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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 20 nov. 2024, n° 24/05049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/05049 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KJYZ
MINUTE n° : 2024/ 594
DATE : 20 Novembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [Z] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Amina BENLEBNA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S. SATAC FREJUS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 16 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Amina BENLEBNA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 27 juin 2024, Madame [E] [Z] a fait assigner la SAS SATAC FREJUS devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé pour obtenir la désignation d’un expert afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule automobile de type DACIA SANDERO immatriculé [Immatriculation 7]. Elle sollicite en outre le bénéfice d’une indemnité provisionnelle de 2.000 euros outre celle de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique avoir acquis un véhicule d’occasion le 18 août 2023 moyennant le prix de 10.166,76 euros qui va tomber en panne mois de deux mois suivant la vente. Elle ajoute que malgré une première intervention de la SAS SATAC FREFUS sur le véhicule, les désordres vont persister.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 octobre 2024, à laquelle la demanderesse représentée a maintenu sa demande. Elle rappelle que le véhicule a subi plusieurs interventions sans pour autant fonctionner correctement, un nouveau devis de réparation étant produit du 5 août 2024. Elle soutient au plus fort l’ensemble de ses demandes.
La SAS SATAC FREJUS représentée, conclut au rejet de la demanderesse et subsidiairement formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise. Elle fait valoir que celle-ci n’apporte pas la démonstration d’un motif légitime à sa demande, continuant d’utiliser son véhicule. Elle conteste l’existence d’un vice rédhibitoire grevant le véhicule, dont elle rappelle qu’il subit un dysfonctionnement alétaoire d’une seule des fonctions de la commande droite sous volant, un bruit de couinement sur chaussée déformée et d’un plat sur la bordure extérieure de la jante droite. Elle ajoute qu’il ne peut être allouée aucune provision à la requérante, faute de démonstration d’un quelconque préjudice et alors même qu’elle sollicite au principal une mesure d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé”.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Madame [E] [Z] justifie, par la production du rapport d’expertise amiable réalisé par un expert automobile le cabinet Expertise & Concpet FREJUS du 06/12/2023 rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige sans qu’il soit besoin à ce stade de déterminer si l’action ouverte au fond est susceptible d’être fondée sur la garantie des vices cachés ou la responsabilité contractuelle du défaut de conformité.
Au terme des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, si les défaillances semblent aléatoires et impactées une commande du volant, l’origine du désordre reste à déterminer avec certitude et dans son ancienneté. Ces éléments sont discutés et ont fait l’objet de plusieurs interventions de la SAS SATAC FREJUS sans pour autant remédier aux dysfonctionnements reconnus par les deux parties.
Ainsi, à ce stade de la procédure, le fait que la SAS SATAC FREJUS soit débitrice d’une obligation en paiement à l’égard de Madame [E] [Z] est en conséquence sérieusement contestable.
Il s’en suit qu’il ne pourra être fait droit à la demande de provision de la requérante.
S’agissant de la seule décision d’une mesure probatoire et pré-contentieuse, les demandeurs en supporteront l’avance des frais et la charge des dépens, l’expertise mettant fin à cette instance. Pour des motifs identiques, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant d’une mesure probatoire et pré-contentieuse, le demandeur en supportera l’avance des frais et la charge des dépens, l’expertise mettant fin à cette instance.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés, statuant suivant décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [R] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Port. : 06.88.18.44.78 Mèl : [Courriel 8]
Qui aura pour mission de :
— se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— procéder à l’examen du véhicule litigieux de type DACIA SANDERO immatriculé [Immatriculation 7], se trouvant actuellement : [Adresse 1] ;
— Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation; examiner les anomalies et griefs allégués dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation du cabinet Expertise et Concept [Localité 6] du 06/12/2023, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnement étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
DISONS que Madame [E] [Z] devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 20 JANVIER 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de trois mille euros (3.000€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
DISONS que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
DISONS que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
DISONS qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 30 avril 2025 sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
DISONS qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et qu’en l’absence d’une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par le demandeur.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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