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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 9 oct. 2025, n° 24/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00334 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U6QW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 9 OCTOBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00334 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U6QW
MINUTE N° 25/01433 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne-laure Denize, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D 276
DEFENDERESSE
[4], sise [Adresse 1]
représentée par Mme [N] [M], salariée munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Samuel Besnard, assesseur du collège salarié
M. [C] Levy, assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier,
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 9 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [H] [U], salarié de la société [8], a rempli le 3 novembre 2020 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « syndrome du canal carpien à la main droite » à laquelle était joint un certificat médical initial du docteur [T] du 26 octobre 2020 constatant cette pathologie.
Après instruction du dossier, la [5] a notifié à l’employeur le 26 mars 2021 une décision de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Le 26 mai 2021, l’employeur a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision de prise en charge de la pathologie déclarée par le salarié.
Par requête du 30 janvier 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet implicite de sa contestation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 septembre 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [8] prise en son établissement « Sablé » a demandé au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de la caisse primaire de prendre en charge la pathologie déclarés par M. [U] au titre de la législation professionnelle.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l’audience, la [3] demande au tribunal de débouter la société [8] de sa demande.
MOTIFS :
Sur la demande d’inopposabilité
Sur le moyen tiré du non-respect du contradictoire par la caisse
La société [8] soutient que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dans l’instruction du dossier dès lors que l’ensemble des courriers relatifs à la déclaration de maladie professionnelle (lettre relative à l’ouverture d’une instruction, lettre d’information sur la période de consultation et d’observations) ont été adressés non pas à l’établissement dans lequel le salarié est affecté, mais au siège social à [Localité 9].
La caisse répond que par courrier recommandé avec avis de réception du 3 décembre 2021 réceptionné le 7 décembre 2021, elle a informé l’employeur du lancement de ses investigations et lui a notifié la période de consultation des pièces du dossier avant la prise de sa décision. Elle ajoute que cette information a été délivrée au plus tard 10 jours francs avant le début de la période de consultation et qu’elle a rempli son obligation d’information à son égard. Elle précise qu’elle a adressé ses courriers relatifs à la prise en charge au siège de l’entreprise, à son adresse juridique qui doit guider les relations informelles entre elle et l’employeur. Elle ajoute qu’elle n’est pas tenue par l’organisation interne de la société.
L’article R. 461-9 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, la caisse justifie que par courrier recommandé du 3 décembre 2021 adressé au siège de la société à [Localité 9], réceptionné par l’entreprise le 7 décembre 2021, elle a informé la société [8] de l’ouverture d’une instruction à la suite de la réception de la déclaration de maladie professionnelle. Ce courrier comprend en pièce jointe la déclaration de maladie professionnelle du salarié accompagnée du certificat médical initial du 26 octobre 2020.
Elle lui a demandé de compléter sous 30 jours un questionnaire sur le site risque https://questionnaires-risquepro.ameli.fr. La caisse l’informe également que lorsqu’elle aura terminé l’étude du dossier, la société aura la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler ses observations du 11 mars 2021 au 22 mars 2021directement en ligne sur le site Internet et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à sa décision qui sera adressée au plus tard le 31 mars 2021.
Si la société produit une correspondance avec la caisse primaire de l’Ain du 26 novembre 2019 lui demandant de lui adresser sa correspondance afférent au personnel de son établissement de [Localité 10], à l’adresse de son établissement, au regard de leur ancienneté, la société ne peut s’en prévaloir pour opposer à la caisse le fait qu’elle n’aurait pas eu connaissance de l’ouverture de l’instruction relative à la maladie professionnelle déclarée par le salarié en 2020 et des courriers relatifs à cette procédure.
En adressant la correspondance relative à la déclaration de maladie professionnelle à l’adresse du siège social, à [Localité 9], la caisse a pu légitimement privilégier la sécurité juridique qui s’attache à son envoi au siège social.
La caisse produit l’accusé de réception signé de sa correspondance adressée au siège de la société [8] pour la déclaration de maladie professionnelle de sorte qu’elle démontre que la société [8] a eu une connaissance effective et à une date certaine du courrier d’ouverture de l’instruction, du double de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial accompagné du courrier au médecin du travail.
Il s’ensuit que la caisse justifie que l’employeur a été en mesure loyalement de participer effectivement à l’instruction conduite par l’organisme.
Sur le questionnaire
La société [8] soutient que la caisse devait lui adresser un questionnaire par voie postale compte tenu de la demande de la société qui n’a pas accès à la possibilité d’accéder au site en ligne.
Elle n’a pas reçu le questionnaire papier qu’elle devait compléter et la caisse ne pouvait pallier sa carence dans l’envoi du questionnaire en diligentant une enquête qui ne peut être envisagée qu'« à titre complémentaire » conformément à l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale.
En application de la circulaire [6] n°22/2019, la caisse aurait dû lui adresser une relance comprenant une version papier du questionnaire dès lors qu’elle n’a pas réussi à se connecter à l’application.
L’enquêteur n’a pas établi de procès-verbal de ses appels à la société et ne justifie pas de relance. Aucun questionnaire employeur n’a été adressé à l’établissement de [Localité 11] que ce soit par les services centraux de la caisse, que par l’intermédiaire de l’agent enquêteur.
En toute hypothèse si un questionnaire avait été joint au courriel du 15 février 2021 de l’agent enquêteur, ce qu’elle conteste, elle n’aurait eu que 2 jours pour le compléter alors que la caisse doit lui garantir un délai de 30 jours francs pour le compléter.
La caisse répond qu’elle a adressé à la société [8] sa lettre du 3 décembre 2020 qu’elle a réceptionnée le 7 décembre 2020 et qu’il appartenait à l’employeur de remplir en ligne le questionnaire dont il a été informé de l’existence.
Le questionnaire n’ayant pas été rempli par la société, elle a diligenté un enquêteur afin de recueillir les observations de la société sur l’activité du salarié mais l’employeur, contacté par téléphone et par mail, n’a donné aucune suite à ses sollicitations.
La société ne lui a pas demandé de lui transmettre le questionnaire par voie postale. Le rapport d’enquête établi par l’agent assermenté montre qu’il l’a appelée à trois reprises et l’a relancée par téléphone et par courriel le 15 février 2021. Elle conclut qu’elle a mené une instruction contradictoire et que la mauvaise volonté de l’employeur est caractérisée.
Sur le moyen tiré de l’absence d’envoi d’un questionnaire par la voix postale
La société soutient qu’elle a informé la caisse le 19 mai 2022 qu’elle ne pouvait pas bénéficier de l’utilisation du service en ligne « questionnaires risque pro » qui est facultatif, et que l’organisme ne lui a pas adressé ce questionnaire par la voie postale.
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 23 avril 2019, en vigueur le 1er décembre 2019, la caisse doit, en cas de réserves motivées ou si elle l’estime nécessaire, dans le cadre de ses investigations, envoyer à l’employeur, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie professionnelle ou procède à une enquête auprès des intéressés.
L’article R. 461-9 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige,dispose :
I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, la caisse justifie avoir adressé à l’employeur un courrier recommandé du 3 décembre 2021, dont elle justifie la réception le 7 décembre 2021 par la société [8], dans lequel elle l’a informée de l’ouverture d’une instruction à la suite de la réception de la déclaration de maladie professionnelle du salarié. Ce courrier comprend en pièce jointe la déclaration de maladie professionnelle du salarié accompagnée du certificat médical initial du 26 octobre 2020. Elle lui a demandé de compléter sous 30 jours un questionnaire sur le site risque https://questionnaires-risquepro.ameli.fr.
La société ne démontre pas que la caisse a été informée par l’employeur qu’il n’acceptait pas d’avoir accès au téléservice.
Si l’employeur n’est pas obligé d’ouvrir un compte QRP et d’accepter de participer à l’instruction sous forme dématérialisée, c’est à condition que la caisse en soit informée et c’est alors à cette condition que la caisse reste tenue de respecter à son égard toutes les obligations d’information prévue par les articles R. 441-6 à R. 441-8 du code de la sécurité sociale pour les accidents du travail et R. 461-9 à R. 161-10 du même code pour les maladies professionnelles.
Ainsi, l’employeur qui ne souhaite pas créer un compte QRP peut bénéficier d’un questionnaire “papier” à retourner ensuite rempli par courrier postal à la caisse.
La caisse n’avait donc aucune obligation de d’adresser à la société [8] un questionnaire papier.
Elle justifie avoir adressé par lettre recommandée reçue à une date certaine le 7 décembre 2021 le questionnaire à l’employeur.
Conformément aux dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse a usé de la possibilité qui lui est offerte, de recourir à une enquête complémentaire.
Ce rapport établi par un agent assermenté établit que celui-ci a tenté à plusieurs reprises, par téléphone et par mail, de prendre contact avec le service des ressources humaines de l’entreprise et qu’il n’a été donné aucune suite à ses sollicitations, en dépit de la promesse de Mme [B] de répondre à sess questions sur l’exposition professionnelle du salarié.
L’employeur qui conteste la réalité des appels téléphoniques et du courriel de l’enquêteur n’apporte aucun élément utile autre que ses dénégations pour contester la réalité des diligences qui sont rapportées par l’agent assermenté dans son rapport.
La caisse justifie l’avoir informé également que lorsqu’elle aurait terminé l’étude du dossier, la société aurait la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler ses observations du 11 mars 2021 au 22 mars 2021directement en ligne sur le site Internet et qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à sa décision qui sera adressée au plus tard le 31 mars 2021.
La caisse établit qu’elle a mis en œuvre l’ensemble des mesures pour mener une instruction contradictoire vis-à-vis de l’employeur et pour faire en sorte qu’il participe de manière effective à celle-ci en répondant au questionnaire sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par le salarié et en lui accordant un délai suffisant pour le remplir, pour répondre à l’enquête complémentaire, pour compléter le dossier, pour faire valoir ses observations et ainsi participer de manière utile, complète et contradictoire à cette instruction.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que le principe du contradictoire a été respecté par la [3].
En conséquence, le tribunal déclare opposable à la société [8] la prise en charge de la maladie déclarée par M. [U] le 3 novembre 2020 par la [5].
Sur les autres demandes
La société [8], succombant en ses demandes, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Déboute la société [8] de ses demandes ;
— Déclare opposable à la société [8] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [U] le 3 novembre 2020 ;
— Condamne la société [8] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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