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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 12 mai 2026, n° 26/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00424 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZEF
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00424 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZEF
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 MAI 2026
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ IMMO PLACEMENT représentée par son gérant en exercice la SAS ATLAND VOISIN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Fabrice LEMAIRE, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
SELARL PHARMACIE [E] prise en la personne de sa gérante en exercice, Mme [E] [P], dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 07 avril 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 09 juillet 1997, la société civile immobilière (Sci) Baysset a donné à bail commercial à la Société en nom collectif (Snc) [L] [S] un local situé dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 3] à Colomiers (31770), moyennant un loyer initial annuel indexé de 204 000 francs HT et hors charges, payable trimestriellement et d’avance.
Suivant acte sous seing privé du 17 juin 2019, la société [L] [S] a cédé son fonds de commerce, y compris le droit au bail, à la Société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) Pharmacie [E].
Par acte d’huissier de justice du 23 décembre 2021, la société Foncière Remusat a fait signifier à la société Pharmacie [E] un congé avec offre de renouvellement de bail commercial.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2023, la société Immo Placement a informé la société Pharmacie [E] qu’elle venait aux droits de la société Foncière Remusat à la suite d’une fusion-absorption à effet au 31 octobre 2023.
La société Pharmacie [E] s’acquittant irrégulièrement et partiellement des loyers et charges venant à échéance depuis le mois de septembre 2025, la société Immo Placement, après une mise en demeure du 14 octobre 2025, lui a fait signifier le 18 novembre 2025 un commandement de payer portant sur un montant en principal de 18 813,99 euros suivant décompte du 03 novembre 2025.
La société Pharmacie [E] ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois et l’arriéré de loyers, charges et d’indemnité d’occupation s’est aggravé pour s’établir à la somme de 18 774,99 euros TTC selon décompte arrêté au 01 janvier 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2026, la société Immo Placement a fait assigner la Selarl Pharmacie [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment d’obtenir le paiement provisionnel d’un solde locatif débiteur.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 07 avril 2026.
Aux termes de ses dernières écritures, la société Immo Placement demande au juge des référés de :
homologuer le protocole d’accord intervenu entre elles, afin qu’il soit revêtu de la force exécutoire,dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais de défense.
De son côté, la Selarl Pharmacie [E], bien que régulièrement assignée ne s’est pas présentée à l’audience et n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande d’homologation
Il convient de relever que les parties ont conclu un accord sur le sort des conséquences définitives de leur litige.
Cet accord est réellement consenti, régulier en sa forme, équilibré et respectueux des lois et des dispositions d’ordre public.
Il y a donc lieu d’homologuer cette transaction dans les conditions et selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
* Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais exposés dans le cadre du présent litige.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà:
HOMOLOGUONS le protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 03 mars 2026 et lui CONFERONS force exécutoire ;
DISONS que ce protocole sera annexé à la présente ordonnance et y fera corps ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes initiales non prévues dans l’accord transactionnel ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais d’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 12 mai 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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