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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 28 nov. 2024, n° 24/01233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01233 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VIWZ
CODE NAC : 50D – 0A
AFFAIRE : S.C.I. SCI P.N. DISTRIBUTION C/ S.A. AXA FRANCE IARD, [B] [H] [S] [Y] [F], [Z] [I] [Y] [F], [M] [C] [U] épouse [Y] [F], [W] [D] [N] [Y] [F] épouse [L], [T] [K] [Y] [F], [G] [V] [P] [Y] [F] épouse [E], [R] [Y] [F] épouse [A], S.A.S. CBRE CONSEIL & TRANSACTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. I. P.N. DISTRIBUTION
immatriculée au RCS deCRETEIL sous le numéro 843 667 908
dont le siège social est sis 435 rue du Professeur Paul Milliez – 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
représentée par Maître Anne-laure LEYNON, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C1112
DEFENDEURS
Monsieur [B] [H] [S] [Y] [F]
né le 30 Juillet 1982 à LES LILAS (SEINE-SAINT-DENIS), nationalité française, demeurant 6 place de la République Dominicaine – 75017 PARIS
Monsieur [Z] [I] [Y] [F] né le 12 Août 1954 à LA GOULETTE (TUNISIE), nationalité française, demeurant 86 chaussée de l’Etang – 94160 SAINT-MANDE
Madame [M] [C] [U] épouse [Y] [F] née le 29 Février 1960 à SAINT-DENIS (SEINE-SAINT-DENIS), nationalité française, demeurant 86, chaussée de l’Etang – 94160 SAINT MANDE
Madame [W] [D] [N] [Y] [F] épouse [L] née le 02 Mars 1985 à LES LILAS (SEINE-SAINT-DENIS), demeurant 555 NE 58thST – 94160 MIAMI FLORIDE ETATS UNIS
Monsieur [T] [K] [Y] [F] né le 04 Avril 1990 à LES LILAS (SEINE-SAINT-DENIS), nationalité demeurant 19 boulevard du Sablier – 13008 MARSEILLE
Madame [G] [V] [P] [Y] [F] épouse [E] née le 22 Février 1975 à PARIS 12ème, nationalité française, demeurant 165 rue de Paris – 94220 CHARENTON LE PONT
Madame [R] [Y] [F] épouse [A] née le 10 Mars 1972 à PARIS 12ème, nationalité française, demeurant 21 rue Gabrielle – 94220 CHARENTON LE PONT
tous représentés par Maître Deny ROSEN, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0453
S. A. S. CBRE CONSEIL & TRANSACTION
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 433 951 282
dont le siège social est sis 76 rue de Prony – 75017 PARIS
représentée par Maître François BLANGY, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0399
S. A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS De NANTERRE sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 04 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024
*******
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DES NATIONS, radiée depuis le 30 mars 2021, avait pour associés Monsieur [B] [Y] [F], Monsieur [Z] [Y] [F], Madame [M] [U] épouse [Y] [F], Madame [W] [Y] [F] épouse [L], Monsieur [T] [Y] [F], Madame [G] [Y] [F] épouse [E], Madame [R] [Y] [F] épouse [A]. Elle a fait l’objet d’une liquidation clôturée par décision d’assemblée générale du 30 septembre 2020.
Par l’intermédiaire de la SAS CBRE CONSEIL ET TRANSACTION, la SCI P.N. DISTRIBUTION a pris connaissance de la vente d’un bâtiment industriel situé 435 rue du Professeur Paul Milliez 94500 Champigny sur Marne et l’a acquis de la SCI DES NATIONS par acte notarié du 1er avril 2019.
La SCI P.N. DISTRIBUTION a constaté des fissures structurelles au sein du bâtiment acquis.
Par actes de commissaire de justice des 4, 5 et 8 juillet 2024, la SCI P.N. DISTRIBUTION a fait assigner Monsieur [B] [Y] [F], Monsieur [Z] [Y] [F], Madame [M] [U] épouse [Y] [F], Madame [W] [Y] [F] épouse [L], Monsieur [T] [Y] [F], Madame [G] [Y] [F] épouse [E], Madame [R] [Y] [F] épouse [A], la SAS CBRE CONSEIL ET TRANSACTION et la SA AXA FRANCE IARD devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2024.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience, la SCI P.N. DISTRIBUTION sollicite du juge des référés de :
— déclarer que la présente assignation interrompt tout délai de prescription des recours de la SCI P.N. DISTRIBUTION à l’égard des défendeurs,
— ordonner une mesure d’expertise dont la mission est précisée au dispositif des écritures,
— réserver les dépens et les condamnations au titre des frais irrépétibles,
— débouter les défendeurs de leurs demandes.
Elle indique qu’il n’est pas possible de tirer des conclusions définitives sur l’origine des désordres, les expertises amiables non contradictoires divergeant en leurs conclusions. Elle soutient l’absence de prescription de son action fondée sur la garantie des vices cachés, le premier rapport d’expertise amiable concluant à l’existence de vices cachés ayant été produit le 11 juillet 2022. Elle ajoute ne pas disposer de la qualité de professionnel de la construction, laquelle suppose des connaissances et des compétences techniques spécifiques en matière de construction, et soutient la nullité de la clause contractuelle excluant la garantie des vices cachés introduite dans l’acte de vente. Elle indique encore que les vices objets de la présente procédure lui étaient inconnus et sont distincts de ceux ayant fait l’objet de travaux en 2018, lesquels concernaient la zone d’entrepôt et non les bureaux objet du présent litige.
Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues à l’audience du 4 novembre 2024, Monsieur [B] [Y] [F], Monsieur [Z] [Y] [F], Madame [M] [U] épouse [Y] [F], Madame [W] [Y] [F] épouse [L], Monsieur [T] [Y] [F], Madame [G] [Y] [F] épouse [E], Madame [R] [Y] [F] épouse [A] demandent au juge des référés de :
— les recevoir en leurs demandes,
— débouter la SCI P.N. DISTRIBUTION de ses demandes,
— subsidiairement : condamner la SCI P.N. DISTRIBUTION au paiement de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert,
— condamner la SCI P.N. DISTRIBUTION à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils s’opposent à la demande d’expertise, indiquant qu’une éventuelle action fondée sur la garantie des vices cachés exercée à leur encontre serait prescrite, la découverte des fissures datant du 14 juin 2022, date à laquelle l’expert s’est déplacé sur place. Elle invoque également l’absence de garantie due à la SCI P.N. DISTRIBUTION, se fondant sur les articles 6.2. et 18.3 de l’acte de vente, aux termes desquels la SCI P.N. DISTRIBUTION est qualifié d’investisseur averti en immobilier et indique faire son affaire personnelle des vices apparents ou cachés, sans pouvoir exercer aucun recours contre le vendeur. Ils ajoutent que la SCI P.N. DISTRIBUTION était parfaitement informée de l’état du sol et des travaux effectués par la SCI DES NATIONS avant la vente, le bien étant situé dans le périmètre d’un plan de prévention des risques naturels annexé à l’acte de vente.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience, la SAS CBRE CONSEIL ET TRANSACTION sollicite du juge des référés de :
— dire n’y avoir lieu à référé,
— rejeter la demande d’expertise,
— condamner la SCI P.N. DISTRIBUTION à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique être intervenue au titre d’un mandat non exclusif de vente du 1er septembre 2017 confié par la SCI DES NATIONS et ne disposer d’aucune compétence spécifique en matière de construction, étant uniquement un professionnel de l’immobilier, de sorte que les désordres allégués ne sauraient lui être imputables et que la SCI P.N. DISTRIBUTION ne dispose d’aucun motif légitime à une mesure d’expertise. Elle soutient également la prescription de l’action fondée sur les vices cachés, Monsieur [X], gérant de la SCI P.N. DISTRIBUTION ayant participé à la réunion d’expertise du 14 juin 2022 lors de laquelle l’existence de vices cachés a été révélée et ayant eu connaissance dès le 7 décembre 2018 de l’injection de résine dans le sol du bâtiment.
Il est renvoyé aux actes introductifs d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, la SA AXA FRANCE IARD n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 4 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Au cas présent, la SCI P.N. DISTRIBUTION n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Tel est le cas au vu des pièces du dossier et notamment de :
— du rapport d’expertise du Groupe Experts Bâtiment du 11 juillet 2022, lequel fait état de fissures situées sur les murs mais également sur le sol,
— du rapport établi par le cabinet Pierre PERSON le 10 février 2024, lequel confirme l’existence de diverses fissures, joints et fractures des murs et du sol,
— du rapport de la société GEORISK de mai 2024, lequel décrit que « les désordres les plus visibles se situent dans la partie bureaux du bâtiment, où l’on observe des fissures verticales sur plusieurs cloisons de doublage, des fissures sur les sols carrelés et des fermetures de porte défectueuses […] sur les quinze essais réalisés, nous observons une portance globale médiocre et parfois très médiocre au niveau de la plateforme du dallage », et fait état d’anomalies de compacité et de mouvements du dallage en béton.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
a) sur la prescription de l’action fondée sur les vices cachés
Pour s’opposer à la mesure demandée, Monsieur [B] [Y] [F], Monsieur [Z] [Y] [F], Madame [M] [U] épouse [Y] [F], Madame [W] [Y] [F] épouse [L], Monsieur [T] [Y] [F], Madame [G] [Y] [F] épouse [E], Madame [R] [Y] [F] épouse [A] et la SAS CBRE CONSEIL ET TRANSACTION soulèvent un moyen de prescription, au visa de l’article 1648 alinéa 1 du code civil.
Aux termes de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Aux termes de l’article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Seule une action manifestement prescrite peut conduire à considérer qu’il ne peut plus exister d’intérêt légitime à une mesure d’instruction devant le juge des référés, toute action au fond étant manifestement vouée à l’irrecevabilité.
En l’espèce, les assignations ont été délivrées à Monsieur [B] [Y] [F], Monsieur [Z] [Y] [F], Madame [M] [U] épouse [Y] [F], Madame [W] [Y] [F] épouse [L], Monsieur [T] [Y] [F], Madame [G] [Y] [F] épouse [E], Madame [R] [Y] [F] épouse [A] et à la SAS CBRE CONSEIL ET TRANSACTION par actes de commissaire de justice des 5 et 8 juillet 2024.
Il appartient donc à la SCI P.N. DISTRIBUTION de démontrer que la connaissance du vice est postérieure au 5 juillet 2022 et qu’une éventuelle action contre les vendeurs et la SAS CBRE CONSEIL ET TRANSACTION n’est pas manifestement prescrite.
Elle produit à cet effet un rapport d’expertise de la société Groupe Experts Bâtiment concluant à l’existence de vices cachés daté du 11 juillet 2022.
S’il est exact que l’expert ayant conclu à l’existence de vices cachés s’est rendu sur site le 14 juin 2022, le juge des référés ne peut que constater qu’il subsiste un débat sur la question du point de départ de la prescription et la date de connaissance de l’existence de vices cachés par la SCI P.N. DISTRIBUTION.
En outre, il est constant que les travaux dont la SCI P.N. DISTRIBUTION avait connaissance intervenus en 2018 n’ont pas porté sur la même zone que celle objet du présent litige, les injections de résine polyuréthane ayant été faites dans la zone d’entrepôt et non dans les bureaux.
Ainsi, l’appréciation du point de départ de la prescription excède les pouvoirs du juge des référés, de sorte qu’il subsiste bien une incertitude et que l’action ne peut ainsi être considérée comme nécessairement prescrite.
Ce moyen ne peut donc pas conduire à écarter l’intérêt légitime des demandeurs au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
b) sur la clause de non garantie mentionnée à l’acte de vente
Pour s’opposer à la mesure d’expertise, Monsieur [B] [Y] [F], Monsieur [Z] [Y] [F], Madame [M] [U] épouse [Y] [F], Madame [W] [Y] [F] épouse [L], Monsieur [T] [Y] [F], Madame [G] [Y] [F] épouse [E], Madame [R] [Y] [F] épouse [A] s’appuient sur les articles 6.2. et 18.3 de l’acte de vente conclu le 1er avril 2019 :
— article 6.2. : « l’Acquéreur, qui a la qualité d’investisseur averti en immobilier […]. Les parties conviennent que dans ces conditions :
(i) la présente acquisition interviendra au profit de l’Acquéreur sans qu’il puisse prétendre à quelque garantie que ce soir de la part du Vendeur à l’exception de la garantie d’éviction de l’article 1626 du code civil, l’Acquéreur fera son affaire personnelle des contraintes, contre-performances, vices apparents ou cachés de toutes natures, juridique, fiscaux, administratifs, physiques ou techniques affectant ou susceptibles d’affecter les Biens Immobiliers, s’interdisant de poursuivre le Vendeur à quelque titre que ce soit,
(ii) sous réserve des garanties légales dont le Vendeur ne peut s’exonérer et ;
(iii) sous le bénéfice des seules déclarations et engagements expressément et limitativement stipulées aux présentes »,
— article 18.3 : « l’Acquéreur prendre les Biens dans l’état où ils se trouvent, sans pouvoir exercer aucun recours ni répétition contre le Vendeur, notamment en ce qui concerne l’état des Biens (sol, sous-sol, bâtiments et installations) et les vices de toute nature apparents ou cachés, erreur sur la contenance de l’assiette foncière, non conformité des constructions aux règles d’urbanisme et de construction, du non-respect des normes d’hygiène, de sécurité et environnementales, sans que les présentes dispositions ne restreignent les droits de l’Acquéreur au titre des déclarations et garanties stipulées dans l’acte ».
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’acheteur professionnel est celui qui fait l’acquisition de la chose dans et pour l’exercice de sa profession. Sa qualité de professionnel ne le prive toutefois pas du droit à la garantie des vices cachés, car elle n’autorise pas à réputer qu’il les connaît. Si la jurisprudence tend à se montrer plus exigeante à son égard que vis-à-vis de l’acheteur profane, au cas présent il ne peut être jugé, avec l’évidence requise en référé, que la SCI P.N. DISTRIBUTION avait les connaissances techniques lui permettant de déceler les vices, et ce quand bien même le plan de prévention des risques naturels était annexé à l’acte de vente.
Par ailleurs, deux ordres d’exception sont apportés au principe de validité des clauses restrictives ou exclusives de la garantie contre les vices cachés. Ces clauses sont privées d’efficacité lorsque le vendeur profane est de mauvaise foi, ainsi que lorsque le vendeur est un professionnel car il est réputé connaître les vices de la chose vendue.
Au cas présent, il est constant que des travaux ont été réalisés en mars 2018 par la SCI DES NATIONS à la suite de l’apparition de fissures, à savoir une campagne d’injection de résine expansive et aqua réactive sous les poteaux de fondation afin de conforter le sol sous les poteaux et de pérenniser l’ouvrage, ces travaux étant de nature à faire croire à la SCI P.N. DISTRIBUTION que le problème avait été résolu avant la vente.
En outre, rien ne permet d’affirmer que les fissures étaient manifestement apparentes au moment de la vente, la société GEB ayant relevé dans son rapport du 11 juillet 2022 que « les fissures constatées étaient parfaitement connues des anciens propriétaires. Les peintes et plaques de plâtres avaient été reprises avant l’acquisition. Monsieur [X] n’avait pas les compétences pour expertiser la structure de l’entrepôt ».
Il ne peut donc être affirmé, à ce stade, que toute action au fond en garantie des vices cachés serait incontestablement vouée à l’échec, l’appréciation de la connaissance ou non par la SCI DES NATIONS et par la SCI P.N. DISTRIBUTION des vices et ainsi de l’opposabilité de la clause exclusive de garantie stipulée à l’acte excédant au cas présent les pouvoirs du juge des référés.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, la SCI P.N. DISTRIBUTION dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec à l’encontre de Monsieur [B] [Y] [F], Monsieur [Z] [Y] [F], Madame [M] [U] épouse [Y] [F], Madame [W] [Y] [F] épouse [L], Monsieur [T] [Y] [F], Madame [G] [Y] [F] épouse [E], Madame [R] [Y] [F] épouse [A], anciens associés de la SCI DES NATIONS liquidée et radiée.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise, dans les conditions fixées au dispositif.
c) sur la mise hors de cause de la SAS CBRE CONSEIL ET TRANSACTION
Au cas présent, la SCI P.N. DISTRIBUTION ne justifie aucunement d’un motif légitime à faire diligenter une mesure d’expertise au contradictoire de la SAS CBRE CONSEIL ET TRANSACTION, cette dernière n’étant intervenue qu’en qualité de professionnel de l’immobilier, et non de la construction, pour effectuer l’entremise entre la SCI P.N. DISTRIBUTION et la SCI DES NATIONS au titre d’un mandat non exclusif de vente du 1er septembre 2017.
La SCI P.N. DISTRIBUTION n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’elle aurait engagé sa responsabilité à son égard.
Il convient donc de mettre hors de cause la SAS CBRE CONSEIL ET TRANSACTION.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la SCI P.N. DISTRIBUTION, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
METTONS hors de cause la SAS CBRE CONSEIL ET TRANSACTION,
DÉSIGNONS pour y procéder :
[O] [J] (1957)
Diplôme d’architecte DPLG, Diplôme de section bâtiment des Ecoles d’Art (DSBEA), Diplôme en techniques du bâtiment
13 avenue de la Famille
94100 ST MAUR DES FOSSES
Port. : 06.81.56.52.56
Email : lucbellot@wanadoo.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par courriel du 6 novembre 2024, et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— examiner les désordres allégués dans l’assignation par la SCI P.N. DISTRIBUTION affectant la structure du bien immobilier qu’elle a acquis le 1er avril 2019,
— donner son avis sur la réalité de ces désordres, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance,
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— donner tout élément d’information utile permettant de déterminer si ces désordres préexistaient à la vente du bien immobilier, s’ils étaient décelables par l’acquéreur au moment de son acquisition ;
— donner tout élément d’information utile permettant de déterminer si ces désordres étaient connus des vendeurs avant la vente ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres constatés, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des nuisances, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, 435 rue du Professeur Paul Milliez 94500 Champigny sur Marne, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser la SCI P.N. DISTRIBUTION à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la SCI P.N. DISTRIBUTION, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 4.000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SCI P.N. DISTRIBUTION à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS que les dépens resteront à la charge de la SCI P.N. DISTRIBUTION,
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 28 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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