Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 16 févr. 2026, n° 22/05688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
16 Février 2026
N° RG 22/05688 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MXYP
Code NAC : 28A
[M] [K]
C/
[G] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 16 février 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Madame SAMAKÉ, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 08 Décembre 2025 devant Violaine PERRET, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Anne-Sophie SAMAKÉ.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [M] [K], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (75), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mathieu LARGILLIERE, avocat au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Sébastien MOUY, avocat plaidant au barreau de Paris.
DÉFENDERESSE
Madame [G] [K], née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Chantal ALANOU-FERNANDEZ, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Frank AIDAN, avocat plaidant au barreau de Paris.
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits constants
ASK DCD Personne_dcd \* MERGEFORMAT
Madame [J] [E], née le [Date naissance 3] 1937, est décédée à [Localité 3], le [Date décès 1] 2020.
Elle a laissé pour lui succéder ses deux enfants :
— Monsieur [M] [K], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] et
— Madame [G] [K], née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4].
L’attestation de notoriété a été dressée par Maître [A], Notaire à [Localité 1] le 23 février 2021.
Il n’existe pas de disposition testamentaire.
De la succession de Madame [J] [E] dépendent deux biens immobiliers :
— un ensemble immobilier situé à [Localité 5], « [Adresse 3] » et
— un immeuble situé au [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 6].
Procédure
Dénonçant que l’ensemble des diligences en vue d’un partage amiable n’a pas pu aboutir, c’est par acte d’huissier en date du [1]ass Date_assignation \* MERGEFORMAT
7 octobre 2022 que [Localité 7] Demandeur \* [2]
Monsieur [M] [K] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de PONTOISE Madame [G] [K], aux fins principalement de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision.
La clôture de l’instruction a été fixée au ASK [3]ordocloturemee Date_ordo_cloture-mee \* MERGEFORMAT
22 juin 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état et l’affaire a été renvoyée pour plaidoirie à l’audience ASK [4]aud enjugerapporteur_collegiale \* MERGEFORMAT
en juge rapporteur du ASK DATEplaid Date_audience_plaidoirie \* MERGEFORMAT
8 décembre 2025. Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, le ASK [3]delib Date_délibere \* MERGEFORMAT
16 février 2026.
Prétentions des parties
1. En demande : Monsieur [M] [K]
Dans ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 19 mars 2025, Monsieur [M] [K] sollicite, par une décision assortie de l’exécution provisoire, de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [J] [E], en son vivant demeurant à [Adresse 6] [Localité 8][Adresse 7], décédée à [Localité 9], le [Date décès 1] 2020 ;
−Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existante entre Monsieur [M] [K] et Madame [G] [K] ;
−Désigner pour y procéder, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de [Localité 10] ;
−Commettre un juge du siège afin de surveiller lesdites opérations, et dire qu’il pourra si nécessaire, être pourvu à son remplacement en cas de difficultés, sur simple requête de la plus diligente des parties ;
−Débouter Madame [K] de l’intégralité de ses demandes ;
−Dire qu’il sera procédé à un tirage au sort pour le premier choix des bijoux, puis par alternance, ou au choix du Tribunal désigner celui qui aura ce premier choix, puis par alternance,
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir :
— Ordonner la licitation de :
*un immeuble sis à [Localité 6] [Adresse 8]. Cette licitation pourra intervenir sur une mise à prix de 400.000 euros ;
* un ensemble immobilier situé à [Localité 5], « [Adresse 3] ». Cette licitation pourra intervenir sur une mise à prix de 230.000 euros.
— Condamner Madame [G] [K] à payer la somme de 3 000 € à Monsieur [M] [K] au titre de sa gestion de l’indivision conformément à l’article 815-12 du Code civil ;
— Condamner Madame [G] [K] à payer la somme de 3 000 € à Monsieur [M] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur est revenu sur les difficultés à réaliser le partage de l’indivision compte tenu des relations qu’il entretient avec sa sœur. Il explique que Madame [G] [K] s’obstine à demander des informations, notamment sur les assurances-vie souscrites par leur mère dont il est bénéficiaire, alors que cela ne concerne pas la succession. Il précise que dans un souci d’apaisement, il a communiqué les documents mais que cela n’est pas suffisant.
Il sollicite la licitation des biens immobiliers. En réplique à la demande d’évaluation des biens, il indique que Madame [G] [K] peut fournir des évaluations actualisées, comme il l’a fait. En outre, il expose que le Tribunal ne peut déléguer cette mission d’évaluation à un notaire. Il conteste le fait que le patrimoine successoral ne soit pas connu, indiquant qu’une déclaration de succession a été établie par le notaire. Il soutient que puisqu’aucun d’eux ne sollicite l’attribution préférentielle des biens immobiliers, un partage en nature n’est pas possible.
Il est revenu sur toutes les démarches de gestion qu’il a réalisées, au soutien de sa demande d’indemnité.
2. En défense : Madame [G] [K]
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 2 janvier 2025, Madame [G] [K] sollicite du tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [J] [E] épouse puis veuve [K] décédée le [Date décès 1] 2020 à [Localité 11] ;
— Désigner pour y procéder Madame / Monsieur le Président de la Chambre interdépartementale des notaires de [Localité 10] avec faculté de délégation ;
— Dire que les parties devront communiquer au notaire intervenant toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Rappeler que le notaire ainsi commis devra dresser un état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
— Rappeler que, à défaut pour les parties d’accepter de signer cet État liquidatif, le notaire intervenant devra transmettre au Greffe de la Deuxième Chambre du Tribunal judiciaire de PONTOISE, un procès-verbal contenant les dires des parties et son ou ses projets d’État liquidatif ;
— Commettre l’un des Juges de la Deuxième Chambre du Tribunal judicaire de PONTOISE pour surveiller ces opérations ;
— Dire que le notaire ainsi commis devra notamment :
*déterminer la valeur vénale des deux biens immobiliers concernés par la présente succession, l’un sis [Adresse 9] et [Adresse 10] (un appartement et un parking) à [Localité 12] et le second sis [Adresse 11], au besoin en s’adjoignant les services de tout expert, sapiteur ou encore, tout service spécialisé ;
*requérir tous éléments relatifs au fonctionnement des comptes bancaires de la de cujus et en fournir rapport ainsi qu’aux assurances-vie souscrites par celle-ci ;
— Dire que le notaire ainsi commis pourra notamment interroger tous organismes bancaires et consulter les fichiers dits FICOBA et FICOVIE ;
— Délier l’Administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel;
— Dire que le notaire commis devra procéder au partage des bijoux de la de cujus détenus par Monsieur [K] et tels qu’ils figurent dans l’inventaire qu’il a établi (sa pièce 09) et, plus particulièrement,
— Autoriser Madame [K] à prélever en premier le bijou de son choix, au demeurant la bague de sa grand-mère maternelle (numérotée B12 en pièce adverse 09) et ainsi de suite jusqu’à épuisement du lot de bijoux ;
— Débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions notamment celles relatives :
*à la vente par licitation des deux biens immobiliers sis à [Localité 13] (95) et aux [Localité 14] (74),
*à sa demande au titre de sa gestion dans l’indivision (3 000 €),
*et à ses frais irrépétibles (3.000 €) ;
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et juger qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs droits dans l’indivision successorale;
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Au soutien de ses prétentions, Madame [G] [K] explique être opposée à la licitation des biens immobiliers, expliquant que les estimations des valeurs sont anciennes et lapidaires. En outre, elle précise que le bien situé à [Localité 13] est occupé jusqu’au 30 novembre 2025 ce qui en diminue la valeur. Elle soutient que tant qu’il n’y a pas d’estimation en valeur actualisée, il ne peut être exclu qu’un partage en nature est impossible.
Sur la consistance du patrimoine, elle argue que la consistance n’est pas connue car Monsieur [M] [K] gérait la situation financière de leur mère avant son décès et a donc communiqué ce qu’il souhaite au notaire. En outre, elle déclare que la déclaration de succession n’est pas signée.
Elle soutient que Monsieur [M] [K] a eu la pleine maitrise des assurances-vie qui ont été abondées en grande partie à son profit ou à celui de la fille de ce dernier.
En réplique à la demande d’indemnité, elle soutient qu’un bail a été souscrit à son insu. En outre, après la mort de leur mère, elle déclare que son frère n’a rien géré puisque c’est l’étude notariale qui effectuait des paiements suite à la procuration donnée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du Code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En vertu de l’article 1360 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1361 du même code dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le Tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le Tribunal.
En l’espèce, il ressort de la procédure que le partage amiable de l’indivision n’a pas pu aboutir.
Le partage judiciaire apparaît donc nécessaire. Il convient d’ordonner les opérations de liquidation et de partage de l’indivision existante entre Monsieur [M] [K] et Madame [G] [K] et de nommer à cet effet le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires de l’Ouest parisien, avec faculté de délégation.
Les parties sont invitées, en cas de carence du notaire ou de nouveau procès-verbal de difficulté, à ressaisir le juge commis par une simple demande de réinscription au rôle ou par le dépôt de leurs écritures, étant entendu qu’elles peuvent toujours faire le choix d’abandonner la procédure judiciaire pour une procédure amiable.
Il apparaît, aux termes de l’article L.132-12 du code des assurances, que le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Toutefois, la souscription d’un contrat d’assurance-vie ainsi que les versements effectués peuvent avoir des incidences sur les opérations de liquidation d’une succession, notamment quand les primes versées sont jugées excessives par rapport aux capacités financières du souscripteur. Dans ces conditions, Monsieur [M] [K] devra communiquer tous les éléments dont il dispose relatifs aux contrats d’assurance-vie souscrits par leur mère. Également, le notaire pourra interroger les organismes bancaires, sans que le secret professionnel ne lui soit opposé.
II. Sur les demandes de tirage au sort
Conformément à l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Dans ces conditions, il apparaît prématuré d’ordonner un tirage au sort des lots qui doivent être établis alors qu’ils ne sont pas encore composés et que des accords amiables pourront avoir lieu durant la procédure de partage. Au surplus, le notaire devra constituer deux lots d’égale valeur et non autant de lots que d’objets. Si un tirage au sort a lieu, chacune des parties se verra attribuer un seul lot.
Dès lors, les parties seront déboutées de leurs demandes de tirage au sort des lots.
III. Sur la demande de licitation du bien immobilier
Par application de l’article 1686 du Code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de bien communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageant ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L’article 817 du Code civil dispose que “lorsqu’elle apparaît seule protectrice de l’intérêt de tous les titulaires de droits sur le bien indivis, la licitation peut porter sur la pleine propriété”.
Enfin l’article 1377 du Code de procédure civile renvoie aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile pour les modalités de la licitation d’un bien immobilier. Qu’il en ressort notamment que c’est le tribunal qui détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente.
En l’espèce l’indivision comprend deux biens immobiliers. Madame [G] [K] sollicite que le notaire évalue la valeur des biens. Toutefois, le Tribunal ne peut déléguer cette mission au notaire. En outre, il n’appartient pas à la juridiction de suppléer à la carence de la défenderesse qui aurait également pu faire procéder à une évaluation des biens. Madame [G] [K] sera donc déboutée de sa demande.
Il apparaît davantage dans l’intérêt de l’indivision de permettre une vente de gré à gré afin que les biens soient vendus à un prix plus élevé. En effet, la vente par licitation entraîne nécessairement une décote pour permettre une attractivité du bien et tenir compte des garanties moindres dont bénéficie l’acquéreur. En conséquence, les parties disposeront d’un délai de 6 mois pour vendre les biens. Ce délai permettra également à Madame [G] [K] de faire procéder à une évaluation et d’entamer les démarches pour acquérir les biens si elle le souhaite. À l’issue de ce délai, la vente par licitation sera ordonnée.
Concernant la valeur des biens :
— Le bien situé à [Localité 13] est évalué, le 11 mars 2021 par l’agence [5], au prix de 400.000 – 420.000 € si le bien est vendu libre et 320.000 – 340.000 € si le bien est vendu loué. Le bien est loué depuis le 1er décembre 2019 et aucune des parties n’indique que le bail a été résilié. Au regard de ces éléments, le tribunal retient comme valeur la somme de 231.000 euros.
— Le bien situé à [Localité 15] est évalué au prix de 220.000-230.000 € dans l’attestation de l’agence [5] du 24 mars 2021. Au regard de ces éléments, le tribunal retient comme valeur la somme de 157.500 euros.
Les modalités de la licitation seront précisées dans le dispositif.
IV. Sur la demande de rémunération de Monsieur [M] [K]
En application de l’article 815-12 du code civil, l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l’amiable, ou, à défaut, par décision de justice.
Monsieur [M] [K] a été désigné comme tuteur de ASK DCD Personne_dcd \* [2]
Madame [J] [E], par décision du juge des tutelles de [Localité 3] du 26 novembre 2019. Les actes de gestion réalisés dans ce cadre-là, comme la conclusion d’un bail concernant le logement de [Localité 13] le 30 novembre 2019, ne donnent pas droit à indemnisation sur le fondement de l’article susvisé.
Madame [J] [E] est décédée à [Localité 3], le [Date décès 1] 2020. Depuis cette date, il justifie avoir signé deux courts contrats de location saisonnière du bien situé à [Localité 15] (6 décembre 2021 et 9 janvier 2022). Ces éléments apparaissent insuffisants pour établir qu’il a géré un bien indivis.
En conséquence, le demandeur sera débouté de sa prétention.
V. Sur les dépens et les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
A ce stade de la procédure, aucune des parties n’est défaillante, et les opérations de partage vont débuter. Monsieur [M] [K] sera donc débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour la même raison, il n’y a pas lieu de condamner une des parties aux dépens, lesquels seront supportés par la succession, et ordonnés en frais privilégiés de partage.
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont exécutoires de plein droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [M] [K] et Madame [G] [K] ;
Désigne à cet effet Monsieur le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires de l’Ouest parisien avec faculté de délégation au notaire de son choix ;
Dit que les opérations se feront sous la surveillance du magistrat en charge de la deuxième chambre civile du Tribunal judiciaire de Pontoise ;
Dit qu’en cas d’empêchement du Notaire, il sera pourvu à son remplacement d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
Rappelle qu’en application des dispositions des articles 1368, 1370 et 1372 du Code de procédure civile il appartient au notaire désigné de :
— dresser un état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, sauf causes de suspension prévues à l’article 1369, et en cas de besoin de solliciter une prorogation de ce délai auprès du juge commis, cette demande de prorogation pouvant également être présentée par un co-partageant,
— tenir le juge commis informé de la clôture de la procédure ;
Renvoie le dossier à l’audience du juge commis du 5 novembre 2026, afin de faire le point sur l’évolution de ces opérations de comptes, liquidation et partage et dit que, faute de diligences des parties, l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours ;
Dit que le notaire devra rendre compte au juge commis de ses diligences et des éventuelles difficultés rencontrées au plus tard 15 jours avant l’audience susvisée ;
Dit que le notaire pourra communiquer avec le juge commis par courriel à l’adresse [Courriel 1] ;
Dit que Monsieur [M] [K] devra communiquer tous les éléments dont il dispose relatifs aux contrats d’assurance-vie souscrits par Madame [J] [E] ;
Dit que le notaire commis pourra interroger tous organismes bancaires et consulter les fichiers dits FICOBA et FICOVIE sans que le secret professionnel ne lui soit opposable;
Déboute Monsieur [M] [K] et Madame [G] [K] de leurs demandes tendant au tirage au sort des bijoux ;
Déboute Madame [G] [K] de sa demande tendant à ce que le notaire commis détermine la valeur vénale des biens immobiliers ;
Ordonne, à défaut de vente de gré à gré dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, la vente sur licitation, à la barre du tribunal judiciaire de PONTOISE, en un seul lot d’enchères, d’un immeuble situé au [Adresse 4] et [Adresse 5] à [M]), à savoir un appartement (lot n°8) et un emplacement de stationnement (lot n°38), l’ensemble édifié sur un terrain cadastré section AE n°[Cadastre 1] pour une contenance de 00 ha 11 a et 32 ca et section AE n°[Cadastre 2] pour une contenance de 00 ha 04 a et 91 ca, par le ministère et sur le cahier des charges dressé par Maître Mathieu LARGILLIERE, à défaut par le ministère de l’avocat dûment mandaté par la partie la plus diligente;
Fixe en cas de licitation, la mise à prix du bien immobilier susvisé à la somme de 231.000 €, avec faculté de baisse d’un quart, puis d’une nouvelle baisse d’un tiers, à défaut d’enchérisseur ;
Ordonne, à défaut de vente de gré à gré dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, la vente sur licitation, à la barre du tribunal judiciaire de Bonneville, en un seul lot d’enchères, d’un ensemble immobilier situé au lieudit [Adresse 3] à LES GETS (Haute-Savoie), à savoir un appartement (lot n°48), une cave (lot n°22) et un garage (lot n°305), l’ensemble édifié sur un terrain cadastré section I n°[Cadastre 3] pour une contenance de 00 ha 93 a et 74 ca, section I n°[Cadastre 4] pour une contenance de 00 ha 10 a et 80 ca, section I n°[Cadastre 5] pour une contenance de 00 ha 00 a et 43 ca, section I n°[Cadastre 6] pour une contenance de 00 ha 01 a et 18 ca, section I n°[Cadastre 7] pour une contenance de 00 ha 03 a et 31 ca, section I n°[Cadastre 8] pour une contenance de 00 ha 00 a et 14 ca et section I n°[Cadastre 9] pour une contenance de 00 ha 09 a et 91 ca, par le ministère de l’avocat dûment mandaté par la partie la plus diligente ;
Fixe en cas de licitation, la mise à prix du bien immobilier susvisé à la somme de 157.500 €, avec faculté de baisse d’un quart, puis d’une nouvelle baisse d’un tiers, à défaut d’enchérisseur ;
Ordonne qu’il soit procédé à la publicité conformément aux dispositions prévues par les articles R. 322-30 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que la présente action tendant à la vente des biens indivis, les dispositions de l’article 815-15 du code civil ne trouveront pas à s’appliquer en l’espèce, et que le cahier des conditions de vente n’aura pas à en faire mention ;
Dit qu’aucune clause d’attribution ni même de substitution ne sera incluse dans le cahier des charges ;
Désigne tout commissaire de Justice compétent afin de pénétrer dans chacun des biens objets d’une licitation, à l’effet d’établir un procès-verbal de description des lieux, de leur composition et de leur superficie avec l’assistance éventuelle de tel expert de son choix, décrire les conditions d’occupation de chacun des immeubles et relever l’identité des occupants, ainsi que mentionner les droits dont ils se prévalent et recueillir tous autres renseignements utiles sur l’immeuble, notamment, par l’occupant avec l’assistance éventuelle d’un ou plusieurs contrôleurs techniques agréés ou techniciens qualifiés ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur, et à l’effet d’assurer la visite des immeubles saisis, le tout avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et du Commissaire de Police ou de son représentant, ou du Commandant de la Brigade de Gendarmerie compétente ou à défaut de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’Officier ministériel, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête ;
Déboute Monsieur [M] [K] de sa demande tendant à être indemnisé au titre de sa gestion de l’indivision ;
Dit que les dépens de l’instance seront supportés par l’indivision et ordonnés en frais privilégiés de partage;
Déboute Monsieur [M] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé le 16 février 2026, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Ordonnance de référé
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Résidence ·
- Pensions alimentaires
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Renouvellement du bail ·
- Expulsion ·
- Congé ·
- Fermages ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Juge ·
- Public
- Quorum ·
- Habitation ·
- Usage ·
- Ville ·
- Amende civile ·
- Tourisme ·
- Construction ·
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorisation
- Contrats ·
- Crédit lyonnais ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Message ·
- Intérêt ·
- Révocation ·
- Clause resolutoire ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Piscine ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sel ·
- In solidum ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Franchise
- Canton ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Ordonnance
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enseignement ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Mandataire ad hoc
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Révocation ·
- Messages électronique ·
- Global ·
- Aéroport ·
- Clôture ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Méditerranée ·
- Commune ·
- In solidum ·
- Agence ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Qualités
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Siège ·
- Allocations familiales ·
- Cotisations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.