Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 12 janv. 2026, n° 26/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 26/00070 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UY6B Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur MARTINON
Dossier n° N° RG 26/00070 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UY6B
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 9 septembre 2025 portant interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans pour Monsieur X se disant [J] [I], né le 06 Janvier 1996 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [J] [I] né le 06 Janvier 1996 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 8 janvier 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 9 janvier 2026 à 9h16 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Janvier 2026 reçue et enregistrée le11 Janvier 2026 à 9h46 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [J] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [S] [X] [V], interprète en langue arabe, qui a prêté serment conformément à la loi ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Younes DERKAOUI, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur des exceptions de procédure
La défense ne soulève pas d’exceptions de procédure mais constate l’absence de mention claire sur le procès-verbal du 8 janvier 2026 quant aux choix de formuler des observations sur la mesure de placement. Sur ce point, aucun grief n’est démontré et l’intéressé a signé ce document, assisté d’un interprète, il en sera déduit qu’il n’avait pas d’observation à formuler.
Sur la contestation de la régularité de la saisine
Le conseil soulève un défaut de pièce utile (décision IRTF). Sur ce point, l’intégralité de la procédure permet d’avoir une compréhension suffisante de la situation administrative de l’intéressé. La requête est donc recevable.
Sur la prolongation de la rétention
L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration justifie d’une saisine le 8/01/26 de l’Algérie en vue de la délivrance du LPC, avec transmission des empreintes et photos.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative.
L’intéressé faisant l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur X se disant [J] [I] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 12 Janvier 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 26/00070 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UY6B Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [4]
Monsieur M. X se disant [J] [I] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 12 Janvier 2026 par Jacques MARTINON, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 1]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2]
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en langue arabe, langue que le retenu comprend ;
le 12 janvier 2026 à …………… heures…………..
Par l’intermédiaire de :
☐ [X] [S], interprète en langue arabe
☐ inscrit sur les listes de la CA
☐ qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
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