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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 4 mai 2026, n° 25/03658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/03658 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULXR
NAC: 36E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRÉSIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame GALLIUSSI, Juge
Monsieur GUICHARD, Vice-Président
GREFFIER lors du prononcé :Mme DURAND-SEGUR
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 09 Mars 2026, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour.
JUGEMENT
Rendu après délibéré, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par M. GUICHARD.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
Mme [M] [H] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 248
M. [S] [H]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 248
Mme [E] [O] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 248
M. [D] [H]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 248
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. [1] représentée par Me Jean [L] [G] de la SELARL FHBX,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
S.E.L.A.S. [2] prise en la personne de Maître [U] [T], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL [3] commis à ses fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Toulouse en date du 17/07/2023,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 423
******************************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaires de justice des 14 et 18 août 2025, Madame [E] [O] épouse [H], Monsieur [D] [H], Madame [M] [H] et Monsieur [S] [H] ont fait assigner la société [4] représentée par Maître [R] [G] et la société [2] en sa qualité de liquidateur de la société susdite pour mettre en œuvre sa responsabilité pour des fautes de gestion commises alors qu’elle gérait différentes sociétés civiles immobilières dont les demandeurs sont les associés.
Les demandes de fixation au passif de la Sarl [4] sont les suivantes :
1° Pour Monsieur [D] [H] :
— une créance de 11 152,26 euros en sa qualité d’associé de la société civile immobilière [5] dont il détient 402 parts sociales au titre de l’acompte sur dividende non distribué du deuxième trimestre 2023, et une créance de 10 000 euros pour son préjudice moral, économique et de jouissance,
— une créance de 1 546,01 euros en sa qualité d’associé de la société civile immobilière [Adresse 7] dont il détient 2 700 parts sociales au titre de l’acompte sur dividende non distribué du deuxième trimestre 2023 et une créance de 10 000 euros pour son préjudice moral, économique et de jouissance,
— une créance de 21 488 euros en sa qualité d’associé de la société civile immobilière [Adresse 8] dont il détient 22 parts sociales au titre de la perte de chance de percevoir des dividendes à la suite du non renouvellement du bail jusqu’en 2024 et une créance de 10 000 euros pour son préjudice moral, économique et de jouissance,
— une créance de 30 741,24 euros en sa qualité d’associé de la société civile immobilière [Adresse 9] dont il détient 17 parts sociales au titre de la perte de chance de percevoir des dividendes à la suite du non renouvellement du bail jusqu’en 2024 et une créance de 10 000 euros pour son préjudice moral, économique et de jouissance,
— une créance de 167 172,41 euros en sa qualité d’associé de la société civile immobilière [Adresse 10] dont il détient 484 953 parts sociales au titre de la perte de chance de percevoir des dividendes à la suite du non renouvellement du bail jusqu’en 2024 et une créance de 10 000 euros pour son préjudice moral, économique et de jouissance,
— une créance de 35 373,03 euros en sa qualité d’associé de la société civile immobilière [Adresse 11] dont il détient 38 parts sociales au titre de la perte de chance de percevoir des dividendes à la suite du non renouvellement du bail jusqu’en 2024 et une créance de 10 000 euros pour son préjudice moral, économique et de jouissance,
2° Pour Monsieur [S] [H] :
— une créance de 11 152,26 euros en sa qualité d’associé de la société civile immobilière [5] dont il détient 402 parts sociales au titre de l’acompte sur dividende non distribué du deuxième trimestre 2023, et une créance de 10 000 euros pour son préjudice moral, économique et de jouissance,
— une créance de 1546,01 euros en sa qualité d’associé de la société civile immobilière [Adresse 7] dont il détient 2 700 parts sociales au titre de l’acompte sur dividende non distribué du deuxième trimestre 2023 et une créance de 10 000 euros pour son préjudice moral, économique et de jouissance,
— une créance de 21 488 euros en sa qualité d’associé de la société civile immobilière [Adresse 8] dont il détient 22 parts sociales au titre de la perte de chance de percevoir des dividendes à la suite du non renouvellement du bail jusqu’en 2024 et une créance de 10 000 euros pour son préjudice moral, économique et de jouissance,
— une créance de 30 741,24 euros en sa qualité d’associé de la société civile immobilière [Adresse 9] dont il détient 17 parts sociales au titre de la perte de chance de percevoir des dividendes à la suite du non renouvellement du bail jusqu’en 2024 et une créance de 10 000 euros pour son préjudice moral, économique et de jouissance,
— une créance de 167 172,41 euros en sa qualité d’associé de la société civile immobilière [Adresse 12] [Localité 3][Adresse 13] dont il détient 484 953 parts sociales au titre de la perte de chance de percevoir des dividendes à la suite du non renouvellement du bail jusqu’en 2024 et une créance de 10 000 euros pour son préjudice moral, économique et de jouissance.
— une créance de 35 373,03 euros en sa qualité d’associé de la société civile immobilière [Adresse 11] dont il détient 38 parts sociales au titre de la perte de chance de percevoir des dividendes à la suite du non renouvellement du bail jusqu’en 2024 et une créance de 10 000 euros pour son préjudice moral, économique et de jouissance.
3° Pour Madame [M] [H] :
— une créance de 11 152,26 euros en sa qualité d’associée de la société civile immobilière [5] dont elle détient 402 parts sociales au titre de l’acompte sur dividende non distribué du deuxième trimestre 2023, et une créance de 10 000 euros pour son préjudice moral, économique et de jouissance,
— une créance de 1 546,01euros en sa qualité d’associée de la société civile immobilière [Adresse 7] dont elle détient 2 700 parts sociales au titre de l’acompte sur dividende non distribué du deuxième trimestre 2023 et une créance de 10 000 euros pour son préjudice moral, économique et de jouissance,
— une créance de 21 488 euros en sa qualité d’associée de la société civile immobilière [Adresse 8] dont elle détient 22 parts sociales au titre de la perte de chance de percevoir des dividendes à la suite du non renouvellement du bail jusqu’en 2024 et une créance de 10 000 euros pour son préjudice moral, économique et de jouissance,
— une créance de 30 741,24 euros en sa qualité d’associée de la société civile immobilière [Adresse 9] dont elle détient 17 parts sociales au titre de la perte de chance de percevoir des dividendes à la suite du non renouvellement du bail jusqu’en 2024 et une créance de 10 000 euros pour son préjudice moral, économique et de jouissance,
— une créance de 167 172,41 euros en sa qualité d’associée de la société civile immobilière [Adresse 10] dont elle détient 484 953 parts sociales au titre de la perte de chance de percevoir des dividendes à la suite du non renouvellement du bail jusqu’en 2024 et une créance de 10 000 euros pour son préjudice moral, économique et de jouissance,
— une créance de 35 373,03 euros en sa qualité d’associée de la société civile immobilière [Adresse 11] dont elle détient 38 parts sociales au titre de la perte de chance de percevoir des dividendes à la suite du non renouvellement du bail jusqu’en 2024 et une créance de 10 000 euros pour son préjudice moral, économique et de jouissance,
4° Pour Madame [E] [H] :
— une créance de 554,84 euros en sa qualité d’associée de la société civile immobilière [5] dont elle détient 20 parts sociales au titre de l’acompte sur dividende non distribué du deuxième trimestre 2023, et une créance de 10 000 euros pour son préjudice moral, économique et de jouissance,
— une créance de 57,26 euros en sa qualité d’associée de la société civile immobilière [Adresse 7] dont elle détient 100 parts sociales au titre de l’acompte sur dividende non distribué du deuxième trimestre 2023 et une créance de 10 000 euros pour son préjudice moral, économique et de jouissance,
— une créance de 19 534,50 euros en sa qualité d’associée de la société civile immobilière [Adresse 8] dont elle détient 20 parts sociales au titre de la perte de chance de percevoir des dividendes à la suite du non renouvellement du bail jusqu’en 2024 et une créance de 10 000 euros pour son préjudice moral, économique et de jouissance,
— une créance de 86 798,66 euros en sa qualité d’associée de la société civile immobilière [Adresse 9] dont elle détient 48 parts sociales au titre de la perte de chance de percevoir des dividendes à la suite du non renouvellement du bail jusqu’en 2024 et une créance de 10 000 euros pour son préjudice moral, économique et de jouissance,
— une créance de 54 568,34 euros en sa qualité d’associée de la société civile immobilière [Adresse 10] dont elle détient 158 298 parts sociales au titre de la perte de chance de percevoir des dividendes à la suite du non renouvellement du bail jusqu’en 2024 et une créance de 10 000 euros pour son préjudice moral, économique et de jouissance,
— une créance de 930,87 euros en sa qualité d’associée de la société civile immobilière [Adresse 11] dont elle détient 1 part sociale au titre de la perte de chance de percevoir des dividendes à la suite du non renouvellement du bail jusqu’en 2024 et une créance de 10 000 euros pour son préjudice moral, économique et de jouissance,
5° Pour l’Indivision successorale de [X] [O] :
— une créance de 92 566,61 euros en sa qualité d’associée de la société civile immobilière [5] dont elle détient 1 034 parts sociales au titre de l’acompte sur dividende non distribué du deuxième trimestre 2023, et une créance de 30 000 euros pour son préjudice moral, économique et de jouissance,
— une créance de 57,26 euros en sa qualité d’associée de la société civile immobilière [Adresse 7] dont elle détient 100 parts sociales au titre de l’acompte sur dividende non distribué du deuxième trimestres 2023 et une créance de 30 000 euros pour son préjudice moral, économique et de jouissance,
— une créance de 148 462,25 euros en sa qualité d’associée de la société civile immobilière [Adresse 14] [Localité 4] dont elle détient 152 parts sociales au titre de la perte de chance de percevoir des dividendes à la suite du non renouvellement du bail jusqu’en 2024 et une créance de 30 000 euros pour son préjudice moral, économique et de jouissance,
— une créance de 361 674,59 euros en sa qualité d’associée de la société civile immobilière [Adresse 9] dont elle détient 200 parts sociales au titre de la perte de chance de percevoir des dividendes à la suite du non renouvellement du bail jusqu’en 2024 et une créance de 30 000 euros pour son préjudice moral, économique et de jouissance,
— une créance de 126 018,48 euros en sa qualité d’associée de la société civile immobilière [Adresse 10] dont elle détient 365 569 parts sociales au titre de la perte de chance de percevoir des dividendes à la suite du non renouvellement du bail jusqu’en 2024 et une créance de 30 000 euros pour son préjudice moral, économique et de jouissance,
— une créance de 172 210,80 euros en sa qualité d’associée de la société civile immobilière [Adresse 11] dont elle détient 185 parts sociales au titre de la perte de chance de percevoir des dividendes à la suite du non renouvellement du bail jusqu’en 2024 et une créance de 30 000 euros pour son préjudice moral, économique et de jouissance,
— une créance de 32 320,56 euros en sa qualité d’associée de la Sarl [6] dont elle détient 26,66 % du capital, soit 30 000 euros pour son préjudice moral, économique et de jouissance et 2 320,56 euros au titre des frais de l’expertise judiciaire,
— une créance de 8 029,92 euros en sa qualité d’associée de la société civile immobilière [Adresse 15] dont elle détient 26,66 % du capital au titre de l’acompte sur dividende non distribué du deuxième trimestre 2023, et une créance de 30 000 euros pour son préjudice moral, économique et de jouissance.
L’acte a été délivré le 14 août 2025 au domicile de la Selas [2] et le 18 août 2025 à la personne d’un collaborateur de Maître [G].
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
La lettre prévue à l’article 471 du même code leur a été adressée par le greffe.
L’ordonnance de clôture a été prise le 10 novembre 2025.
La Selas [2] a constitué avocat en cours du délibéré mais n’a pas déposé de conclusions.
DISCUSSION
Les demandeurs personnes physiques sont Madame [H] mère et ses trois enfants ; ils sont les membres de l’indivision [I] à la suite du décès de Monsieur [O] qui était l’époux de Mme [E] [H] et le père des enfants.
Ensemble ou séparément ils étaient les associés des sociétés civiles et de la société commerciale suivant les droits au capital social qui sont indiqués dans l’assignation.
Ces différentes sociétés avaient pour gérant de droit ou de fait la Sarl [4] qui s’était donnée un mandat à elle-même de gérer les actifs immobiliers de ces sociétés c’est-à-dire essentiellement les baux consentis à différents locataires.
Cette société a été placée en redressement judiciaire le 21 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse qui le 18 janvier 2024 a converti cette mesure en une procédure de liquidation judiciaire et a nommé la Selas [2] aux fonctions de liquidateur.
Par ailleurs et pour l’exercice des droits propres de la société [4], Maître [G] a été nommé en qualité de représentant ad hoc par une ordonnance du 14 février 2025 rendue par le président du tribunal de commerce de Toulouse.
Les demandeurs ont déclaré leurs créances le 21 septembre 2023. Le 17 juillet 2025, sur la contestation des créances par le liquidateur, le juge commissaire a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision au fond.
C’est dans ces circonstances que l’assignation a été délivrée.
Elle reproche différentes fautes de gestion à la Sarl [4].
1° Le non versement d’acomptes sur les dividendes dans le cadre des sociétés civiles [5], [Adresse 15] et [7] :
Dans le cadre de ces sociétés les dividendes ou revenus fonciers proviennent des produits des locations.
Il résulte alors des pièces produites et du défaut de comparution ou de conclusions des défendeurs qui fait présumer qu’ils n’ont pas d’argument à opposer à la demande que le Cabinet l’Immeuble a cessé de verser des revenus fonciers aux demandeurs alors même que dans son jugement du 20 février 2019 le tribunal de commerce de Toulouse a retenu que les autres associés avaient perçu des dividendes à titre d’avance.
En sorte que les sommes demandées à ce titre sont dues.
2° La perte de chance de percevoir des revenus fonciers dans le cadre des sociétés civiles [Localité 5], [Adresse 16] [Localité 6], [Adresse 16] [Localité 7], [Localité 8] :
Ces sociétés avaient pour unique locataire la société [8] qui exploitait une clinique dans les locaux donnés à bail.
Les baux consentis le 27 avril 2006 avaient été conclus pour une durée de 9 années qui était stipulée ferme et sans possibilité de résiliation triennale, en sorte qu’ils expiraient le 31 mars 2015.
A cette date, la société locataire a demandé le renouvellement des baux en précisant ne pas renoncer à la faculté de résiliation triennale et les bailleurs n’ont pas répondu à cette demande, ce dont les demandeurs déduisent que le bail s’est poursuivi aux conditions initiales, notamment quant au caractère ferme de la durée.
A l’issue de la première période triennale, soit le 28 septembre 2017, la société locataire a donné congé et elle a fait juger par le juge des référés le 9 février 2018 que lors du renouvellement de 2015 la société locataire n’avait pas renoncé à la faculté de la résiliation triennale, en sorte que le congé de 2017 était valable, ce qui a conduit au départ de la locataire et à l’absence de versement de loyers, les locaux demeurant vacants.
Selon les demandeurs, cette situation est le résultat de manœuvres du Cabinet l’Immeuble qui oeuvrait pour la vente du foncier et avait donc intérêt à la libération des lieux.
De fait, il résulte des pièces produites que le Cabinet l’Immeuble qui avait pourtant toute connaissance de l’assignation en référé s’est abstenu de comparaître, puis d’interjeter appel de l’ordonnance alors même que l’huissier de justice avaient pris la précaution de contacter par téléphone Monsieur [B] [P] pour la signification de la décision.
A la suite des assemblées générales extraordinaires des sociétés civiles immobilières du 13 décembre 2018, l’huissier de justice commis sur requête avait retranscrit l’engagement pris par [B] [P] en sa qualité de gérant du Cabinet l’Immeuble d’engager une procédure contre la société locataire à la suite du congé puisque la majorité des votants s’était prononcée en ce sens.
En s’abstenant de le faire et en laissant la locataire obtenir une décision en référé sans contester ses prétentions ni interjeter appel, le Cabinet l’Immeuble a commis une faute qui a fait perdre une chance aux demandeurs de percevoir les loyers.
La perte de chance toutefois ne saurait être égale à la totalité des revenus fonciers perdus et elle doit tenir compte de l’aléa qui existait quant à la reconnaissance du bien fondé des prétentions des bailleurs.
Etant rappelé que le juge ne doit faire droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée, il lui appartient de fixer un pourcentage à la perte de chance.
Il sera rappelé qu’ils n’avaient pas répondu à la demande de la locataire de renouvellement du bail, en sorte qu’ils étaient réputés avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent, la question étant alors de savoir si la non renonciation à la révision triennale portée dans la demande de renouvellement était ou non tacitement acceptée par les bailleurs.
En l’absence de tout élément fourni par les défendeurs et étant constaté que les motifs de la contestation des créances devant le juge commissaire ne sont pas connus de ce tribunal, il sera retenu une perte de chance de 90 %, ainsi qu’il sera dit au dispositif.
3° Sur le préjudice personnel des associés et les demandes de dommages et intérêts :
Les associés dénoncent à bon droit l’absence d’assemblées générales, le refus de leur délivrer l’information légale et statutaire, l’atteinte à leur réputation dans le conflit qui les oppose au Cabinet l’Immeuble, la dilution du capital social des sociétés en l’absence de respect de la procédure d’agrément de nouveaux associés.
Ils demandent une somme globale de 10 000 ou 30 000 euros au titre de leur préjudice moral, économique et de jouissance.
Le tribunal ne saurait faire droit à une demande de réparation forfaitaire des préjudices financiers à savoir les préjudices économique et de jouissance.
Il ne reste donc que le préjudice moral qui est subi par les personnes physiques et non par l’indivision qui sera donc déboutée de cette demande.
En outre, ce préjudice est subi de manière unique et non ainsi qu’il est demandé dans le cadre de chacune des sociétés.
Une somme de 1 500 euros sera donc allouée à ce titre à chacune des personnes physiques.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe.
FIXE au passif de la Sarl [4] les sommes suivantes :
1° Pour Monsieur [D] [H] :
— une créance de 11 152,26 euros en sa qualité d’associé de la société civile immobilière [5] dont il détient 402 parts sociales au titre de l’acompte sur dividende non distribué du deuxième trimestre 2023,
— une créance de 1 546,01 euros en sa qualité d’associé de la société civile immobilière [Adresse 7] dont il détient 2 700 parts sociales au titre de l’acompte sur dividende non distribué du deuxième trimestre 2023,
— une créance de 90 % de la somme de 21 488 euros en sa qualité d’associé de la société civile immobilière [Adresse 8] dont il détient 22 parts sociales au titre de la perte de chance de percevoir des dividendes à la suite du non renouvellement du bail jusqu’en 2024,
— une créance de 90 % de la somme de 30 741,24 euros en sa qualité d’associé de la société civile immobilière [Adresse 9] dont il détient 17 parts sociales au titre de la perte de chance de percevoir des dividendes à la suite du non renouvellement du bail jusqu’en 2024,
— une créance de 90 % de la somme de 167 172,41 euros en sa qualité d’associé de la société civile immobilière [Adresse 10] dont il détient 484 953 parts sociales au titre de la perte de chance de percevoir des dividendes à la suite du non renouvellement du bail jusqu’en 2024,
— une créance de 90 % de la somme de 35 373,03 euros en sa qualité d’associé de la société civile immobilière [Adresse 11] dont il détient 38 parts sociales au titre de la perte de chance de percevoir des dividendes à la suite du non renouvellement du bail jusqu’en 2024,
— une créance de 1 500 euros au titre de son préjudice moral,
Le déboute de ses demandes au titre des préjudices économique et de jouissance,
2° Pour Monsieur [S] [H] :
— une créance de 11 152,26 euros en sa qualité d’associé de la société civile immobilière [5] dont il détient 402 parts sociales au titre de l’acompte sur dividende non distribué du deuxième trimestre 2023,
— une créance de 1 546,01 euros en sa qualité d’associé de la société civile immobilière [Adresse 7] dont il détient 2 700 parts sociales au titre de l’acompte sur dividende non distribué du deuxième trimestre 2023,
— une créance de 90 % de la somme de 21 488 euros en sa qualité d’associé de la société civile immobilière [Adresse 14] [Localité 9][Adresse 17] dont il détient 22 parts sociales au titre de la perte de chance de percevoir des dividendes à la suite du non renouvellement du bail jusqu’en 2024,
— une créance de 90 % de la somme de 30 741,24 euros en sa qualité d’associé de la société civile immobilière [Adresse 9] dont il détient 17 parts sociales au titre de la perte de chance de percevoir des dividendes à la suite du non renouvellement du bail jusqu’en 2024,
— une créance de 90 % de la somme de 167 172,41 euros en sa qualité d’associé de la société civile immobilière [Adresse 10] dont il détient 484 953 parts sociales au titre de la perte de chance de percevoir des dividendes à la suite du non renouvellement du bail jusqu’en 2024,
— une créance de 90 % de la somme de 35 373,03 euros en sa qualité d’associé de la société civile immobilière [Adresse 11] dont il détient 38 parts sociales au titre de la perte de chance de percevoir des dividendes à la suite du non renouvellement du bail jusqu’en 2024,
— une créance de 1 500 euros au titre de son préjudice moral,
Le déboute de ses demandes au titre des préjudices économique et de jouissance,
3° Pour Madame [M] [H] :
— une créance de 11 152,26 euros en sa qualité d’associée de la société civile immobilière [5] dont elle détient 402 parts sociales au titre de l’acompte sur dividende non distribué du deuxième trimestre 2023,
— une créance de 1 546,01euros en sa qualité d’associée de la société civile immobilière [Adresse 7] dont elle détient 2 700 parts sociales au titre de l’acompte sur dividende non distribué du deuxième trimestre 2023,
— une créance de 90 % de la somme de 21 488 euros en sa qualité d’associée de la société civile immobilière [Adresse 12] [Localité 3][Adresse 17] dont elle détient 22 parts sociales au titre de la perte de chance de percevoir des dividendes à la suite du non renouvellement du bail jusqu’en 2024,
— une créance de 90 % de la somme de 30 741,24 euros en sa qualité d’associée de la société civile immobilière [Adresse 9] dont elle détient 17 parts sociales au titre de la perte de chance de percevoir des dividendes à la suite du non renouvellement du bail jusqu’en 2024,
— une créance de 90 % de la somme de 167 172,41 euros en sa qualité d’associée de la société civile immobilière [Adresse 10] dont elle détient 484 953 parts sociales au titre de la perte de chance de percevoir des dividendes à la suite du non renouvellement du bail jusqu’en 2024,
— une créance de 90 % de la somme de 35 373,03 euros en sa qualité d’associée de la société civile immobilière [Adresse 11] dont elle détient 38 parts sociales au titre de la perte de chance de percevoir des dividendes à la suite du non renouvellement du bail jusqu’en 2024,
— une créance de 1 500 euros au titre de son préjudice moral,
La déboute de ses demandes au titre des préjudices économique et de jouissance,
4° Pour Madame [E] [H] :
— une créance de 554,84 euros en sa qualité d’associée de la société civile immobilière [5] dont elle détient 20 parts sociales au titre de l’acompte sur dividende non distribué du deuxième trimestre 2023,
— une créance de 57,26 euros en sa qualité d’associée de la société civile immobilière [Adresse 7] dont elle détient 100 parts sociales au titre de l’acompte sur dividende non distribué du deuxième trimestre 2023,
— une créance de 90 % de la somme de 19 534,50 euros en sa qualité d’associée de la société civile immobilière [Adresse 8] dont elle détient 20 parts sociales au titre de la perte de chance de percevoir des dividendes à la suite du non renouvellement du bail jusqu’en 2024,
— une créance de 90 % de la somme de 86 798,66 euros en sa qualité d’associée de la société civile immobilière [Adresse 9] dont elle détient 48 parts sociales au titre de la perte de chance de percevoir des dividendes à la suite du non renouvellement du bail jusqu’en 2024,
— une créance de 90 % de la somme de 54 568,34 euros en sa qualité d’associée de la société civile immobilière [Adresse 10] dont elle détient 158 298 parts sociales au titre de la perte de chance de percevoir des dividendes à la suite du non renouvellement du bail jusqu’en 2024,
— une créance de 90 % de la somme de 930,87 euros en sa qualité d’associée de la société civile immobilière [Adresse 11] dont elle détient 1 part sociale au titre de la perte de chance de percevoir des dividendes à la suite du non renouvellement du bail jusqu’en 2024.
— une créance de 1500 euros au titre de son préjudice moral,
La déboute de ses demandes au titre des préjudices économique et de jouissance,
5° Pour l’indivision successorale de [X] [O] :
— une créance de 92 566,61 euros en sa qualité d’associée de la société civile immobilière [5] dont elle détient 1034 parts sociales au titre de l’acompte sur dividende non distribué du deuxième trimestre 2023,
— une créance de 57,26 euros en sa qualité d’associée de la société civile immobilière [Adresse 7] dont elle détient 100 parts sociales au titre de l’acompte sur dividende non distribué du deuxième trimestre 2023,
— une créance de 90 % de la somme de 148 462,25 euros en sa qualité d’associée de la société civile immobilière [Adresse 8] dont elle détient 152 parts sociales au titre de la perte de chance de percevoir des dividendes à la suite du non renouvellement du bail jusqu’en 2024,
— une créance de 90 % de la somme de 361 674,59 euros en sa qualité d’associée de la société civile immobilière [Adresse 9] dont elle détient 200 parts sociales au titre de la perte de chance de percevoir des dividendes à la suite du non renouvellement du bail jusqu’en 2024,
— une créance de 90 % de la somme de 126 018,48 euros en sa qualité d’associée de la société civile immobilière [Adresse 10] dont elle détient 365 569 parts sociales au titre de la perte de chance de percevoir des dividendes à la suite du non renouvellement du bail jusqu’en 2024,
— une créance de 90 % de la somme de 172 210,80 euros en sa qualité d’associée de la société civile immobilière [Adresse 11] dont elle détient 185 parts sociales au titre de la perte de chance de percevoir des dividendes à la suite du non renouvellement du bail jusqu’en 2024,
— une créance de 2 320,56 euros en sa qualité d’associée de la Sarl [6] dont elle détient 26,66 % du capital au titre des frais de l’expertise judiciaire,
— une créance de 8 029,92 euros en sa qualité d’associée de la société civile immobilière [Adresse 15] dont elle détient 26,66 % du capital au titre de l’acompte sur dividende non distribué du deuxième trimestre 2023,
La déboute de ses demandes au titre du préjudice moral, économique et de jouissance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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