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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 mars 2025, n° 23/03364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jeremie BOULAIRE ; Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/03364 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZT7Z
N° MINUTE :
11-2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
Madame [E] [W] épouse [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 décembre 2024
Délibéré le 27 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 27 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/03364 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZT7Z
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarche à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 24 février 2016, Monsieur [S] [B] a commandé auprès de la société CAPVERA la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 23 000 euros TTC.
Afin de financer cet achat, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, a consenti à Monsieur [S] [B] une offre de crédit affecté acceptée le même jour, pour un montant de 23 000 euros remboursable en 180 mensualités de 194,27 euros hors assurance incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 5,65 % (TAEG de 5,80 %) à l’issue d’une période de report de 180 jours suivant la mise à disposition des fonds.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2023, Monsieur [S] [B] et Madame [E] [W] épouse [B] ont assigné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge du contentieux de la protection de tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci :
constate les irrégularités affectant le contrat de vente conclu entre Monsieur [S] [B] et Madame [E] [W] épouse [B] et la société CAPVERA,constate que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital empruntécondamne la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [S] [B] et Madame [E] [W] épouse [B] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux,condamne la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [S] [B] et Madame [E] [W] épouse [B] les sommes de : 23 000 € correspondant au montant du capital emprunté,15 160 € correspondant aux intérêts et frais réglés par Monsieur [S] [B] et Madame [E] [W] épouse [B] en exécution du prêt souscrit,5 000 euros au titre du préjudice moral et enfin, 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens.
L’affaire, appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris 1er septembre 2023, a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 19 décembre 2024, l’affaire, prête à être plaidée, a été retenue.
A cette audience, Monsieur [S] [B] et Madame [E] [W] épouse [B] représentés par leur conseil ont déposé des conclusions visées par le greffier aux termes desquelles ils demandent au juge du contentieux de la protection de :
DECLARER les demandes de Monsieur et Madame [B] recevables et bien fondées ;
A titre principal :
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de CETELEM, à verser à Monsieur et Madame [B] la somme de 38 160 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subi par les demandeurs et des fautes commises par elle dans l’octroi du crédit litigieux.
A titre subsidiaire :
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCECONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur et Madame [B] les sommes de 15 160 euros au titre des intérêts trop perçus et 23 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause :
DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a déposé des conclusions visées par le greffier aux termes desquelles elle demande au juge de céans de :
DECLARER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable et bien fondée en ses prétentions ;
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que la demande de l’acquéreur en nullité du contrat conclu avec la société CAPVERA sur le fondement d’irrégularités formelles est irrecevable car prescrite ;DIRE ET JUGER que la demande de l’acquéreur en nullité du contrat conclu avec la société CAPVERA sur le fondement est irrecevable car prescrite ;
En conséquence,
REJETER la demande en nullité du contrat de crédit conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et DEBOUTER les demandeurs de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ,
A TITRE SUBSIDIAIRE
en cas de rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale, ORDONNER la réouverture des débats pour que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE puisse produire les éclaircissements nécessaires au fond ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur et Madame [B] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur et Madame [B] à supporter la charge des entiers dépens de la procédure ;DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Il convient, par ailleurs, de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 24 février 2016, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Sur la recevabilité de la demande formée par Madame [E] [W] épouse [B]
Aux termes de l’article 1165 du code civil, applicable au litige, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV » ; L’article 1200 du même code dispose que « les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat. Ils peuvent s’en prévaloir notamment pour apporter la preuve d’un fait ». En application de ce texte, un tiers au contrat peut se prévaloir d’un manquement contractuel pour démontrer un préjudice, son action ne pouvant toutefois être engagée que sur le fondement délictuel.
En l’espèce, Monsieur [S] [B] et Madame [E] [W] épouse [B] ont formé tous deux une action en responsabilité à l’encontre de la banque qui aurait commis une première faute en participant au dol qu’aurait commis la société venderesse lors de la conclusion du bon de commande et du contrat de crédit affecté, et une seconde faute, consistant en le déblocage des fonds alors que le contrat était affecté d’irrégularités. Ils sollicitent par ailleurs tous deux subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts.
Le contrat de vente et le contrat de crédit n’ont toutefois été signés que par Monsieur [S] [B].
Madame [E] [W] épouse [B], qui ne fonde pas son action en responsabilité sur un fondement distinct de celui invoqué par M. [S] [B], est ainsi irrecevable à agir en responsabilité contractuelle.
Quant à la déchéance du droit aux intérêts contractuels, elle ne peut profiter qu’au signataire du contrat de prêt.
En conséquence, les demandes formées par Madame [E] [W] épouse [B] sont irrecevables.
I- Sur la responsabilité de la banque
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soulève la prescription de l’action en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté laquelle n’est pas demandée par les requérants. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne soulève pas la prescription de l’action en responsabilité qui sera donc étudiée au fond.
Sur la faute de la banque résultant de sa participation au dol commis par le vendeur
Monsieur [S] [B] estime que c’est au prix de manœuvres et d’une réticence dolosive que son consentement a été obtenu. Il souligne que la banque a prêté son concours à cette opération dolosive en ne l’alertant pas des omissions relatives à la productivité de l’installation, pourtant déterminantes de son consentement, contenues dans le contrat de vente, et qu’elle ne l’aurait pas alerté de l’absence de viabilité financière de son investissement.
En outre, le requérant considère qu’ en débloquant les fonds alors que le contrat de vente principal ne comportait ni étude de rentabilité, ni information quant à la portée de son engagement, et qu’y manquaient les informations essentielles prescrites par le code de la consommation, la banque a apporté, en sa qualité de professionnelle, un gage de confiance et de sérieux de l’opération, laquelle s’est en réalité avérée ruineuse.
L’article 1116 du code civil applicable au litige dispose que : “le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé”.
Le dol, fût-il par réticence, suppose toujours un élément intentionnel.
La rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque au sens de l’article L.111-1 du code de la consommation qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel (Civ 1, 21, octobre 2020, pourvoi n°18-26.761).
En l’espèce, le bon de commande ne comporte aucune mention concernant la rentabilité de l’installation photovoltaïque. Il en résulte que le contrat de vente n’engage nullement la société venderesse à un quelconque degré de rentabilité et que les arguments commerciaux sont sans emport s’ils ne sont pas formalisés dans le contrat qui, seul, lie les parties.
De façon plus générale, Monsieur [S] [B] échoue à établir que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se soit intentionnellement livrée à des manœuvres particulières, en lien avec le vendeur, pour financer une opération que le requérant estime ruineuse. Dès lors, Monsieur [S] [B] ne rapporte pas la preuve que la SA BNP PARIBAS FINANCE a participé à un dol commis par le vendeur.
En conséquence, Monsieur [S] [B] sera débouté de sa demande visant à engager la responsabilité de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour une faute tirée de la participation à un dol.
Sur la faute de la banque dans le déblocage des fonds
Monsieur [S] [B] estime que la banque a commis une faute en libérant le capital emprunté alors qu’à la lecture du bon de commande elle aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions impératives du code de la consommation. Plus précisément, le demandeur relève que le bon de commande omet de mentionner les caractéristiques essentielles du bien vendu et oublie d’indiquer les délais et modalités de livraison.
Il considère par ailleurs que la banque a commis une faute en procédant au déblocage des fonds alors que l’attestation de livraison ne lui permettait pas de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal.
Sur le déblocage des fonds en présence d’un bon de commande affecté d’irrégularités
L’article L 121-18-1 du code de la consommation dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L 121-17 dudit code.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 121-17.
L’article L 121-17 dispose:
« I.- Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux article L 111-1 et L111-2;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 121-21-5 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L 121-21-8, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
II- Si le professionnel n’a pas respecté ses obligations d’information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de l’article L 113-3-1 et au 3° du I du présent article, le consommateur n’est pas tenu au paiement de ces frais.
III- La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel.
L’article L111-1 dispose que:
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Le présent article s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
Enfin, l’article L111-2 énonce :
« I.- Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur.
II.- Le I du présent article ne s’applique ni aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier, ni aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
Il est par ailleurs constant que commet une faute la banque qui s’abstient de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés (Civ. 1re, 11 mars 2020, n° 18-26.189 ; Civ. 1re, 26 février 2020, n° 18-25.491 ; Civ. 1re, 19 juin 2019, n° 18-18.126 ; Civ. 1re, 9 mai 2019, n° 18-14.996) compte tenu de l’interdépendance des contrats.
La banque ne peut donc soutenir, pour faire échec à une action en responsabilité fondée sur la violation des dispositions du code de la consommation, qu’elle n’y était pas partie au contrat principal et qu’il ne lui appartenait pas de vérifier la régularité du contrat de vente.
* Sur l’absence de détermination des caractéristiques essentielles du bien
Monsieur [S] [B] verse aux débats une copie du bon de commande illisible qui ne permet pas de déterminer si les caractéristiques essentielles du bien figurent dans la partie du bon de commande « VI DESIGNATION DU MATERIEL COMMANDE ».
En conséquence, Monsieur [S] [B] ne rapporte pas la preuve d’une irrégularité sur ce point.
* Sur l’absence de la mention d’un prix détaillé distinguant le coût du matériel et le coût de la main d’œuvre
Le requérant estime que le bon de commande est irrégulier en ce qu’il ne précise pas le prix unitaire de chaque composant de l’installation, et ne distingue pas le coût du matériel et le coût de la main d’œuvre.
Or, le demandeur verse une copie du bon de commande de si mauvaise qualité qu’elle est pour partie illisible, qui ne permet pas de vérifier ses allégations. Il apparaît toutefois que, bien qu’indéchiffrable, un prix HT a été mentionné en face de chacune des composantes de l’installation vendue.
En conséquence, Monsieur [S] [B] ne rapporte pas la preuve d’une irrégularité sur ce point.
* Sur l’absence de mention des modalités de financement, d’identification du professionnel, du nom du professionnel, du statut et de la forme juridique de l’entreprise ainsi que des coordonnées permettant d’entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec le professionnel.
Le demandeur relève que le bon de commande omet de mentionner les modalités de financement, l’identification du professionnel, le nom du professionnel, le statut et la forme juridique de l’entreprise et les coordonnées permettant d’entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec le professionnel.
Or, l’étude du bon de commande permet de constater que les modalités de financement se trouvent au « VII.Modalités de Règlement », que le nom du professionnel figure au « VIII. Engagement des parties », que le statut et forme juridique de l’entreprise sont indiqués en première page dans un encadré « CAPVERA – SASU au capital de 100.000 € », et enfin que les coordonnées postales, téléphoniques et électroniques permettant d’entrer en contact le professionnel y apparaissent de manière très visible.
En conséquence, Monsieur [S] [B] ne rapporte pas la preuve d’une irrégularité sur ce point.
* Sur l’absence d’indication des délais et des modalités de livraison
Les dispositions de l’article L 111-1 du code de la consommation exigent la mention des conditions d’exécution du contrat notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d’exécution de la prestation.
En l’espèce, le bon de commande en date du 24 février 2016 fixe une date limite de livraison au mois de juillet 2016, mention qui respecte les exigences fixées par le code de la consommation.
Cette indication n’est pas suffisante pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1 du code de la consommation dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai de pose des panneaux et celui de réalisation des prestations à caractère administratif (Cass, 1ère Civ; 15.06.2022, n°21-11.747).
Il sera dès lors constaté que la banque a libéré les fonds alors que les délais de livraison étaient insuffisamment précis et qu’elle est, en ce sens, fautive.
Sur le déblocage des fonds alors que l’attestation de livraison ne permet pas de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal
Monsieur [S] [B] mentionne, sans l’étayer davantage, l’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation, qui, rendu le 26 septembre 2018, juge que le prêteur commet une faute qui doit le priver de sa créance de restitution du capital en procédant au déblocage des fonds alors que l’attestation de livraison ne lui avait pas permis de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal. Il mentionne par ailleurs que la banque n’aurait, avant de procéder au déblocage, pas sollicité une quelconque confirmation du consommateur.
Il est constant que l’emprunteur qui détermine l’établissement de crédit à libérer les fonds au vu de la signature par lui d’une attestation de livraison-demande de financement, n’est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation convenue n’avait pas été exécutée (Civ. 1re, 3 juillet 2013, n° 12-17.558). En effet, l’attestation de livraison est opposable à l’emprunteur si elle permet de vérifier l’exécution complète du contrat principal (Civ. 1re, 12 octobre 2016, n° 15-22.383, inédit ; Civ. 1re, 26 avril 2017, n° 15-28.443, inédit ; Civ. 1re, 17 janvier 2018, n° 17-10.251, inédit).
Elle lui est en revanche inopposable si son contenu ne permet pas de se convaincre d’une telle exécution complète (Civ. 1re, 1er juillet 2015, n° 14-12.813 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-13.997 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-18.043 ; Civ. 1re, 11 mai 2017, n° 16-15.483 ; Civ. 1re, 3 mai 2018, n° 16-27.255 ; Civ. 1re, 12 septembre 2018, n° 17-11.257).
En l’espèce, la banque ne verse pas l’attestation de livraison de sorte qu’elle ne peut soutenir avoir versé les fonds en s’assurant de l’exécution complète du contrat principal.Elle est donc fautive sur ce point.
Sur le préjudice et le lien de causalité
Quand bien même les fautes de la banque sont avérées, Monsieur [S] [B] ne justifie d’aucun préjudice qui résulterait de l’absence de précision sur les délais de livraison et de l’absence de vérification de la réalisation complète de la prestation d’installation, dès lors qu’il s’abstient de démontrer que l’installation serait dysfonctionnelle ou ne serait pas raccordée. Il produit en effet des photographies attestant selon lui de « désordres », qu’il ne décrit pas dont il souligne « l’ampleur et la gravité », sans en décrire les conséquences concrètes. Aucun élément ne permet donc d’attester de la réalité des dommages subis, et du préjudice occasionné.
Il n’est par ailleurs démontré aucun préjudice en lien de causalité directe avec l’irrégularité affectant la mention concernant les délais de livraison.
Par conséquent, la demande indemnitaire dirigée contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur ce fondement sera rejetée.
II- Sur la déchéance du droit aux intérêts
Monsieur [S] [B] invoque le manquement de la banque à ses obligations de conseil, de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet et de contrôles préalables obligatoires, ainsi qu’un manquement à son obligation d’information précontractuelle.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne soulève pas la prescription de cette demande.
Le premier moyen invoqué par le requérant est le manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde prévu par l’article L 311-8 du code de la consommation. La banque ne se serait en effet pas intéressée à ses besoins et à sa situation financière, à ses capacités financières présentes et futures et aux garanties offertes.
Ce moyen sera rejeté puisque la sanction du manquement au devoir de mise en garde est l’engagement de la responsabilité de la banque et non la déchéance du droit aux intérêts.
Le demandeur invoque également l’absence de justification par la banque que le crédit a été distribué par un professionnel qualifié, compétent et formé dont la SA BNP PERSONAL FINANCE est responsable.
Le 3ème alinéa de l’article L. 311-8 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date du contrat, prévoit que « les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L. 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L’employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l’attestation de formation mentionnée à l’article L. 6353-1 du code du travail établi par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Un décret définit les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation ».
Il résulte de ces dispositions que l’obligation de produire l’attestation de formation précitée pèse sur l’employeur de l’intermédiaire de crédit et non sur la banque.
S’agissant de l’article L. 312-14 dont il se prévaut encore, il n’était pas entré en vigueur au jour de la conclusion du contrat de crédit. Son contenu était toutefois prévu à l’article L. 311-8.
En l’espèce, il apparait que:
— l’encadré figurant sur le contrat de crédit est conforme à l’article L. 311-18 applicable à l’espèce,
— la fiche de dialogue, prévue à l’article L. 311-10, auquel fait référence l’article L. 311-8, étayée par des justificatifs de solvabilité, a été complétée et signée le 24 février 2016,
— le FICP a été consulté avant le déblocage des fonds.
Il résulte cependant du contrat de crédit qu’il ne respecte pas la taille de la police qui ne pouvait être inférieure au corps 8 en vertu de l’article R. 311-15 du code de la consommation, alors applicable, et que le coût total du crédit n’y figure pas, au sens de l’article L. 311-1 du même code, qui dispose, en son 5°, que doit être entendu comme coût total du crédit , “tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les taxes et autres frais que l’emprunteur est tenu de payer pour la conclusion et l’exécution du contrat de crédit et qui sont connus du prêteur, à l’exception des frais d’acte notarié. Ce coût comprend également les coûts relatifs aux services accessoires au contrat de crédit s’ils sont exigés par le prêteur pour l’obtention du crédit, notamment les primes d’assurance”. Or, en l’espèce, le montant de l’échéance mensuelle due au titre de l’assurance du prêt n’apparait pas.
Par conséquent, la banque doit, en application de l’article L. 311-48, déchue de son droit aux intérêts.
Elle sera en conséquence condamnée à verser à M. [S] [B] l’intégralité des intérêts par lui versés en exécution de son contrat de prêt.
En l’absence de détail sur les sommes effectivement versées par ce dernier à ce titre, il n’y a pas lieu de condamner la banque au paiement de la somme de 15160 euros au titre des intérêts trop perçus et il appartiendra aux parties de faire les comptes entre elles.
Sur les dommages-intérêts sollicités par M. [S] [B]
M. [S] [B] considère que le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts constitue la reconnaissance de la faute de la banque, qui justifie, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, l’octroi de 23 000 euros de dommages-intérêts.
Il sera toutefois rappelé que le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts est, en elle-même, une sanction des inexécutions contractuelles et précontractuelles de la banque, prévue par l’article L. 311-48 du code de la consommation.
La banque ne pouvant se voir appliquer une seconde sanction, pour le même manquement, M. [S] [B] sera débouté de sa demande indemnitaire fondée sur l’article 1147 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Compte-tenu de l’issue donnée au litige, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l’action en responsabilité formée envers la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, par Madame [E] [W] épouse [B] ;
DEBOUTE Monsieur [S] [B] de sa demande d’engagement de la responsabilité de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONDAMNE, en conséquence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer l’intégralité des intérêts par lui versés en exécution de son contrat de prêt;
REJETTE la demande de condamnation de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser la somme de 23 000 euros à Monsieur [S] [B] à titre de dommages-intérêts;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE l’ensemble des autres demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés et mis à disposition au greffe.
Le Greffier La juge des contentieux de la protection
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