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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 12 mars 2026, n° 23/03030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 70D
N° RG 23/03030
N° Portalis DBX4-W-B7H-SDEV
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 12 Mars 2026
[K] [Y]
C/
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] situé [Adresse 5] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la société HOMEKARE IMMOBILIER
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Mars 2026
à Me Charlie SCHOEGJE et à la SCP CAMILLE AVOCATS
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le jeudi 12 mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Solène GOUDOUR, Greffier lors des débats, et de Maria RODRIGUES, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Y]
demeurant [Adresse 6] – [Localité 1]
représenté par Maître Charlie SCHOEGJE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] situé [Adresse 5] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la société HOMEKARE IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 7] [Localité 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant et domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP CAMILLE AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [K] [Y] est propriétaire de deux parcelles situées [Adresse 6] à [Localité 1] cadastrée préfixe [Cadastre 1] section AO [Cadastre 2] et [Cadastre 3] contigües à la parcelle préfixe [Cadastre 1] section AO n°[Cadastre 4] située [Adresse 5] sur laquelle est édifiée un immeuble d’habitation collectif en copropriété représentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] [Adresse 5] représenté par son syndic la société ISTRATEGIE IMMO.
Suite au décès de son père, Monsieur [K] [Y] est devenu propriétaire des parcelles et souhaite procéder au bornage de sa propriété au niveau de la limitation la séparant de la parcelle n°[Cadastre 4]. Il mandatait le cabinet OXIGEO SOMPAYRAC qui a convoqué les parties au mois d’août 2020 et a procédé à une proposition de bornage qui n’a pas été approuvé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] situé [Adresse 5], donnant lieu à un procès verbal de carence.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2023, Monsieur[K] [Y] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] [Adresse 5] représenté par son syndic la société ISTRATEGIE IMMO aux fins d’obtenir sur la base du projet de bornage réalisé par le cabinet OXYGEO SOMPAYRAC :
— de fixer la délimitation entre la parcelle préfixe [Cadastre 1] section AO n°[Cadastre 3] et la parcelle préfixe [Cadastre 1] section AO n°[Cadastre 4] situées respectivement [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 1] suivant le tracé établi le cabinet OXYGEO SOMPAYRAC le 14 décembre 2020 pour titre de propriété définitif,
— d’ordonner la pose de balises matérialisant la délimitations des parcelles précitées,
— de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] [Adresse 5] représenté par son syndic la société OXYGEO SOMPAYRAC à lui rembourser la moitié des frais de bornage amiable soit la somme de 936€,
— d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire, après plusieurs renvois à la demande des parties, était retenue à l’audience du 11 janvier 2024.
Monsieur [K] [Y], valablement représenté, maintient sa demande et s’oppose à la réalisation d’un autre bornage judiciaire.
Au soutien de sa position et en réplique aux moyens de la partie adverse, il indique :
— avoir tenté amiablement de réaliser le bornage des deux fonds, en vain puisque l’assigné n’a pas voulu signer le projet proposé par le cabinet de géomètre,
— qu’un bornage par un autre expert sous la forme de bornage judiciaire n’est pas utile car il a été établi les points essentiels de la ligne séparative des deux fonds, et les parties ne se sont pas opposées aux délimitations proposées lors des opérations de répérage, et les points ont été repris dans le plan du permis de construire de la résidence [Adresse 4] qui n’ a pas été respecté réduisant à un seul accès fermé par un portail,
— il s’oppose donc à une mission d’expertise de bornage avec un autre expert, le tribunal disposant des éléments suffisant pour statuer.
En réplique, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] [Adresse 5] représenté par son syndic la société ITRATEGIE IMMO, valablement représenté, ne s’oppose pas à un nouveau bornage par voie d’expertise mais refuse que soit homologué le rapport du cabinet OXYGEO SOMPAYRAC.
Il rappelle être opposé au projet réalisé par le cabinet mandaté par le demandeur raison pour laquelle il a refusé de le signer et si un bornage judiciaire devait être ordonné il doit être contradictoire.
Il demande que la mission d’expertise soit réalisée aux frais avancés du demandeur.
Par décision en date du 13 février 2024, un bornage judiciaire a été ordonné et confié à Monsieur [F] [R] qui a déposé son rapport le 30 avril 2025.
L’affaire était renvoyée au juge de la mise en état qui renvoyait le dossier à la juridiction de jugement et l’affaire était retenue à l’audience du 13 janvier 2026.
Monsieur [K] [Y], valablement représenté, demande au tribunal :
— de fixer la délimitation entre la parcelle préfixe [Cadastre 1] section AO n°[Cadastre 3] et la parcelle préfixe [Cadastre 1] section AO n°[Cadastre 4], situées au [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 1] selon le rapport établi par Monsieur [O] [R] suivant le rapport d’expertise judiciaire du 30 avril 2025 pour titre de propriété définitif,
— d’ordonner la pose de balises matérialisant la délimitation des parcelles préfixe [Cadastre 1] section AO n°[Cadastre 3] situées au [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 1], aux seuls frais du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] [Adresse 5] représenté par son syndic la société ISTRATEGIE IMMO,
— la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] [Adresse 5] représenté par son syndic la société ISTRATEGIE IMMO au paiement des sommes suivantes :
de la moitié des frais du procès-verbal de bornage et reconnaissance de limite de propriété établi par le cabinet OXYGEO SOMPAYRAC, représenté par Monsieur [P] [T], le 14 septembre 2020 soit la somme de 936€,3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Au soutien de ses demandes dans ses dernières écritures, il fait valoir que l’expertise amiable proposée aurait pu être contradictoire si le le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] [Adresse 5] représenté par son syndic la société ISTRATEGIE IMMO avit été présent, ce qui n’a pas été le cas malgré la convocation qui lui a été adressée. Il a donc été contraint de saisir la juridiction aux fins d’obtenir une expertise judiciaire. Raison pour laquelle il demande la prise en charge en totalité des frais d’expertise judiciaire. Il demande l’homologation du rapport et la fixation des limites de propriété.
En réplique, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] [Adresse 5] représenté par son nouveau syndic la société HOMEKARE IMMOBILIER, valablement représenté, demande au tribunal d’homologuer le bornage établi par Monsieur [R] le 30 avril 2025, de fixer la ligne séparative suivant le tracé établi par Monsieur [R], de débouter Monsieur [Y] de sa demande de prise en charge des frais de pose des bornes, des dépens et des fais irrépétibles et de fixer les frais de bornage et les dépens par moitié entre les parties et de laisser à chaque partie les frais irrépétibles engagés.
Au soutien de sa position, il fait valoir qu’il est d’usage que les frais de bornage soient effectués à frais partagés et que les frais d’achat et de pose des bornes soit effectués également à frais partagés. Pour la même raison, les dépens doivent être payés par moitié par les parties et les frais irrépétibles doivent être conservés par chacune d’elle.
La décision était mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS :
Sur le rapport d’expertise :
Les deux parties s’accordent pour solliciter l’homologation du rapport d’expertise de Monsieur [O] [R] et pour que soit fixée la délimitation entre la parcelle préfixe [Cadastre 1] section AO n°[Cadastre 3] et la parcelle préfixe [Cadastre 1] section AO n°[Cadastre 4], situées au [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 1] selon le rapport établi par Monsieur [O] [R] suivant le rapport d’expertise judiciaire du 30 avril 2025 pour titre de propriété définitif.
Le rapport sera donc homologué dans sa totalité.
Sur les frais d’achat et de pose des bornes :
L’achat et la pose de bornes est dans l’intérêt de chacune des parties, elle sera effectuée à frais partagés.
Sur les frais d’expertise amiable :
Il résulte des pièces produites aux débats que lors de la demande de bornage amiable réalisée en septembre 2020, le syndic de l’époque ne s’est pas rendu à la réunion organisée le 14 septembre 2020 alors qu’il avait été convoqué par courrier du 26 août 2020, n’a pas demandé le report et ne s’est d’ailleurs jamais manifesté. Le bornage étant un droit, Monsieur [K] [Y] ne pouvait que le tenter. Il sera donc remboursé de ses frais à hauteur de la moitié soit la somme de 936€ que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] [Adresse 5] représenté par son nouveau syndic la société HOMEKARE IMMOBILIER.
Sur les frais d’expertise et les dépens :
Il convient donc de faire masse des dépens, en ce compris les frais d’expertise, et de les imputer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] [Adresse 5] représenté par son nouveau syndic la société HOMEKARE IMMOBILIER seul qui par sa carence et non une contestation sur les lignes séparatives a contraint le requérant à engager une action judiciaire et consigner des frais d’expertise judiciaire pour aboutir au même résultat que le projet de bornage amiable.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [K] [Y] a dû engager des frais conséquents pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] [Adresse 5] représenté par son nouveau syndic la société HOMEKARE IMMOBILIER sera condamné à payer.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Homologue les conclusions du rapport d’expertise déposé le 30 avril 2025 par Monsieur [O] [R], géomètre expert, dans son intégralité, en ce qu’il fixe la délimitation entre la parcelle préfixe [Cadastre 1] section AO n°[Cadastre 3] et la parcelle préfixe [Cadastre 1] section AO n°[Cadastre 4], situées au [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 1] pour titre de propriété définitif,
Juge que l’achat et la pose des bornes sera effectué à frais partagés,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] [Adresse 5] représenté par son nouveau syndic la société HOMEKARE IMMOBILIER à payer à [K] [Y] la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Fait masse des dépens relatifs à l’instance en bornage, comprenant les frais d’expertise, et condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] [Adresse 5] représenté par son nouveau syndic la société HOMEKARE IMMOBILIER à les payer en intégralité,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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