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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 9 déc. 2025, n° 25/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société SMACL ASSURANCES, La Commune de LE MOULE c/ La Société AGLAE APRIL, S.A. ALLIANZ I.A.R.D |
Texte intégral
Ordonnance de référé du 12 Décembre 2025 – N° RG 25/00383 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FOGH Page sur
Ordonnance du :
09 Décembre 2025
N°Minute : 25/00465
AFFAIRE :
Société La Commune de LE MOULE, Société SMACL ASSURANCES
C/
Société AGLAE APRIL, S.A. ALLIANZ I.A.R.D
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
SELARL THESA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 Décembre 2025
N° RG 25/00383 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FOGH
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSES :
La Commune de LE MOULE,représentée par son Maire en exercice, dont le siège social est sis Hôtel de ville Rue Joffre – 97160 LE MOULE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
La Société SMACL ASSURANCES, Compagnie d’assurances immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 301 309 605, dont le siège social est sis 141 Avenue Salvador Aliente – TSA 673211 – CS20000 – 79031 NIORT CEDEX
Ayant pour avocat constitué : Maître Laurent PHILIBIEN de la SELARL THESA AVOCATS, avocat postulant au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
Ayant pour avocat plaidant: Maître Vincent CORNELOUP, ADAES AVOCATS, avocat au barreau de Paris
D’UNE PART
DEFENDERESSES :
La Société AGLAE APRIL,Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 377 994 553, dont le siège social est sis 114 Boulevard Marius Vivier-Merle – 69003 LYON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Non comparante, ni représentée
La S.A. ALLIANZ I.A.R.D Société Anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis 1 Cours Michelet CS 30051 – 92800 PUTEAUX
Non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
Ordonnance de référé du 12 Décembre 2025 – N° RG 25/00383 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FOGH Page sur
***
Débats à l’audience du 28 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 12 Décembre 2025 et avancéé le 09 Décembre 2025
Ordonnance rendue le 09 Décembre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
La SCI NAIS est propriétaire d’un local situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis angle des rues Saint-Jean et République au MOULE (97160) donné à bail à la SELARLU PHARMACIE SBIHI, ainsi que des locaux situés aux 1er et 2ème étage dudit immeuble donnés à bail à plusieurs médecins dont Monsieur [R].
Le 30 décembre 2020, un incendie s’est déclaré dans une maison sise 83 rue Achille René Boisneuf, propriété de Monsieur [X] [L], lequel s’est propagé à l’immeuble appartenant à la SCI NAÏS.
Par ordonnance en date du 9 juillet 2021 (RG N° 21/216), le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a ordonné une mesure d’expertise de l’immeuble appartenant à la SCI NAIS confiée à Monsieur [Z] [U], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Paris.
Par actes de commissaire de justice en date des 22 et 28 octobre 2025, la commune du MOULE et la société SMACL ASSURANCES ont fait assigner les sociétés ALLIANZ IARD et AGLAE APRIL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de :
— RENDRE COMMUNES ET OPPOSABLES les opérations d’expertise qui ont été ordonnées par ordonnance du 9 juillet 2021 et confiées à Monsieur [Z] [U] aux sociétés ALLIANZ IARD et AGLAE APRIL ;
— ENJOINDRE les sociétés ALLIANZ IARD et AGLAE APRIL à communiquer leurs polices d’assurance couvrant respectivement RENOC’EAU et le SIAEAG sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— DIRE que Monsieur l’Expert convoquera les sociétés ALLIANZ IARD et AGLAE APRIL ;
— DIRE que les frais et dépens suivront le sort du principal.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2025.
A cette date, la Commune de LE MOULE et la société SMACL ASSURANCES représentées par leur conseil, ont soutenu les termes de leur assignation, et déposé leur dossier.
Les sociétés ALLIANZ IARD et AGLAE APRIL n’ont pas comparu, ni ne se sont faites représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le prononcé de la décision, initialement fixé au 12 décembre 2025, a été avancé au 9 décembre 2025, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’absence de comparution des sociétés ALLIANZ IARD et AGLAE APRIL
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le mérite de la demande dans la mesure où le juge estime sa saisine régulière et qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis la délivrance de l’assignation pour lui permettre de préparer sa défense, ce qui est le cas en l’espèce.
Il y a donc lieu de statuer sur les demandes des requérantes.
II. Sur la demande d’expertise commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, au jour du sinistre, soit le 30 décembre 2020, le SIAEAG disposait de la compétence d’eau potable et assurait l’approvisionnement des points d’incendie. RENOC-EAU assurait la gestion, l’exploitation et les investissements du service public industriel et commercial de l’eau potable sur les territoires des Grands Fonds du Gosier et du Nord Grande Terre.
Selon un mail adressé par l’expert le 25 septembre 2023 « le manque d’eau du réseau a largement participé à l’impossibilité pour les secours de limiter la propagation du feu ».
Lors d’un échange par mail, un agent du SMGEAG, confirmait que RENOC-EAU était assuré par la compagnie Allianz et le SIAEAG par la compagnie AGLAE APRIL.
Dès lors, quand bien même RENOC’EAU ait été dissoute et la SIAEAG reprise par le SMGEAG, il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que les assureurs sus mentionnés soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Par conséquent, il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
III. Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
En l’espèce, les requérantes demandent que les sociétés ALLIANZ IARD et AGLAE APRIL soit condamnées à leur communiquer leurs polices d’assurance couvrant respectivement RENOC’EAU et le SIAEAG sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
Elles font savoir que ni elles ni l’expert judiciaire n’ont pu obtenir la communication de ces documents en raison de l’inertie persistante des personnes publiques concernées.
Aux termes de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l’expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien le cas échéant, l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état. La juridiction de jugement peut en tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert.
Il résulte de ce texte, que la production des documents manquants en raison de la carence des parties doit être demandée par l’expert auprès du magistrat chargé de surveiller les opérations d’expertise désigné par l’ordonnance de référé en date du 9 juillet 2021.
En conséquence, la demande sera rejetée.
IV. Sur la demande de dépens
Il apparaît légitime que la Commune du MOULE et la société SMACL ASSURANCES, à l’origine de cette demande aux fins d’ordonnance commune, conservent à leur charge les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de référé en date du 9 juillet 2021 (RG n° 21/216),
DECLARONS les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Z] [U] suivant ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 9 juillet 2021, communes et opposables à la S.A ALLIANZ IARD et la S.A.S AGLAE APRIL ;
DISONS que la Commune de LE MOULE et la société SMACL ASSURANCES communiqueront sans délai à la S.A ALLIANZ IARD et la S.A.S AGLAE APRIL, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A ALLIANZ IARD et la S.A.S AGLAE APRIL à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
DISONS que la présente procédure sera jointe à la procédure initiale (numéro RG n° 21/216) ;
DEBOUTONS la commune du MOULE et la société SMACL ASSURANCES du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge de la Commune de LE MOULE et la société SMACL ASSURANCES ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi fait et ordonné les Jour, Mois et An susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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