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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 10 avr. 2025, n° 23/10201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
1ère Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 10 Avril 2025
N° RG 23/10201 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZCGZ
N° Minute :
AFFAIRE
Association France GALOP, Association SOCIÉTÉ D’ENCOURAGEMENT À L’ÉLEVAGE DU TROTTEUR FRANÇAIS
C/
[K] [J], Association ORPESC (Organisme de retraite et de prévoyance des sociétés de courses), prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
Copies délivrées le :
A l’audience du 28 Novembre 2024,
Nous, Alix FLEURIET, Juge de la mise en état assistée de Henry SARIA, Greffier ;
DEMANDERESSES
Association France GALOP
[Adresse 1]
[Localité 2]
Association SOCIÉTÉ D’ENCOURAGEMENT À L’ÉLEVAGE DU TROTTEUR FRANÇAIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
toutes deux représentées par Maître Guillaume-denis FAURE du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0215
DEFENDEURS
Monsieur [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Association ORPESC (Organisme de retraite et de prévoyance des sociétés de courses), prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
tous deux représentés par Maître Frédéric CAZET de la SELEURL FREDERIC CAZET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1904
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 03 Avril 2025.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
L’association France Galop est une association à but non lucratif qui organise et contrôle la filière des courses de galop en France.
Elle est une des sociétés mères des courses hippiques en France et codétient le PMU avec l’association Société d’encouragement à l’élevage du trotteur français.
L’association Société d’encouragement à l’élevage du trotteur français est une association à but non lucratif qui organise et oeuvre au développement des courses au trot.
Elle est également une des sociétés mères des courses hippiques et codétient le PMU avec l’association France Galop.
L’Organisme de Retraite et de Prévoyance des Sociétés de Courses (ci-après l’ORPESC) est une association à but non lucratif en charge de la gestion des allocations de retraite supplémentaire ([Localité 3]) perçues par les salariés retraités des champs de course.
Sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture et de l’Economie, il a pour objet d’assurer aux salariés de ses adhérents et anciens adhérents diverses prestations dans le cadre de la gestion des régimes sociaux, notamment au titre de la retraite, de la prévoyance et de l’action sociale. Dans ce cadre, elle reçoit les gains non réclamés et en cas d‘insuffisance de financement de ceux-ci, les subventions des sociétés mères et assure le contrôle de la liquidation des [Localité 3].
Il est géré par une assemblée paritaire composée d’un collège salarié de 28 délégués disposant chacun d’un vote simple, soit au total 28 voix et d’un collège employeur de 14 délégués disposant chacun d’un vote double, soit un total de 28 voix.
Il est également constitué d’un conseil d’administration qui exerce ses pouvoirs sous l’autorité et le contrôle de l’assemblée générale.
Le président de l’ORPESC est actuellement M. [K] [J], issu du collège salarié.
Le 22 avril 2014, un accord collectif a été signé entre l’association des entreprises de courses et les organisations syndicales des salariés des champs de courses portant sur la réforme du régime des [Localité 3].
Le 9 novembre 2023, le conseil d’administration de l’ORPESC a adopté un projet de budget 2024, sans revalorisation du point V (valeur de référence dans la formule de calcul du montant des [Localité 3]), en vue de sa présentation à l’approbation de l’assemblée générale.
Le 17 novembre 2023, M. [J] a convoqué les membres pour la tenue de l’assemblée générale ordinaire d’approbation du projet de budget 2024 le 1er décembre 2023.
A cette date, M. [J] a soumis au vote de l’assemblée générale un projet de budget 2024 différent de celui qui avait été approuvé par le conseil d’administration.
Par actes de commissaire de justice en date du 18 décembre 2023, l’association France Galop et l’association Société d’encouragement à l’élevage du trotteur français ont fait assigner l’ORPESC et M. [K] [J], devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir annuler la délibération de l’assemblée générale du 1er décembre 2023 et le budget approuvé par cette assemblée générale, ainsi qu’aux fins de voir condamner M. [J] à leur payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 448 000 euros, correspondant aux revalorisations trimestrielles versées aux allocataires en application de la délibération annulée à hauteur du nombre de trimestres concernés, et enfin, afin qu’il lui soit enjoint de communiquer une copie du jugement aux allocataires ainsi qu’un courrier précisant que les revalorisations perçues étaient irrégulières de son fait et qu’elles ne sont plus servies en application du jugement, dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 1.000 euros par jour et par document de retard.
Postérieurement à ces assignations, les sociétés mères ont sollicité de l’ORPESC la convocation d’une nouvelle assemblée générale, ce qui leur a été refusé.
Le 9 février 2024, à la suite de la transmission à l’Autorité de Tutelle par le président de l’ORPESC du budget 2024 approuvé par l’assemblée générale, cette dernière l’informait être dans l’incapacité d’approuver le budget qui lui était présenté,au motif qu’il ne correspondait pas au budget approuvé par son conseil d’administation et lui demandait de bien vouloir lui soumettre un nouveau budget adopté et approuvé par ses instances dans les conditions prévues par ses statuts.
Par un courrier du 16 février 2024, l’ORPESC et son président, par l’intermédiaire de leur conseil, refusaient de répondre à cette injonction.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, l’ORPESC et M. [J] demandent au juge de la mise en état de :
— se déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris,
— déclarer irrecevables les demandes visant à :
Condamner Monsieur [J] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 448.000 euros correspondant aux revalorisations trimestrielles versées aux allocataires des [Localité 3],
Enjoindre Monsieur [J] à communiquer une copie du jugement aux allocataires ainsi qu’un courrier précisant que les revalorisations perçues étaient irrégulières de son fait, et ce sous astreinte financière,
— condamner solidairement l’association France Galop et l’association Société d’encouragement à l’élevage du trotteur français, à verser à l’ORPESC la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, l’association France Galop et l’association Société d’encouragement à l’élevage du trotteur français demandent au juge de la mise en état de :
— débouter l’association ORPESC et son président, M. [K] [J], de leur demande d’incompétence territoriale et se déclarer compétent pour connaître du fond du litige,
— débouter l’association ORPESC et son président, M. [K] [J], de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement l’association ORPESC et son président, M. [K] [J], à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence soulevée par l’ORPESC et M. [J]
L’ORPESC et M. [J] soutiennent qu’en application d’une clause attributive de juridiction stipulée à l’article 23 des statuts de l’ORPESC, le tribunal judiciaire de Nanterre est incompétent pour statuer dans le présent litige ; qu’en effet, cette clause est applicable aux sociétés mères en tant qu’elles sont membres adhérents de l’ORPESC et par ailleurs licite, indépendamment de la question de la qualité de commerçants ou non des parties, pour autant qu’elle ne déroge pas aux règles de compétence territoriale, ce qui est le cas en l’espèce, dès lors que l’ORPESC a son siège dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris ; que dans ces conditions, l’application de cette clause venait restreindre tout droit d’option offert aux demanderesses et devait les conduire à saisir le tribunal judiciaire de Paris.
En outre, ils font valoir que la saisine du tribunal judiciaire se heurte également au fait que M. [J], en sa qualité de président de l’ORPESC, est domicilié en son siège, situé à Paris.
A cet égard, ils soutiennent que dès lors que l’ensemble des demandes formées à leur encontre sont relatives au vote du budget 2024 par l’assemblée générale de l’ORPESC, les règles d’articulation entre le conseil d’administration et l’assemblée générale étant en cause, le présent litige n’est pas “détachable du fonctionnement de l’ORPESC, ni du rôle habituel du Président qui dirige les débats de l’Assemblée Générale et déroule son ordre du jour”.
Par ailleurs, ils ajoutent qu’aux termes de leur assignation, les sociétés mères ont invoqué la commission par M. [J] de deux prétendues fautes qui sont en lien direct avec l’exercice de son mandat de président (1 – la décision de soumettre à l’approbation de l’assemblée générale un budget non adopté par le conseil d’administration / 2 – le refus d’écarter volontairement l’application de la délibération, la faute résidant dans la violation des articles 11.3 5ème et 8ème tirets des statuts).
Enfin, ils soutiennent qu’elles ne peuvent démontrer l’existence d’une faute de M. [J], séparable de ses fonctions de président.
Les sociétés mères répliquent en premier lieu que la clause attributive de juridiction stipulée à l’article 23 des statuts de l’ORPESC est réputée non écrite, ni l’ORPESC, ni M. [J], n’ayant la qualité de commerçant au sens de l’article L. 121-1 du code de commerce, de sorte qu’elle ne peut déroger à la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Nanterre résultant de l’application des articles 42, 43 et 46 du code de procédure civile.
Elles précisent qu’en l’espèce, l’action qu’elles ont introduit se rapproche d’une action dite « individuelle », pour faute, prévue à l’article L. 225-252 du code de commerce, permettant aux actionnaires d’une société ayant subi un préjudice personnellement, d’intenter une action sociale à l’encontre du dirigeant, dont c’est bien la responsabilité personnelle qui est recherchée, de sorte qu’il ne peut être domicilié au siège de la société mais à son domicile personnel. Elles ajoutent qu’en l’espèce, l’ORPESC n’étant pas une société mais une association, c’est nécessairement une action individuelle qu’elles exercent, les associations ne pouvant exercer d’action ut singuli ; que M. [J] résidant dans le ressort du tribunal judiciaire de Nanterre, cette juridiction est territorialement compétente, cette compétence étant étendue à l’ORPESC en application du principe d’extension de compétence en cas de pluralité de défendeurs. Elles soutiennent qu’en tout état de cause, il sera constaté que la responsabilité recherchée est bien la responsabilité personnelle de M. [J] au regard de la faute séparable de ses fonctions qu’il a commise dès lors qu’elle était intentionnelle, d’une particulière gravité et contraire à un exercice normal de ses fonctions ; qu’en conséquence, il doit être considéré qu’il ne peut, pour ce motif également, qu’être domicilié à son domicile personnel.
Elles bénéficiaient ainsi, selon elles, en application des règles de compétence territoriale de droit commun, d’une option de compétence entre :
— la juridiction du lieu du domicile de M. [K] [J], défendeur,
— la juridiction du lieu du siège de l’ORPESC, défenderesse,
— la juridiction du lieu où s’est tenue l’assemblée générale dont l’annulation de la délibération est sollicitée, lieu du fait dommageable.
Ainsi, disent-elles, le tribunal judiciaire de Nanterre est territorialement compétent pour connaître de la présente affaire.
Sur ce,
En application de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
L’article 43 du code de procédure civile dispose que le lieu où demeure le défendeur s’entend :
— s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence,
— s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
Aux termes de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
En l’espèce, aux termes de leur assignation, les sociétés mères agissent à l’encontre de M. [J] sur le fondement délictuel, lui reprochant en premier lieu, d’avoir, de son propre chef, et alors qu’il avait conscience du caractère irrégulier de son projet, soumis à l’approbation de l’assemblée générale un budget non adopté par le conseil d’administration, et en second lieu, d’avoir volontairement refusé d’écarter l’application de la délibération irrégulière. Et elles soutiennent que, si des revalorisations irrégulières devaient être mises en oeuvre, elles seraient contraintes de les financer, ce qui leur causerait un préjudice conséquent. N’ayant pas conclu au fond à la suite de leur assignation, c’est en cet état que sont fixées leurs prétentions et les fondements juridiques qu’elles invoquent.
Force est de constater qu’en assignant M. [J] et en formant des demandes indemnitaires à son encontre, elles entendent le voir déclarer responsable, non comme représentant l’association, mais en son nom personnel, des préjudices qu’elles prétendent subir, ce qu’elles peuvent faire comme l’a rappelé un arrêt de la troisième chambre de la Cour de cassation rendu le 7 juillet 2022 (Civ. 3ème, 7 juillet 2022, n° 22-10.447 : les membres d’une association peuvent agir à l’encontre de ses dirigeants en réparation de leur préjudice individuel distinct de celui de l’association).
Et il n’y a pas lieu, au stade de la détermination de la compétence de la juridiction saisie, de caractériser l’existence des fautes qu’elles invoquent ou leur caractère séparable de la fonction de dirigeant de l’association, éléments relevant de l’appréciation des juges du fond.
Partant, elles font valoir à juste titre que le lieu où demeure M. [J] doit s’entendre de son domicile personnel et non du siège de l’association.
Ainsi, en application des dispositions précitées du code de procédure civile, elles disposaient d’une option de compétence comprenant notamment la juridiction du lieu du domicile de M. [K] [J], défendeur, soit le tribunal judiciaire de Nanterre.
L’ORPESC et M. [J] leur opposent cependant une clause attributive de compétence stipulée à l’article 23 des statuts de l’ORPESC, qui prévoit que “Pour tous les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution des présents statuts, attribution exclusive de compétence est donnée aux juridictions du ressort de la Cour d’Appel de [Localité 4].”
Sur ce point, au visa de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
N’étant pas contesté que les parties à l’instance n’ont pas la qualité de commerçant en application de l’article L. 121-1 du code de commerce, la clause stipulée à l’article 23 des statuts de l’ORPESC est réputée non écrite, en ce qu’elle déroge à l’option de compétence offerte aux demanderesses, en présence d’une pluralité de défendeurs, telle qu’elle se dégage de l’application des règles de compétence de droit commun précitées.
Il sera retenu en conséquence que le tribunal judiciaire de Nanterre est territorialement compétent pour statuer sur le présent litige.
L’exception d’incompétence soulevée par l’ORPESC et M. [J] sera dès lors rejetée.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par l’ORPESC et M. [J]
M. [J] soutient que les sociétés mères sont dénuées d’intérêt à agir à son encontre, dès lors qu’elles ne sauraient “préjuger d’une faute qui ne relève que de l’appréciation du juge du fond et qu’au demeurant il est établi qu’elles n’ont subi aucun préjudice financier en bloquant la revalorisation des [Localité 3]”.
Sur ce,
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action, et l’existence du préjudice invoqué n’est pas une condition de recevabilité de l’action, mais de son succès (Cass. 2e civ., 4 sept. 2014, no 13-19.048).
Les sociétés mères justifient suffisamment de leur intérêt à agir en leur qualité de membres adhérents de l’association et elles ne sont pas tenues, pour être déclarées recevables en leur action dirigée à l’encontre de M. [J], de justifier de son bien fondé, autrement dit, en l’espèce, de la commission d’une faute par ce dernier et de l’existence du préjudice qu’elles invoquent, s’agissant des conditions de mise en oeuvre de sa responsabilité, relevant de la seule appréciation des juges du fond.
Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’ORPESC et M. [J], qui succombent en leurs demandes, seront condamnés solidairement aux dépens de l’incident, ainsi qu’à payer aux sociétés mères la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons l’exception de compétence soulevée par l’Organisme de Retraite et de Prévoyance des Sociétés de Courses et M. [K] [J],
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par l’Organisme de Retraite et de Prévoyance des Sociétés de Courses et M. [K] [J],
Condamnons solidairement l’Organisme de Retraite et de Prévoyance des Sociétés de Courses et M. [K] [J] à payer à l’association France Galop et à l’association Société d’encouragement à l’élevage du trotteur français la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons solidairement l’Organisme de Retraite et de Prévoyance des Sociétés de Courses et M. [K] [J] aux dépens de l’incident,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 26 juin 2025 à 10h30 pour les conclusions au fond en défense.
Ordonnance signée par Alix FLEURIET, Vice-présidente, chargée de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Henry SARIA
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Alix FLEURIET
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