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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 17 nov. 2025, n° 24/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 25/00226
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 24/00361
N° Portalis DB2R-W-B7I-DT4K
ASV/LT
JUGEMENT DU 17 Novembre 2025
(Partage)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEURS
Madame [V] [U] [H]
née le [Date naissance 9] 1973 à [Localité 40]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 40]
de nationalité Française, directeur, demeurant [Adresse 36] (SUISSE),
tous deux représentés par Maître Juliette PAPIS de la SELARL JURIS-MONT BLANC, avocats au barreau de BONNEVILLE.
DÉFENDERESSE
Madame [A] [T] [N] [X] veuve [H],
Née le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 27]
de nationalité française, demeurant [Adresse 15],
représentée par Maître Diane BARADE, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant et par Maître Tiphaine MARY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Marie CHIFFLET, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente
Madame Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente
GREFFIÈRE
Madame Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 19 Mars 2025
Débats tenus à l’audience publique du : 08 Septembre 2025, devant CHIFFLET Marie et
VILQUIN Anne-Sophie qui en ont fait rapport et en ont rendu compte au tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Novembre 2025
DECISION
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 17 Novembre 2025, rédigé par VILQUIN Anne-Sophie.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y], [S] [H] né à [Localité 39] le [Date naissance 13] 1946 est décédé à [Localité 39] le [Date décès 2] 2022.
Il laisse pour lui succéder d’une part, ses deux enfants nés d’une première union, Monsieur [Z] [H] et Madame [V] [H] épouse [P], et d’autre part, Madame [A] [X] Veuve [H], sa deuxième épouse.
Par acte du 29 février 2024, Monsieur [Z] [H] et Madame [V] [H] épouse [P] ont assigné Madame [A] [X] Veuve [H] en partage, devant le tribunal judiciaire de Bonneville.
Aux termes de leurs conclusions n° 1, Monsieur [Z] [H] et Madame [V] [H] épouse [P] demandent au tribunal, de :
— Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Y], [S] [H],
— et notamment des biens immobiliers suivant :
o en indivision : les biens cadastrés, sur la commune de [Localité 37] (Haute-Savoie), section A n° [Cadastre 18], [Cadastre 25] et [Cadastre 26] du lieu-dit [Localité 35], section B n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] lieu-dit [Localité 34], section B n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] lieu-dit [Localité 31]
o en nom propre : les biens cadastrés sur la commune de [Localité 37] (Haute-Savoie), section A n° [Cadastre 21] lieu-dit [Localité 30], section [Cadastre 12] B n° [Cadastre 10] lieu-dit [Localité 38] et n° [Cadastre 16] lieu-dit [Localité 33], section [Cadastre 12] C n° [Cadastre 19] et [Cadastre 20] lieu-dit [Localité 32] devant, section [Cadastre 12] C n° [Cadastre 22] [Cadastre 23] et [Cadastre 24] lieu-dit [Localité 29],
— désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage,
— commettre tel magistrat qu’il appartiendra au tribunal de désigner pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés,
— dire qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement sur ordonnance rendue,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— rejeter toutes fins et conclusions contraires de Madame [X],
— débouter Madame [X] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens,
— condamner Madame [X] à leur verser indivisément la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation partage sauf ceux de mauvaise contestation qui seront mis à la charge de Madame [X], avec distraction au profit de Maître François Philippe-Garnier, avocat, aux offres de droit et par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, fondées sur les dispositions des articles 815 et suivants du code civil, ils font valoir en substance :
— que plusieurs difficultés sont apparues dans le cadre du règlement de la succession de leur père,
— qu’il en est résulté une situation de blocage rendant impossible le partage amiable de la succession de Monsieur [Y] [H] nonobstant les tentatives de règlement amiables,
— que compte tenu de ces circonstances, il est nécessaire de désigner un notaire neutre,
— que les opérations amiables ont échoué du fait de Madame [X], ce qui justifie le rejet de sa demande formée au titre des frais irrépétibles, et qu’à l’inverse, il soit fait droit à leur demande reconventionnelle formulée de ce chef.
Aux termes de ses conclusions responsives n° 2, Madame [A] [X] veuve [H] demande au tribunal, de :
— ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Y], [S] [B] [I],
— ordonner l’ouverture des opérations de partage,
— désigner tel notaire qu’il plaira afin de dresser un projet d’acte de partage,
— commettre tel magistrat qu’il appartiendra au tribunal de désigner pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés,
— dire qu’en cas d’empêchement du notaire il sera procédé à son remplacement sur ordonnance rendue,
— débouter les demandeurs du surplus de leur demande,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner les demandeurs à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, fondées sur les dispositions des articles 720, 815 et suivants et 1361 et suivants du code civil, elle fait valoir en substance :
— que des désaccords les ont opposés s’agissant des modalités de règlement de la succession de son mari de sorte que les opérations successorales sont aujourd’hui bloquées,
— qu’il convient de désigner un notaire neutre,
— que les demandeurs n’ont aucunement tenté de trouver des solutions amiables ce qui justifie leur condamnation au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS
L’article 768 du code de procédure civile prévoit que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, il résulte de l’analyse du dispositif des écritures des parties que principalement, celles-ci s’accordent sur la nécessité d’ordonner les ouvertures des opérations de partage et de désigner un notaire neutre.
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision, l’article 840 du même code ajoutant que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder.
Il ressort des écritures et pièces de parties que le partage amiable n’a pas abouti de sorte qu’il convient d’ordonner le partage judiciaire de la succession de Monsieur [Y], [S] [H].
Maître [J] [L], notaire à [Localité 28], sera désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
Sera également commis le juge délégué à cette tâche par ordonnance du président du tribunal judiciaire, pour surveiller les opérations.
Les développements des parties s’agissant de leur positionnement respectif sur les points de désaccord ne font l’objet d’aucune demande qui serait reprise dans le dispositif des écritures.
Ces points de désaccords seront précisément discutés devant le notaire.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit de Maître François-Philippe GARNIER.
Compte tenu de la nature du litige, il apparaît justifié à ce stade de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, par application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE les opérations de compte, liquidation et le partage de la succession de Monsieur [Y], [S] [H], né à [Localité 39] le [Date naissance 11] 1946 et décédé [Adresse 8], le [Date décès 2] 2022,
DESIGNE Maître [J] [L], notaire à [Localité 28], [Adresse 17] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de cette succession ;
DÉSIGNE Madame [G] [R], Vice-Présidente du tribunal judiciaire de BONNEVILLE pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec laquelle les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
DIT qu’en cas de difficulté, le notaire commis en référera audit juge lui rappelant d’avoir à se conformer aux prescriptions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
DIT qu’en cas d’empêchement du juge commis sus-désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
DIT que le notaire pourra :
— demander aux parties la production de tout document nécessaire à l’accomplissement de sa mission,
— solliciter du juge commis toute mesure de nature à faciliter le déroulement de celle-ci,
— si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre tout expert choisi d’un commun accord par les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
— demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles,
— et plus généralement, exercer tous les pouvoirs qu’il tient des articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
DIT qu’en application de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, ce délai étant susceptible d’être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIT que le juge commis veillera au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai susmentionné et qu’à cette fin il pourra, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis ;
DIT que si un acte de partage amiable est établi en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informera la juridiction de céans qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’à l’inverse, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire :
— ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
— le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation et fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants,
— le tribunal statuera sur ces points de désaccord et fera usage des dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile à l’égard des éventuelles demandes distinctes ;
REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
ORDONNE l’emploi des dépens, en frais privilégiés de partage avec distraction au profit de Maître GARNIER ;
Le présent jugement a été signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Marie CHIFFLET
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