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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 9 sept. 2025, n° 24/10562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 09 SEPTEMBRE 2025
Enrôlement : N° RG 24/10562 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PEH
AFFAIRE : M. [J] [P] (Me ANDRAC)
C/ S.A.R.L. DE FREITAS & FILS ; Cie d’ass. SMA SA (la SARL ATORI AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 09 septembre 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [P]
né le 11 décembre 1962 à [Localité 5] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. DE FREITAS & FILS
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 440 672 780
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
défaillante
Compagnie d’assurances SMA SA
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 332 789 296
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [P] a fait construire une maison individuelle avec piscine sur un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Suivant acte d’engagement du 2 novembre 2006, il a confié à la société d’architecture URBAN STUDIO architecture & design la maîtrise d’oeuvre des travaux.
Les travaux ont été réalisés par la SARL DE FREITAS ET FILS, assurée auprès de la société SMA SA.
Un procès-verbal de réception des travaux a été établi le 07 novembre 2011, sans réserve.
Après avoir constaté des défauts concernant l’enduit du mur de la piscine et des fuites d’eau, Monsieur [J] [P] a fait une déclaration de sinistre par courrier du 12 juin 2015 auprès de la société SMA SA.
Contestant les conclusions de l’expert amiable désigné par la société SMA SA, Monsieur [J] [P] a fait réaliser une expertise amiable par la SAS LAMY EXPERTISE. Le rapport d’expertise a été rédigé le 13 juillet 2016.
Par ordonnance de référé du 03 mars 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, saisi par Monsieur [J] [P], a :
— Mis hors de cause la SMABTP ;
— Donné acte à la société SA SMA de son intervention volontaire en qualité d’assureur responsabilité décennale de la SARL DE FREITAS ET FILS ;
— Ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [I] [V] en qualité d’expert ;
— Condamné in solidum la SARL DE FREITAS ET FILS et la SA SMA à verser à Monsieur [J] [P] une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice résultant des fuites d’eau dont l’existence a été reconnue par l’expertise amiable.
Monsieur [I] [V], a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 03 février 2021.
*
Par actes de commissaire de justice des 03 et 04 août 2021, Monsieur [J] [P] a fait assigner la SMA SA et la SARL DE FREITAS ET FILS devant le tribunal judiciaire de Marseille, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile et 1792 et 1792-2 du code civil, aux fins de voir entendre :
— Avant dire droit : désigner un expert aux fins de constater les nouveaux désordres intervenus avec mission habituelle en l’espèce,
— Au fond :
— condamner in solidum la SARL FREITAS ET FILS et la SA SMA à lui verser les sommes suivantes :
— 3 989 euros au titre des frais de vidange de la piscine,
— 890,50 euros au titre des pertes en eau et en sel,
— 24 955,95 euros au titre du coût des travaux de réparation,
— 2 800 euros au titre du préjudice de jouissance,
— A la libre appréciation du tribunal au titre du préjudice professionnel ;
— condamner in solidum la SARL FREITAS ET FILS et la SA SMA à lui rembourser la somme de 10 801 euros au titre des frais d’expertise judiciaire ;
— condamner in solidum la SARL FREITAS ET FILS et la SA SMA aux dépens et à lui verser la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné la radiation du rôle. L’affaire a été remise au rôle le 25 septembre 2024.
N’ayant pas conclu en réplique, Monsieur [J] [P] soutient ses demandes dans les termes de son assignation.
Sur sa demande d’expertise judiciaire, Monsieur [J] [P] indique avoir fait constater par huissier de justice postérieurement aux opérations de l’expert de nouveaux désordres. Il précise que l’expert judiciaire a refusé de tenir compte de ces éléments, qui, selon le demandeur, ont pour origine soit les travaux de reprises soit le problème de défaut d’étanchéité de la piscine.
Sur sa demande de condamnation des défenderesses, Monsieur [J] [P] expose que la SARL FREITAS ET FILS est responsable de son dommage, garantie par la SA SMA, au regard du rapport d’expertise judiciaire en ce que les désordres ont pour origine unique une malfaçon dans l’exécution des travaux.
Sur ses préjudices, Monsieur [J] [P] relève avoir dû s’acquitter du paiement de frais de vidange de la piscine, avoir subi une perte en eau due aux fuites du bassin à raison de 100 litres par jour, avoir dû régler la somme totale de 14 127 euros de travaux, avec un devis pour des travaux futurs à 10 544,40 euros et une facture suite à un incendie 284,55 euros. Il soutient également subir un préjudice de jouissance évalué à la somme de 2 800 euros en ce qu’il a dû avec sa famille supporter sept semaines de travaux, n’avoir pu profiter de sa piscine pendant 12 mois et qu’il a dû y installer des sécurités. Enfin, il déclare avoir subi un préjudice professionnel en ce que les expertises et les travaux ont nécessité sa présence entraînant un aménagement de son emploi du temps.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 27 juin 2022, la SA SMA demande au tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil, de :
— limiter à la somme de 24 522,10 le coût des travaux de reprise des dommages ;
— condamner la SARL DE FREITAS ET FILS à payer le montant de sa franchise contractuelle due au titre des dommages matériels ;
— limiter le coût des frais de vidange et de perte d’eau à la somme de 4 165,04 euros ;
— réduire l’indemnité au titre du trouble de jouissance ;
— rejeter la demande de Monsieur [J] [P] au titre du préjudice professionnel ;
— déduire des indemnités allouées la somme de 5 000 euros versée en exécution de l’ordonnance du 03 mars 2017 ;
— débouter Monsieur [J] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de sa demande de limitation des préjudices de Monsieur [J] [P], la SA SMA, affirme sur les frais de pertes d’eau et de sel qu’il convient de déduire les cinq mois lors desquels la piscine était vide et ainsi de l’évaluer à 176,04 euros. Sur le coût des travaux, la SA SMA indique que la mise à la terre de la filtration par POOL TERRE est sans lien avec le sinistre et ne doit pas être prise en compte à ce stade, tel que les factures établies à la suite de l’incendie. Sur le préjudice de jouissance, la SA SMA relève que la piscine a été utilisable pour les saisons estivales, sauf en juillet 2018. Elle note qu’il n’est pas précisé qu’en mai 2020 la baignade était possible en raison des conditions météorologiques. Elle conclut que l’indemnisation du préjudice de jouissance ne pourrait excéder la somme de 500 euros. La SA SMA ajoute que le préjudice professionnel est inexistant et que Monsieur [J] [P] ne formule pas de demande chiffrée en ce sens, n’en justifie pas et les réunions ont été tenues à sa convenance. Enfin, elle soutient que doit être déduit du montant des préjudices la somme de 5 000 euros versée en exécution de l’ordonnance de référé du 03 mars 2017.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Bien que régulièrement assignée à personne, la SARL DE FREITAS ET FILS n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise formulée par Monsieur [J] [P]
L’article 146 du Code de procédure civile énonce qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté les désordres suivants :
— au niveau du déversoir :
— le revêtement (carrelage) du mur extérieur est partiellement décollé,
— une fissure infiltrante à une quinzaine de centimètres sous l’arase,
— des défauts d’étanchéité à la liaison de l’arase et du revêtement
— au niveau du bassin : des résurgences sur les murs Nord et Ouest au niveau du radier.
L’expert déclare que ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination en raison du décollement de la chute du carrelage, de la fissure infiltrante et de la présence de gravats au fond du bac tampon.
L’expert déclare que les résurgences constatées sont dues à la pénétration de l’eau du bassin dans la maçonnerie du mur du déversoir par d’une part la fissure infiltrante située sous l’arase, et d’autre part les défauts d’étanchéité constatés entre le revêtement et le déversoir.
L’expert indique qu’une autre origine possible peut être un défaut d’étanchéité de l’enduit appliqué. Le décollement des carreaux de la mosaïque laisse penser à un problème d’adhérence de l’enduit d’étanchéité sur la maçonnerie, provoquant des mouvements de la mosaïque et son décollement.
Des travaux de reprise de la paroi du déversoir ont été réalisés en cours d’expertise. L’expert a constaté la persistance des désordres et des fuites d’eau du bassin.
Par ailleurs, les opérations d’expertise ont montré que les défauts d’étanchéité des éléments scellés (projecteur, buse) ne sont pas les causes exclusives des fuites d’eau.
L’expert a constaté que la maçonnerie recevant le volet n’est pas étanche. Les travaux de reprise ont été réalisés en cours d’expertise.
Lors de l’accédit du 15 janvier 2021, l’expert a constaté que la maçonnerie des faces accessibles à l’extérieur du bassin était sèche, et en particulier au niveau des dépôts de calcite sous l’escalier, siège des précédentes venues d’eau. L’expert déclare que les désordres concernant les conséquences du bassin fuyard ont disparu suite aux travaux de reprise.
Monsieur [J] [P] a fait établir un procès-verbal de constat le 29 janvier 2021, qui indique que des traces d’humidité sont visibles sur une paroi extérieure de la piscine.
Monsieur [J] [P] a transmis ce procès-verbal de constat à l’expert après la date limite de dépôt des dires. Ce dernier n’a pas fait de remarque au sujet de ce procès-verbal de constat.
Toutefois, il convient de constater que Monsieur [J] [P] ne verse aucune autre pièce postérieure à cette date au sujet d’éventuelles infiltrations du bassin. Il n’a procédé à aucune déclaration de sinistre, aucune étude technique. Il ne se prévaut d’aucune persistance des infiltrations. Par ailleurs, sa demande d’expertise figurant au dispositif de ses écritures n’est étayée d’aucune argumentation.
Il convient de débouter Monsieur [J] [P] de sa demande d’expertise complémentaire.
Sur la responsabilité de la SARL DE FREITAS ET FILS et sur la garantie de la société SMA SA
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, il a été constaté que la piscine présentait plusieurs désordres donnant lieu à des infiltrations, fissures infiltrantes et chutes de carrelage.
L’expert a déclaré que ces désordres rendent l’ouvrage non conforme à sa destination. Ce constat résulte de la gravité des désordres et des infiltrations et de la chute de matériaux. Par ailleurs, il peut être considéré que les désordres portaient atteinte à la solidité de l’ouvrage.
La nature décennale des désordres doit être retenue.
Il résulte de l’expertise que l’ouvrage a été construit en intégralité par la SARL DE FREITAS ET FILS. Sa garantie décennale sera retenue.
Par ailleurs, la SA SMA en qualité d’assureur de la SARL DE FREITAS ET FILS ne conteste ni la responsabilité de la SARL DE FREITAS ET FILS ni sa garantie.
Ainsi, la SARL DE FREITAS ET FILS et la SA SMA seront condamnées in solidum à réparer les préjudices causés.
Sur l’évaluation des préjudices subis par Monsieur [J] [P]
— Sur les frais de vidange
Le rapport d’expertise judiciaire du 03 février 2021 relève qu’il y a eu quatre remplissages du bassin en octobre 2017, en juin 2018, en mars 2019 et en mai 2020.
Monsieur [J] [P] réclame une indemnisation à hauteur de 3.989 €, comprenant le prix de l’eau, ainsi que celui du sel à rajouter dans l’eau.
L’expert valide ce calcul, tout en préconisant la soustraction de 10 % correspondant à la recharge de sel concernant le volume mis à l’égout suite au lavage des filtres, ce lavage étant indépendant des opérations de vidange de la piscine et relevant des pertes normales de sel.
Il convient de valider le calcul de l’expert et de chiffrer à 3.590 € le montant correspondant aux frais de vidange.
— Sur les pertes d’eau et de sel résultant des fuites du bassin en lien avec les désordres
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 03 février 2021 que les fissures du bassin et son défaut d’étanchéité ont entraîné des pertes d’eau. L’expert estime la perte journalière en eau à 100 litres par jour.
L’expert conclut que les pertes d’eau sont estimées à la somme de 890,50 euros depuis la mise en eau.
Monsieur [J] [P] réclame une indemnisation sur la base de ce chiffrage.
La société SMA SA fait valoir que la perte d’eau ne peut être indemnisée qu’à compter du début de la procédure judiciaire le 8 novembre 2016 et qu’il convient de soustraire également les mois au cours desquels la piscine a été vidée pour les besoins de l’expertise, soit 5 mois.
Or, d’une part aucune argumentation ne vient justifier que le préjudice de perte d’eau doive être indemnisé qu’à compter de la procédure en référé. La seule limite opposable à Monsieur [J] [P] est la prescription, soit 5 ans avant le 8 novembre 2016, ce qui ramène à la date de réception des travaux.
S’agissant des périodes au cours desquelles la piscine a été vidée, l’expert a retenu une période de 2 mois et non 5.
Dans ces conditions, il convient de soustraire 2 mois à la somme évaluée par l’expert, soit 100 litres x 60 jours = 6.000 litres d’eau soit 6 m3 d’eau. Le prix du m3 d’eau étant de 1,63 €, il convient de soustraire à la somme de 890,50 euros celle de 9,78 € (6x1,63).
L’indemnisation de la perte d’eau est alors de 880,72 euros.
— Sur les travaux de réparation
Monsieur [J] [P] réclame le paiement de la somme de 24.955,95 € au titre des frais de reprise.
Il est relevé dans le rapport d’expertise que :
— Concernant le bac à volet, des travaux de dépose et repose du volet ont été réalisés pour un montant de 2 311,26 euros et que des travaux de maçonnerie et de reprise du revêtent en mosaïque ont été effectués pour un montant de 4 739,8 euros ; il est précisé que ces travaux ont été financés par Monsieur [J] [P].
— Concernant les scellements fuyards des travaux ont été réalisés à la charge de Monsieur [J] [P] pour un montant de 6.739,20 euros,
— Un devis au sujet de reprises de façades est établi à un montant de 10 544,40 euros.
Le rapport d’expertise précise que la réparation du volet et du coffre à volet n’a qu’un caractère esthétique. En réponse aux dires, l’expert souligne en outre que les travaux de mise à terre du pool technique sont sans rapport avec les désordres. Il relève également que les factures de 149,50 euros suite à incendie ne sont pas liées à la mission, de même que la facture de fourniture d’éclairage de 135,25 euros.
En considération de cela, l’expert affirme que le préjudice doit être ramené à 24.522,10 euros.
La société SMA SA n’apporte aucune contestation concernant ce chiffrage et les demandes formulées à ce titre.
C’est la somme de 24.522,10 euros qui sera retenue au titre des frais de reprise.
— Sur le préjudice de jouissance
L’expert note dans son rapport d’expertise que les désordres constatés n’empêchent pas l’utilisation du bassin. Il indique par ailleurs que le bassin a toujours été en fonctionnement pendant les opérations d’expertise, sauf au cours d’une période qu’il a évaluée à 2 mois.
Il y a lieu d’évaluer le préjudice de jouissance nonobstant la période de l’année visée ainsi que la météo, puisque Monsieur [J] [P] peut user de sa piscine hors période estivale. Partant, il sera retenu que Monsieur [J] [P] n’a pu jouir de sa piscine durant deux mois.
Le préjudice de jouissance sera alors évalué à la somme de 1.000 euros, compte tenu du fait que les atteintes esthétiques de l’ouvrage sont comprises dans le préjudice de jouissance.
— Sur le préjudice professionnel
Monsieur [J] [P] ne formule aucune demande chiffrée concernant son préjudice professionnel.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur ce poste de préjudice.
— Sur la provision perçue au titre de l’ordonnance de référés
En l’espèce, le conseil de Monsieur [J] [P] indique dans son premier dire que son client a perçu la somme de 5.000 euros, allouée par le juge des référés à titre de provision. Cette somme devra être déduite du montant total des sommes allouées à Monsieur [J] [P].
Sur les frais d’expertise
Monsieur [J] [P] sollicite que la SARL DE FREITAS ET FILS et la SA SMA soient condamnées à lui verser in solidum la somme de 10 801 euros en remboursement des frais de l’expertise judiciaire.
Toutefois, cette demande sera analysée au stade du coût du procès et n’est pas une demande indemnitaire.
Au total, la SARL DE FREITAS ET FILS et la société SMA SA seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [J] [P] :
-3.590 euros au titre des frais de vidange et perte de sel,
— 880,72 euros au titre des pertes d’eau,
— 24 522,10 euros au titre des frais de réparation,
— 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Soit un total de 29.992,82 euros, à laquelle il conviendra de soustraire la somme de 5.000 euros.
Au final, la SARL DE FREITAS ET FILS et la société SMA SA seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 24.992,82 euros.
Sur la franchise contractuelle
La société SMA SA produit les conditions particulières et générales du contrat souscrit par la SARL DE FREITAS ET FILS.
La demande de condamnation de la SARL DE FREITAS ET FILS à payer la franchise contractuelle au titre des préjudices matériels sera accueillie.
La société SMA SA pourra par ailleurs opposer à Monsieur [J] [P] sa franchise contractuelle pour les seuls préjudices immatériels, en l’espèce le préjudice de jouissance.
Sur le coût du procès
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 695 précise que les dépens comprennent la rémunération des techniciens.
En l’espèce, la SARL DE FREITAS ET FILS et la SA SMA, parties perdantes seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SARL DE FREITAS ET FILS et la SA SMA, parties condamnées aux dépens de l’instance seront condamnées in solidum à verser à Monsieur [J] [P] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [J] [P] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE in solidum la SARL DE FREITAS ET FILS et la société SMA SA à payer à Monsieur [J] [P] la somme globale de 24.992,82 euros,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur le préjudice professionnel,
CONDAMNE la SARL DE FREITAS ET FILS à payer à la société SMA SA le montant de sa franchise contractuelle due au titre des dommages matériels ;
DIT que la société SMA SA pourra opposer à Monsieur [J] [P] le montant de la franchise contractuelle due au titre des préjudices immatériels, en l’espère le préjudice de jouissance,
CONDAMNE in solidum la SARL DE FREITAS ET FILS et la société SMA SA aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
CONDAMNE in solidum la SARL DE FREITAS ET FILS et la société SMA SA à verser à Monsieur [J] [P] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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