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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 24 févr. 2026, n° 25/02635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 25/02635 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NQA
Jugement du 24 Février 2026
N° de minute
Affaire :
Mme [N] [X] [V] [Z] [J] [D] (MINEUR)
C/
Mme [Q] [S] [A] veuve [D], M. [H] [E] [D], Mme [B] [I] [D]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Adeline BEL – 981
Copie :
Dossier
Notaire
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 24 Février 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Juin 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Décembre 2025 devant :
Pauline COMBIER, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [N] [X] [V] [Z] [J] [D]
née le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Madame [W] [M], désignée en qualité d’administrateur ad hoc par ordonnance du juge des tutelles mineurs de [Localité 1] le 10 octobre 2023;
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/011464 du 23/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Adeline BEL, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [Q] [S] [A] veuve [D]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] – CAMEROUN, demeurant [Adresse 1]
défaillante
Monsieur [H] [E] [D]
né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 4] (71), demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [B] [I] [D]
née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 4] (71), demeurant [Adresse 2]
défaillante
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Madame [Q] [S] [A] veuve [D] et Monsieur [O] [D] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2015 par-devant l’officier d’état civil de la Mairie de [Localité 5] (69), sans contrat de mariage préalable.
De cette union est née [U] [D], née le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 4] (71).
Monsieur [O] [D] est décédé le [Date décès 1] 2018, laissant pour lui succéder :
Son épouse, conjoint survivant, Sa fille [U] [D],Son fils [H] [D], le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 4], de son union avec Madame [P] [K],Sa fille [B] [D], le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 4], de son union avec Madame [P] [K],Madame [K] et Madame [Q] [S] [A] veuve [D] ont saisi Maître [Y] [L], notaire à [Localité 6], pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de la succession. Un acte de notoriété a été établi le 15 février 2019.
Par ordonnance du 15 avril 2019, le juge des tutelles mineurs du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé Madame [Q] [S] [A] veuve [D], représente légale d'[U] [D] à accepter purement et simplement la succession pour le compte de sa fille mineure.
Par ordonnance du 10 octobre 2023, le juge des tutelle mineurs a désigné Madame [F] [R], ès qualité d’administrateur ad hoc, afin de représenter [U] [D] dans les opérations de liquidation et de partage de la succession de Monsieur [O] [D].
En l’absence de règlement amiable, Madame [W] [M], ès qualité d’administrateur ad hoc d'[U] [D] a, par actes de commissaire de justice des 11 et 31 mars 2025 assigné Madame [Q] [S] [A] veuve [D], Monsieur [H] [D] et Madame [B] [D] devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 840 et suivants du code civil, aux fins de partage judiciaire.
***
Aux termes de son acte introductif d’instance, Madame [W] [M], ès qualité d’administrateur ad hoc d'[U] [D] demande au tribunal de :
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, en qualité d’aministrateur ad hoc d'[U] [D],Prononcer l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Monsieur [O] [D] décédé le [Date décès 2] 2018,Désigner aux fins de procéder aux opérations de liquidation partage de la succession de Monsieur [O] [D] tel notaire qu’il plaira, sous surveillance d’un Juge du siège chargé de se faire rapport en cas de difficulté,Statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [W] [M], ès qualité d’administrateur ad hoc d'[U] [D] fait valoir qu’elle a tenté sans succès de poursuivre le règlement de la succession à l’amiable, de sorte que son action est recevable.
Elle fait état s’agissant de l’actif successoral notamment d’un bien immobilier situé à [Localité 7], issu du patrimoine commun avec Madame [Q] [S] [A] veuve [D], qui devra faire l’objet d’une nouvelle évaluation. Elle précise que la moitié e l’actif net reviendra à Madame [Q] [S] [A] veuve [D], conjoint survivant, et l’autre moitié à la succession.
***
Régulièrement assignés selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [H] [D] et Madame [B] [D] n’ont pas comparu.
Régulièrement assignée à Etude de commissaire de justice, Madame [Q] [S] [A] veuve [D] n’a pas comparu.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025 et a été mise en délibéré au 24 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.
En l’espèce, Madame [W] [M], en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant mineur [U] [D], justifie des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile et de l’impossibilité d’aboutir à un partage amiable, en versant aux débats de nombreux échanges de courriels entre Madame [Q] [S] [A] veuve [D], Madame [P] [K], Maître [Y] [L], notaire en charge de la liquidation amiable, et le juge des tutelles mineurs du tribunal judiciaire de Lyon. Il apparaît à la lecture de ces pièces que le point d’achoppement est la valorisation du bien immobilier sis [Adresse 3].
Dès lors, il convient d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [O] [D], décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 8].
Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Toutefois, conformément à l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
En l’espèce, l’existence d’une indivision comprenant un bien immobilier, la nécessité de déterminer les droits des co-indivisaires, d’établir un compte d’indivision ainsi que les difficultés liquidatives sous-jacentes rendent nécessaire la désignation d’un notaire, sous la surveillance d’un juge commis.
Sur la désignation d’un notaire
Aux termes de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Il y a donc lieu de désigner Maître [T] [C], notaire à [Localité 7], inscrit sur la liste des notaires spécialisés en matière de partage judiciaire complexe de la chambre départementale du Rhône, pour procéder, sous la surveillance d’un juge commis, aux opérations liquidatives.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cet égard, l’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Enfin, aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [O] [D], décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 8] ;
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives :
Maître [T] [C],
notaire à [Localité 7],
[Adresse 4]
[Localité 9]
[Courriel 1]
DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIT qu’à cette fin, le notaire :
— convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
— pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
— rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
— pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.
DÉSIGNE le juge commis de la 9ème Chambre du tribunal judiciaire de Lyon ([Courriel 2]) pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;
DIT que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
DIT que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d’en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places, pour le compte de l’indivision et à titre de frais privilégiés de partage ;
DIT qu’à défaut de provision suffisante, le notaire saisira le juge commis qui pourra prendre toute mesure destinée au paiement de la provision par les parties ou prononcer la radiation des opérations liquidatives ;
DIT qu’il sera adressé au notaire commis une copie du présent jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage répartis entre les parties à proportion de leur part ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu.
En foi de quoi, la Présidente et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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