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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 18 déc. 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE SEINE MARITIME |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°25/03554
DOSSIER N° RG 25/00074 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NAAL
DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE
SUSCEPTIBLE D’APPEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
statuant en matière de surendettement des particuliers
Contestation des Mesures Recommandées
par la Commission de Surendettement
DÉCISION DU 18 DECEMBRE 2025
____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
Mme [V] [P] divorcée [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
DEFENDEURS :
M. [L] [Z] (débiteur)
né le 01 Février 1982 à
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 7]
comparant en personne
CAF DE SEINE MARITIME
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 6]
non comparante
[10]
[11]
[Adresse 13]
[Localité 4]
non comparante
[9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 16 Octobre 2025
JUGE : A.DESFAUDAIS
GREFFIÈRE : S.BONBONY
La présente décision a été signée par A. DESFAUDAIS, Juge honoraire exerçant les fonctions de juge de contentieux de la protection et S.BONBONY, greffière présente lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
LE LITIGE
Par jugement du 8 août 2025 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rouen statuant en matière de surendettement a déclaré recevable en la forme la tierce opposition de Madame [V] [P] divorcée [Z] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime au bénéfice de Monsieur [L] [Z] . Il a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 octobre 2025.
Il a dit que Madame [V] [P] divorcée [Z] devra produire les justificatifs des règlement effectués pour le prêt [9] depuis la convention de divorce, que Monsieur [L] [Z] devra justifier de l’acquisition du véhicule YAMAHA [Immatriculation 16] ainsi que deux estimations de valeur établies par les professionnels de la vente de moto. Il a précisé que le tribunal tirera toutes conséquences de droit de la carence des parties à produire les documents.
Par courrier parvenu au greffe du surendettement, Mme [V] [P] divorcée [Z] déclare que le crédit [9] était prélevé sur le compte joint, qu’elle a pris à sa charge le crédit [15] du [12], qu’une partie de ce crédit a été remboursée mensuellement par l’enfant commun [W] à hauteur de 30 € et l’autre partie pour l’acquisition d’un téléphone portable de leur fille à hauteur de 10 € et que Monsieur [L] [Z] n’a jamais réglé la moitié des sommes comme prévu.
À l’audience où le dossier a été évoqué, Madame [V] [P] divorcée [Z] n’a pas comparu. Monsieur [L] [Z] a comparu. Les créanciers n’étaient ni présents ni représentés. Ils n’ont pas présenté d’observations. Il a été donné lecture à Monsieur [L] [Z] des pièces transmises par [V] [P] divorcée [Z] de manière non contradictoire.
Monsieur [L] [Z] a demandé qu’une décision soit rendue sur le fond. Au vu des pièces produites par Madame [V] [P] divorcée [Z], Monsieur [L] [Z] déclare que le compte commun est toujours en cours mais n’est plus alimenté. Il déclare que les mensualités du prêt [12] sont payées par les jumeaux majeurs. Il précise que l’un est en apprentissage et est rémunéré à 60 % du SMIC et l’autre perçoit une Allocation de Retour à l’Emploi. Il énonce que l’enfant [R] est en résidence chez la mère et qu’une décision doit être rendue par le juge aux affaires familiales. Il précise avoir acquis la moto car il ne dispose pas d’un stationnement pour une voiture à son travail mais possède un véhicule et une moto. Concernant le prêt [9], il déclare qu’aucun règlement n’est effectué par Madame [V] [P] et par lui-même depuis le mois de janvier 2025, date de la recevabilité. Il s’oppose à la qualité de créancière de Madame [V] [P] et demande une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il lui a été demandé de produire en délibéré le décision du juge aux affaires familiales ainsi que des justificatifs de charges.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la tierce opposition formée par Madame [V] [P] divorcée [Z]
Selon les relevés du compte joint n° [XXXXXXXXXX01] [12] produits par Madame [V] [P] divorcée [Z], il apparaît que Monsieur [L] [Z] a réglé le 4 juillet 2024 une somme de 680 €, Madame [V] [P] divorcée [Z] 63 € le 8 juillet 2024. De même, des versements identiques des deux parties sont constatées le 15 juillet 2024.
Le relevé du 30 septembre 2024 ne mentionne aucun versement de Madame [V] [P] divorcée, la mensualité du prêt [9] de 643.62 € étant prélevée.
Le décompte du 31 octobre porte mention de deux versements de 321.81 € de Monsieur [L] [Z] et Madame [V] [P] divorcée [Z] chacun, pour un prélèvement [9] de 643.62 €.
Le relevé du 5 novembre mentionne un règlement de Madame [V] [P] divorcée [Z] de 321.81 € et un versement du même montant sous le titre « RBT CREDIT » (sic). Il en va de même pour le 27 novembre 2024 et pour le 30 décembre 2024, la mention « RBT CREDIT« étant suivie des initiales GL. Aucune des deux parties n’a effectué de virement au mois de janvier 2025. Il en résulte que Madame [V] [P] divorcée [Z] ne justifie pas avoir pris seule en charge le remboursement du prêt [9]. A ce titre elle ne peut alléguer de sa qualité de créancière de son ex époux.
De plus, chaque mois les enfants majeurs [W] et [K] versent sur le compte commun la somme totale de 336 € pour les deux véhicules CITROEN utilisés par eux. Madame [V] [P] ne produit aucun justificatif de règlements de sa part d’un autre prêt [12]. Elle ne démontre pas de sa qualité de créancière à ce titre. Son recours sera rejeté.
— Sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
En application de l’article L. 741-6 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prononce cette mesure s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation décrite ci-avant. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la Commission.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce le montant total de l’endettement de Monsieur [L] [Z] sera fixé par référence à celui retenu par la Commission, soit un endettement de 64 587.45 € au 7 janvier 2025.
Au jour de l’audience, les ressources de Monsieur [L] [Z] qui est fonctionnaire à la METROPOLE sont les suivantes :
— traitement (selon avis impôt sur le revenu établi en 2025) : 2372.91 €
— prime activité : 15.76 €
Total : 2388.67 € soit une fraction saisissable du revenu de 517.27 € selon le barème de saisie des rémunérations.
Les charges actualisées sont les suivantes :
— contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ( décision JAF 24.10.25) : 330 €
— loyer (chauffage compris) : 606 €
— forfait de base (alimentation, transport, habillement, dépenses diverses, quote-part mutuelle inférieure à 66 €) : 632 €
— forfait habitation (eau, énergie hors chauffage, téléphone, internet, assurance habitation) : 121 €
— assurance voiture : 50 €
— impôt sur le revenu : 110 €
— forfait enfant : 150 €
total : 1999 € soit une somme supérieure au minimum légal à laisser au débiteur (1541.40 €).
S’agissant de sa situation familiale, il y a lieu de rappeler que les jumeaux sont majeurs et sont l’un en apprentissage rémunéré, l’autre percevant une Allocation de Retour à l’Emploi). Il a été tenu compte d’un forfait pour l’enfant mineure [R] pour laquelle un droit de visite et d’hébergement est prévu.
Dès lors, il ressort de ces éléments que Monsieur [L] [Z] dispose d’une capacité positive de remboursement. De plus il dispose d’un véhicule et d’une moto YAMAH [Immatriculation 17] d’une valeur estimée entre 600 et 650 € selon attestations FLASH 76 et Daf’Okaz de septembre 2025, dont le produit de la vente doit être affecté au paiement des créanciers. En effet, Monsieur [L] [Z] qui réside à [Localité 18] et travaille [Adresse 8] à [Localité 21] ne justifie pas ni même n’allègue d’horaires incompatibles avec les transports en commun de la Métropole, les déplacements familiaux pouvant être effectués avec le véhicule PEUGEOT.
Tant l’existence d’une capacité de remboursement que la propriété d’un véhicule de deux roues non nécessaire font obstacle au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La situation de Monsieur [L] [Z] n’est pas irrémédiablement compromise. Il n’y a donc pas lieu de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La décision de la Commission de Surendettement des Particuliers ne sera pas maintenue et le présent dossier sera retourné à la Commission de Surendettement des Particuliers pour la poursuite de la procédure.
Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Eu égard aux circonstances de la cause, chaque partie gardera la charge de ses éventuels dépens.
L’article R. 713-10 du Code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— REJETTE la demande de tierce opposition de Madame [V] [P] divorcée [Z] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime au bénéfice de Monsieur [L] [Z] ;
— CONSTATE que Monsieur [L] [Z] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
— DIT n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation pour Monsieur [L] [Z] né le 1er février 1982 à [Localité 20] (Seine Maritime ) ;
— ORDONNE le renvoi du présent dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers pour la poursuite de la procédure ;
— REJETTE les demandes autres ou contraires ;
— DIT que chaque partie gardera la charge de ses dépens ;
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
— DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [V] [P] divorcée [Z], Monsieur [L] [Z] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple.
Ainsi jugé le 18 décembre 2025,
La greffière La juge des contentieux de la protection
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