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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 29 sept. 2025, n° 25/05532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/05532 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3GCA
Minute : 25/01183
Monsieur [S] [Y] [P]
Représentant : Me Viviane RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0263
Madame [L] [U] épouse [P]
Représentant : Me Viviane RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0263
C/
Monsieur [G] [W] [N] [H]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 29 Septembre 2025;
par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Marine LARCIER, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Alissa DARCHEVILLE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [S] [Y] [P], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Viviane RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS
Madame [L] [U] épouse [P], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Viviane RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [W] [N] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
Page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 janvier 2023, Monsieur [S] [Y] [P] et Madame [L] [U] épouse [P] ont donné à bail à Monsieur [G] [W] [N] [H] un logement et un emplacement de stationnement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 472,00 euros, et 58 euros de provisions sur charges pour le logement, et un loyer mensuel de 70 euros pour l’emplacement de stationnement.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2024, Monsieur [S] [Y] [P] et Madame [L] [U] épouse [P] ont fait signifier à Monsieur [G] [W] [N] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1924,85 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 4 septembre 2024 Monsieur [S] [Y] [P] et Madame [L] [U] épouse [P] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Monsieur [G] [W] [N] [H] a quitté le logement le 10 février 2025.
Par actes de commissaire de justice en date du 18 avril 2025 et du 14 mai 2025, Monsieur [S] [Y] [P] et Madame [L] [U] épouse [P] ont fait assigner Monsieur [G] [W] [N] [H] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
condamner Monsieur [G] [W] [N] [H] au paiement des sommes suivantes :3886,77 euros au titre de la dette locative arrêtée au 10 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,535,95 euros au titre des dégradations locatives avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,546,92 euros arrêtée au titre de l’arriéré de loyer de l’emplacement de stationnement, arrêtée au 10 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, 1500 euros à titre de dommages et intérêts,1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, outre les éventuels frais liés à l’exécution de la décision à intervenirordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’audience du 16 juin 2025, Monsieur [S] [Y] [P] et Madame [L] [U] épouse [P], représentés, maintiennnent leurs demandes.
Ils soutiennent que Monsieur [G] [W] [N] [H] n’a pas réglé régulièrement ses loyers, que le commandement de payer du 30 août 2024 est resté impayé et que plus aucun règlement n’est intervenu à compter du 08 juillet 2024. Ils ajoutent que la créance de loyer et de réparations locatives est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [G] [W] [N] [H], régulièrement assigné, par procès verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [G] [W] [N] [H] assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 27 janvier 2023, du commandement de payer délivré le 30 août 2024 et du décompte de la créance actualisé au 10 février 2025 que Monsieur [S] [Y] [P] et Madame [L] [U] épouse [P]rapportent la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés pour le logement et l’emplacement de stationnement.
Il convient toutefois de déduire du décompte présenté la somme de 158,62 euros imputée pour des frais de commandement de payer.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] [W] [N] [H] à payer à Monsieur [S] [Y] [P] et Madame [L] [U] épouse [P]la somme de 4275,07 euros (3728,15 euros au titre de l’arriéré locatif afférent au logement après déduction du dépôt de garantie et 546,92 euros au titre de l’arriéré locatif afférent à l’emplacement de stationnement), au titre des sommes dues au 10 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 mai 2025.
Sur la demande au titre des réparations locatives :
Il résulte des dispositions combinées des articles 1731 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 (paragraphes c et d), qu’il appartient au locataire de prendre à sa charge les réparations locatives à moins qu’elles ne soient occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée de la location dans les locaux sauf à prouver une cause étrangère ou la faute du bailleur.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est également tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Le décret n°87-712 du 26 août 1987 définit lesdites réparations locatives et liste dans son annexe les réparations qui incombent au preneur d’un logement.
Page
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1315 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
L’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie, opposables aux parties dès lors qu’ils ont été établis contradictoirement.
Il ressort de l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement par les parties le 27 janvier 2023, que les locaux étaient en bon état d’usage, à l’exception du miroir de la salle de bains qui était en mauvais état.
Monsieur [G] [W] [N] [H] a vécu dans le logement 1 an et 14 jours.
Il ressort de l’état des lieux de sortie établi contradictoirement le 10 février 2025 que le logement a été rendu en bon état d’usage. Toutefois, il a été relevé que l’évier et le plan de travail de la cuisine n’avaient pas été nettoyés, tout comme les deux ventilations. Il en est de même des parois de la douche et de la robinetterie dans la salle de bains. Il ressort cependant de l’état des lieux d’entrée que la paroi de douche présentait déjà de la rouille et du tartre au niveau des roulettes, que la robinetterie et le siphon de la cuisine présentaient également des traces de tartre. Par ailleurs, il ne ressort pas de l’état des lieux de sortie que le canon de la boite aux lettres aurait été endommagé par le locataire. Sa réparation d’un montant de 50,90 euros n’est donc pas imputable au locataire. Il ressort encore de l’état des lieux de sortie que la chaudière à gaz était en bon état. La demande de paiement de la somme de 108 euros selon devis de l’entreprise Gaz technique n’est donc pas justifiée et sera dès lors écartée.
Seront donc retenus la facture de la société iIi UNTIA d’un montant de 29,05 euros au titre des frais de fourniture d’un bip parking dont l’attache a été cassée par le locataire, le devis de l’entreprise Marysa Proprété pour un montant de 200 euros au titre des frais de nettoyage des VMC, des éviers et de la robinetterie.
Ces désordres ne procèdent pas de la seule vétusté mais caractérisent un mauvais état d’entretien du logement par le locataire. Il en découle que ce dernier doit répondre de ces désordres.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] [W] [N] [H] à payer à Monsieur [S] [Y] [P] et Madame [L] [U] épouse [P] une somme de 229,05 euros (200 euros + 29,05 euros) au titre des réparations locatives.
Monsieur [S] [Y] [P] et Madame [L] [U] épouse [P] seront déboutés du surplus de leur demande.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Monsieur [S] [Y] [P] et Madame [L] [U] épouse [P]ne justifient pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [G] [W] [N] [H] aux dépens de l’instance. Il n’y a pas lieu d’inclure les frais d’exécution forcée, qui ne sont qu’éventuels et ne constituent pas une créance certaine, liquide et exigible et dont la charge est déterminée au cas par cas, au moment où ils sont exposés, dans les conditions de l’article L11-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Il convient également de condamner Monsieur [G] [W] [N] [H] à payer à Monsieur [S] [Y] [P] et Madame [L] [U] épouse [P]la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [G] [W] [N] [H] à payer à Monsieur [S] [Y] [P] et Madame [L] [U] épouse [P] la somme de 4275,07 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 10 février 2025 échéance de février 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 mai 2025,
CONDAMNE Monsieur [G] [W] [N] [H] à payer à Monsieur [S] [Y] [P] et Madame [L] [U] épouse [P] la somme de 229,05 euros au titre des réparations locatives,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [G] [W] [N] [H] aux dépens de l’instance, comprenant les frais du commandement de payer du 30 août 2024, et le coût de la saisine de la CCAPEX,
CONDAMNE Monsieur [G] [W] [N] [H] à payer à Monsieur [S] [Y] [P] et Madame [L] [U] épouse [P] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [S] [Y] [P] et Madame [L] [U] épouse [P] de leurs autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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