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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 6 mars 2026, n° 25/01854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01854 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JMMM
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 mars 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [W]
née le 28 Avril 1984 à [Localité 1] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [U] [J] [M] [S]
né le 15 Octobre 1968 à [Localité 1] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 09 Janvier 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2026 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 5 février 2020 à effet au 1er mars 2020, Mme [C] [W] a donné à bail à M. [U] [S] un appartement situé au [Adresse 6] à [Localité 3], pour un loyer mensuel alors fixé à 545€ outre une provision sur charges de 84€.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [C] [W] a envoyé à M. [U] [S] une lettre de mise en demeure.
Par exploit du 1er juillet 2025, Mme [C] [W] a fait assigner M. [U] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse pour obtenir le prononcé de la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation au paiement des arriérés de loyers, charges et réparations locatives.
L’affaire a été fixée au 9 janvier 2026.
A cette audience, Mme [C] [W] a repris le bénéfice de son assignation et demandé au juge de :
— déclarer la demande recevable,
— prononcer la résiliation aux torts exclusifs du locataire,
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai par M. [U] [S] et de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique,
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 50€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés,
— dire que la procédure d’expulsion ne sera pas soumise au délai de l’article L412-1 du cpce et qu’elle pourra avoir lieu dès la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— condamner M. [U] [S] à lui payer la somme de 6000€ au titre de l’arriéré de loyers et charges montant à parfaire au jour du jugement,
— autoriser la bailleresse à parfaire sa demande au jour de la décision,
— condamner M. [U] [S] à lui payer une indemnité d’occupation de 675€ à compter du jugement et jusqu’à libération définitive des lieux,
— dire que l’indemnité d’occupation sera révisée conformément aux conditions fixées par le bail résilié,
— condamner M. [U] [S] aux dépens en ce compris le cout du commandement de payer, ainsi qu’à lui payer 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Mme [C] [W] précise que le montant dû, échéance de décembre 2025 inclus, s’élève à 10050€. Elle actualise donc sa demande conformément à la mention faite dans son assignation.
M. [U] [S] régulièrement cité à personne, n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Haut-Rhin par la voie électronique le 3 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version alors applicable.
L’action est donc recevable.
— Sur la résiliation du bail :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe selon lequel « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
La charge de la preuve des paiement repose sur le locataire qui n’a pas comparu. Il ne peut donc être statué qu’au seul vu des pièces produites par son bailleur.
Le bailleur qui avait sollicité dans son assignation, le droit d’actualiser sa créance au jour du jugement produit un décompte actualisé et arrêté au 31 décembre 2025 faisant ressortir une dette de 10050€, terme de décembre 2025 inclus.
Le locataire malgré mise en demeure adressée en recommandé par Mme [C] [W], réceptionnée le 3 avril 2025, n’a ni justifié de ses paiements au titre de l’arriéré ni repris le paiement des loyers courant puisqu’aucun montant n’a été enregistré au crédit du compte depuis janvier 2025.
Ces éléments caractérisent un manquement suffisamment grave et persistant aux obligations découlant du bail, qui justifie la résiliation du contrat aux torts exclusifs du locataire.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation du bail à la date du présent jugement, en application des dispositions de l’article 1229 du code civil.
Ensuite, d’une part, M. [U] [S] doit être condamné à payer à Mme [C] [W] la somme de 10050€ au titre des loyers et charges arrêtés au 31 décembre 2025.
Conformément à la demande il convient de le condamner au paiement des loyer et provisions de charges échus depuis le dernier décompte (31 décembre 2025) jusqu’au jour du présent jugement.
D’autre part, afin de mettre fin à l’occupation sans titre des lieux, il convient de juger que ces lieux doivent être libérés dans le mois de la signification de la présente décision.
A défaut, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [U] [S], de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, en application des dispositions des articles L.411-1 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Aucune circonstance particulière ne justifie qu’il soit fait exception aux délais d’expulsion prévus par les dispositions susvisées. Cette demande sera rejetée.
Enfin, une indemnité d’occupation est due depuis le 6 mars 2026 jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs au bailleur ou à son représentant.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte, indemnitaire et comminatoire, dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien par l’occupant qui se maintiendrait dans les lieux mais également à inciter l’occupant à libérer les lieux.
En ce sens elle doit être assortie de modalités qui concourent à son efficacité.
Mme [C] [W] sollicite que ladite indemnité soit fixée à la somme de 675€, cette somme correspondant au montant, à la date de la résiliation, du loyer et des charges.
Il convient de condamner M. [U] [S] au paiement de ladite indemnité d’occupation laquelle sera révisée aux conditions du bail résilié.
Par ailleurs l’indemnité d’occupation concourt à la libération des lieux qu’il n’est donc pas nécessaire d’assortir d’une astreinte.
— Sur les demandes accessoires :
M. [U] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens comprenant le cout de la mise en demeure et de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [C] [W], M. [U] [S] sera en outre, condamné à lui payer une somme de 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge chargé des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE la demande aux fins de résiliation du contrat de bail conclu entre Mme [C] [W] et M. [U] [S] concernant un appartement situé au [Adresse 6] à [Localité 3] ;
PRONONCE la résiliation du bail ainsi conclu aux torts du locataire et ce, à compter du présent jugement ;
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de M. [U] [S] et de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier, en application des dispositions des articles L.411-1 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à suppression ou réduction du délai prévu par ces dispositions ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir la libération des lieux d’une astreinte ;
CONDAMNE M. [U] [S] à payer à Mme [C] [W] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi normalement, soit une indemnité mensuelle égale à la somme de 675€ (six cent soixante quinze euros) ;
DIT que cette indemnité d’occupation mensuelle est due à compter du présent jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux et qu’elle sera révisée aux conditions du bail résilié ;
CONDAMNE M. [U] [S] à payer à Mme [C] [W] la somme de 10050€ (dix mille cinquante euros) au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 31 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse;
LE CONDAMNE à payer à Mme [C] [W] les loyers et provisions de charges échus depuis le 31 décembre 2025 et jusqu’au jour du present jugement ;
CONDAMNE M. [U] [S] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la mise en demeure et de l’assignation;
CONDAMNE M. [U] [S] à payer à Mme [C] [W] une somme de 200 € (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 06 mars 2026, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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