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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 7 mars 2025, n° 24/04182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/193
JUGEMENT DU : 07 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/04182 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TEH5
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 07 Mars 2025
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assistée de
Mme RIQUOIR, greffier lors des débats
Mme GIRAUD, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
à l’audience publique du 07 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [V] [L]
né le 17 Juin 1969 à [Localité 5] (99), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bernard BALG, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 282
Mme [C] [Y] épouse [L]
née le 27 Septembre 1973 à [Localité 6] (99), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Bernard BALG, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 282
DEFENDEUR
Me Maître [J] [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU OVALIE CONSTRUCTION., demeurant [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 décembre 2019, Madame [C] [Y] épouse [L] et Monsieur [V] [L] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la SASU Ovalie Construction, pour l’édification d’une maison à [Localité 4], [Adresse 1].
La SA Aviva, devenue Abeille, était assureur dommages-ouvrage, et la société Verspieren assurait la garantie de livraison.
Le procès verbal de livraison a été dressé le 2 juillet 2021.
Monsieur et Madame [L] se sont plaints de divers désordres, non-finitions, non-conformités ou non-façons.
Suivant actes de commissaire de justice signifiés les 27 et 28 juillet 2023, Monsieur et Madame [L] ont fait assigner la société Ovalie Construction et les sociétés Verspieren et Aviva devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, lequel a désigné Monsieur [R] en qualité d’expert judiciaire suivant ordonnance du 12 janvier 2024.
Monsieur [R] n’a pas déposé son rapport, les opérations d’expertise étant en cours.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 22 juillet 2024, Monsieur et Madame [L] ont fait assigner Maître [J] [E] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir dire et juger responsable la défenderesse des désordres, non conformités et réserves non levées, la condamner au paiement des travaux de reprise qui seront identifiés et chiffrés par l’expert judiciaire et à réparer les préjudices qui seront identifiés par l’expert judiciaire, outre des demandes accessoires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 7 janvier 2025.
A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
Maître [E], citée à domicile, n’a pas constitué avocat malgré le courrier de rappel du greffe du 1er octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article L.622-21 du code de commerce prévoit que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 (lequel concerne les créances nées après le jugement d’ouverture) et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Dans cette hypothèse, les créances revendiquées au titre de travaux antérieurs à l’ouverture de la procédure collective doivent être déclarées au mandataire de la procédure collective conformément à l’article L.221-24 du code de commerce, lequel, s’il existe une discussion sur tout ou partie de la créance, en avise le créancier intéressé (L.622-27), puis dresse une liste qu’il transmet au juge commissaire (L.624-1), lequel, en application de l’article L.624-2 du code de commerce, statue sur l’admission des créances et les moyens qui lui sont éventuellement opposés. En cas de contestation sérieuse, celui-ci peut inviter les parties à saisir la juridiction du fond.
En l’espèce, Monsieur et Madame [L] ont fait assigner le mandataire liquidateur de la société Ovalie Constructions, ce qui indique que cette dernière a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
De fait, cette société a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 13 mai 2024.
Il apparaît en outre que leur demande tend à la condamnation du mandataire liquidateur au paiement de sommes d’argent au titre des créances qu’ils estiment avoir à l’encontre de la société en liquidation judiciaire, à raison de travaux antérieurs à la procédure collective.
Par conséquent, leur action est susceptible de tomber sous le coup de l’interdiction prévue à l’article L.622-21 du code de commerce susvisé.
Ils ne justifient pourtant pas du respect de la procédure d’ordre public relative à la liquidation judiciaire de la société Ovalie Construction, et donc de la décision du juge commissaire leur permettant de saisir une juridiction au fond.
Cette absence de justificatif doit être relevée par le tribunal, l’irrecevabilité des demandes qui en résulte étant d’ordre public et devant être relevée d’office.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 4 novembre 2024, et de renvoyer l’affaire à la mise en état afin de :
— permettre aux époux [L] de justifier, auprès du juge de la mise en état, de la recevabilité de leurs demandes devant le juge du fond au regard de la procédure collective ouverte avant l’assignation ;
— le cas échéant, les inviter à demander au juge de la mise en état, seul compétent en la matière, de bien vouloir surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, sans lequel aucune des demandes formulées en l’état ne saurait aboutir.
Dans l’attente, il convient de réserver l’ensemble des demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture du 4 novembre 2024 ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 1er avril 2025 à 8 h 30 pour :
— production, par Maître Balg, de la décision du juge commissaire,
— le cas échéant, saisine du juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
Réserve l’ensemble des demandes des parties et les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 mars 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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