEDA d’un montant de 590,40 euros TTC. Cette facture correspond, selon le rapport d’expertise du 12 avril 2022, au déplacement du véhicule immobilisé avec une intervention de manutention, le démontage des protections inférieures avant et l’intervention d’une société de dépannage extérieure.
Le coût de ces prestations étant directement en lien avec le défaut de conformité du véhicule, et sans que ne puisse être exigé la preuve de son règlement effectif, la SAS MIDI AUTO 28 sera condamnée à verser à la MAIF la somme de 590,40 euros.
*
Compte tenu de ce qui précède, la SAS MIDI AUTO 28 sera condamnée à verser à la MAIF la somme de 590,40 euros. Le surplus des demandes indemnitaires sera en revanche rejeté.
Sur la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD
S’agissant de la restitution du prix de vente
Il convient au préalable d’observer que lorsqu’une vente a été résolue, le vendeur ne peut obtenir d’un tiers la garantie du prix auquel, du fait de la résolution de la vente et de la remise de la chose, il n’a plus droit et dont la restitution ne constitue donc pas pour lui un préjudice indemnisable. (Cass. Com. 22 novembre 2023, n°22-18.306)
Dès lors, la société AXA FRANCE IARD ne saurait être tenue à garantir la SAS MIDI AUTO 28 au titre de la restitution du prix.
S’agissant des condamnations indemnitaires
Il résulte des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la SAS MIDI AUTO 28 que sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assurée dans le cadre de l’activité déclarée. Ne sont toutefois couverts, au titre de la garantie après livraison du véhicule neufs ou d’occasion, que :
Les dommages corporels causés aux tiers ;Les dommages matériels causés à des biens appartenant à des tiers autres que ceux qui ont été vendus ;Des dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis.
Il en résulte qu’indépendamment des cas d’exclusion prévus au contrat, la SAS MIDI AUTO 28 ne saurait se prévaloir d’aucune garantie à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD dès lors que les sommes mises à la charge de la SAS MIDI AUTO 28 autres que la restitution du prix sont la conséquence de dommages matériels causés à un véhicule qu’elle a vendu.
Dans le corps de ses écritures, la SAS MIDI AUTO fait valoir que si la demande en garantie ne devait pas être accueillie, la responsabilité de son assureur devrait être retenue pour défaut de conseil.
Il convient toutefois de retenir que l’assureur ne commet aucune faute dans son devoir d’information et de conseil, en n’attirant pas l’attention de l’assuré sur des clauses parfaitement claires et précises figurant au contrat et dont l’assuré a eu connaissance. Or, il résulte des conditions générales du contrat que les limites des garanties d’assurance souscrites sont clairement définies au contrat, sans qu’il ne puisse être exigé de la société AXA FRANCE IARD qu’elle attire l’attention de son assuré sur les conséquences desdites limites.
En conséquence, les conclusions présentées par la société MIDI AUTO 28 tendant à ce que la société AXA FRANCE IARD soit condamnée à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contra la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, partie perdante, la SAS MIDI AUTO 28 sera condamnée aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP ODEXI Avocats dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, partie perdante, la SAS MIDI AUTO 28 ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions. Ses demandes seront en conséquence rejetées. Elle sera en outre condamnée à verser :
D’une part une somme globale de 3.000 euros à Madame [N] et à la MAIFD’autre part une somme de 1.500 euros à la société AXA FRANCE IARD.
Sur l’exécutoire provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de la société MAIF
DECLARE IRRECEVABLE les conclusions présentées par la société AXA FRANCE IARD tendant à ce que Madame [T] [N] soit déclarée irrecevable en ses demandes faute de justifier d’un intérêt à agir ;
DEBOUTE la SAS MIDI AUTO 28 de sa demande de mise hors de cause ;
DEBOUTE la société AXA FRANCE IARD de sa demande de mise hors de cause ;
PRONONCE la résolution du contrat de vente du le 31 août 2021 conclu entre Madame [T] [N] et la SAS MIDI AUTO 28 portant sur un véhicule de marque Peugeot modèle 308 immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONDAMNE la SAS MIDI AUTO 28 à restituer le prix de vente, soit 19.000 euros TTC, ventilé comme suit :
1.720,40 euros au bénéfice de Mme [T] [N] ;17.279,60 euros au bénéfice de la MAIF ;
CONDAMNE Madame [T] [N] à restituer le véhicule à la SAS MIDI AUTO 28, les frais de remorquable demeurant à la charge de la SAS MIDI AUTO 28 ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte ;
DEBOUTE Madame [T] [N] et la MAIF de leur demande tendant à la condamnation de la SAS MIDI AUTO 28 et de la société AXA FRANCE IARD au versement d’une somme de 5.000 euros au profit de Madame [T] [N] au titre de son trouble de jouissance ;
DEBOUTE Madame [T] [N] et la MAIF de leur demande tendant à la condamnation de la SAS MIDI AUTO 28 et de la société AXA FRANCE IARD au versement d’une somme de 2.070,20 euros au profit de Madame [T] [N] au titre du coût du crédit CREDIPAR ;
CONDAMNE la SAS MIDI AUTO 28 à verser à la MAIF la somme de 590,40 euros au titre des frais de la facture du garage PROGEDA AUTOMOBILES ;
DEBOUTE la SAS MIDI AUTO 28 de ses demandes à fins de garantie présentées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ;
CONDAMNE la SAS MIDI AUTO 28 aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP ODEXI AVOCATS dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS MIDI AUTO 28 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS MIDI AUTO 28 à verser à Madame [T] [N] et à la MAIF une somme globale de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS MIDI AUTO 28 à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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