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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 11 mars 2026, n° 25/06848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 11 MARS 2026
N° RG 25/06848 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6NIA
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [Y] [F] / [O] [C]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 13 Janvier 2026
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 11 Mars 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Q] [Y] [F] épouse [O] [C]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (BRESIL)
de nationalité Brésilienne
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [O] [C]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1] (BRESIL)
de nationalité Brésilienne
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Lucile PALITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 16 août 2013 à [Localité 1] ( Brésil).
Vu l’assignation en date du 12 juin 2025;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
[Q] [Y] [F]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] ( Brésil)
et
[L] [O] [C]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 1] ( Brésil)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 4] ;
REPORTE les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 8 décembre 2023;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint;
DECLARE irrecevable la demande d’attribution des véhicules à chacun des époux;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents sur l’enfant commun:
*[T] [F] [P] [C] né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 1] ( Brésil)
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l’enfant avec l’autre parent et que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable, en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux Affaires Familiales,
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant réside effectivement est habilité pendant la période de résidence à lui attribuée, à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant
FIXE la résidence habituelle de l’enfant commun au domicile de la mère ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants ;
DIT que le père exercera un droit de visite et d’hébergement libre, à charge pour lui d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance au domicile de la mère, sans frais pour elle et, à défaut de meilleur accord, sous les modalités suivantes:
>En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ;
>Durant les vacances scolaires ( hors celles d’été) la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires
> Durant les vacances d’été : suivant un fractionnement par période de quinze jours non consécutives et à défaut de meilleur accord:
les années paires : les 1ère et 3ème périodes,
les années impaires: les 2ème et 4ème périodes,
RAPPELLE que les périodes d’été sont séquencées en quatre périodes égales, la première débutant le lendemain de la fin des cours à 10 heures et la quatrième s’achevant la veille de la reprise des cours à 18 heures;
RAPPELLE que pour les petites vacances avec une fin de cours le vendredi soir ;
>la première moitié des vacances s’entend du lendemain du dernier jour d’école, à 10 heures, jusqu’ au samedi de la semaine suivante à 10 heures,
>La seconde moitié s’entend du second samedi des vacances scolaires 10 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire,18heures
DIT que les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où est scolarisé l’enfant;
DIT que par dérogation le dimanche de la fête des pères est réservé au père et celui de la fête des mères à la mère et s’exercera à défaut de meilleur accord de 10 heures à 18 heures;
DIT que si un jour férié suit ou précède une fin de semaine ou une période de vacances durant laquelle le père exerce son droit de visite et d’hébergement, il lui sera automatiquement intégré;
DIT que, sauf meilleur accord et faute pour le père d’avoir récupéré l’enfant dans l’heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée,
CONSTATE l’absence de demande de fixation de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun ;
REJETTE toute autre demandes plus ample ou contraire des parties;
DIT que madame [Q] [Y] [F] et monsieur [L] [O] [C] supporteront la charge de leurs propres dépens;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 11 MARS 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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