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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 26 mars 2026, n° 25/01352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la SARL BAPC - 65, S.C.I. CCMD c/ S.A.S. ENVIRONNEMENT NUMERIQUE |
Texte intégral
N° RG 25/01352 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OHOT
Minute N° 2026/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Mars 2026
— ----------------------------------------
S.C.I. CCMD
C/
S.A.S. ENVIRONNEMENT NUMERIQUE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 26/03/2026 à :
la SARL BAPC – 65
la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL – 22B
copie certifiée conforme délivrée le 26/03/2026 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
,([Localité 1]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 12 Mars 2026
PRONONCÉ fixé au 26 Mars 2026
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. CCMD (RCS, [Localité 2] N°792 041 188), dont le siège social est sis, [Adresse 1]
Représentée par Maître Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. ENVIRONNEMENT NUMERIQUE (RCS, [Localité 3] N°423 745 074), dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Représentée par Maître Jérôme BOISSONNET de la SARL BAPC, avocat au barreau de NANTES et par Maître Axel SAINT MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/01352 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OHOT du 26 Mars 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 20 novembre 2017, la S.C.I. GAFIM a donné à bail commercial à la S.A. ENVIRONNEMENT NUMERIQUE des locaux à usage de bureau au premier étage d’un immeuble dénommé, [Adresse 3] situé, [Adresse 4] à, [Localité 4] et douze places de parking extérieures pour une durée de 9 ans à compter du 18 décembre 2017, à destination de l’activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques moyennant un loyer annuel de 22 000 € hors taxes hors charges, payable trimestriellement d’avance.
Se plaignant d’un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 4 novembre 2025, la S.C.I. CCMD venant aux droits de la S.C.I. GAFIM a fait assigner en référé la S.A.S. ENVIRONNEMENT NUMERIQUE suivant acte de commissaire de justice du 17 décembre 2025 pour solliciter :
— le constat de la résiliation du bail,
— l’expulsion de la S.A.S. ENVIRONNEMENT NUMERIQUE et de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier et sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance,
— le paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à libération effective des lieux,
— le paiement provisionnel de la somme de 24 960,13 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 décembre 2025,
— le paiement de la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris le coût du commandement du 4 novembre 2025 et des dénonciations à créanciers inscrits.
La S.A.S. ENVIRONNEMENT NUMERIQUE explique que les parties ont convenu de la résiliation du bail et de la remise des clés, qui est intervenue le 28 février 2026. Elle demande un délai de 24 mois pour apurer sa dette en détaillant sa situation financière et réclame la suppression des intérêts et la suspension des effets de la clause résolutoire.
La S.C.I. CCMD s’oppose à titre principal aux délais en actualisant la dette à 37 065,91€, et demande qu’à tout le moins si des délais sont accordés, ils soient limités à 12 mois du fait que la défenderesse s’est déjà octroyée un an de délai.
MOTIFS DE LA DECISION
L’acte de bail du 20 novembre 2017 prévoyait le versement d’un loyer annuel de 22 000 € hors taxes hors charges, payable trimestriellement d’avance, indexé, sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance.
La S.C.I. CCMD a fait délivrer un commandement de payer le 4 novembre 2025 portant sur un arriéré de loyer et charges de 24 960,13 € TTC et qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti par le commandement.
Les parties ont convenu de la résiliation amiable du bail et de la restitution des clés le 28 février 2026, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’expulsion et sur ses conséquences.
Le décompte des loyers et accessoires au 13 février 2026 permet de constater qu’il est dû 37 065,91 € et que la locataire reconnaît devoir la somme légèrement inférieure 36 934,43 € sans préciser toutefois ce qui serait contesté, de sorte que la somme réclamée par la S.C.I. CCMD n’est pas sérieusement contestable et sera accordée à titre de provision.
Le statut des baux commerciaux prévoit et encadre la faculté du juge d’accorder des délais et le cas échéant de suspendre les effets de la clause résolutoire dans les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce qui renvoient à celles de l’article 1343-5 du code civil. Ces dispositions imposent de tenir compte de la situation du débiteur et de prendre en considération les besoins du créancier. En l’espèce il n’y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire, compte tenu de la restitution des locaux.
La S.A.S. ENVIRONNEMENT NUMERIQUE, présumée de bonne foi, explique qu’elle a été victime d’une baisse de chiffre d’affaires en 2024 et que son résultat est une perte nette de 115 000 € qui a affecté sa trésorerie. Elle produit ses comptes pour en justifier. Elle démontre aussi qu’elle a obtenu un échelonnement de ses dettes fiscales et sociales. Elle ne fournit pas de prévisionnel, si bien que sa demande de délais, qui est pleinement justifiée sur le principe, ne peut pas être vérifiée sur la durée.
Pour sa part, la S.C.I. CCMD ne donne pas d’éléments sur sa propre situation ni les conséquences du retard de paiement. Ce n’est pas son intérêt que l’ancienne locataire supporte une charge excessive, faute de quoi elle s’exposerait à une faillite de celle-ci.
Il convient donc d’accorder un échéancier sur 18 mois à raison de 2 000 € par mois, prenant en considération l’ensemble de ces éléments.
Il n’y a pas lieu de supprimer les intérêts de retard, qui sont la juste rémunération du retard de paiement au créancier.
Il est équitable de dispenser la S.A.S. ENVIRONNEMENT NUMERIQUE du paiement d’une indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail et la restitution des locaux intervenue le 28/02/26,
Condamnons la S.A.S. ENVIRONNEMENT NUMERIQUE à payer à la S.C.I. CCMD une provision de 37 065,91 € TTC au titre des loyers charges et accessoires dus,
Autorisons la S.A.S. ENVIRONNEMENT NUMERIQUE à s’acquitter de l’ensemble des sommes dues au titre de la présente décision sous la forme de dix-sept versements mensuels de 2 000,00 €, le premier devant intervenir dans le mois de la présente décision, et d’un dix-huitième versement du solde de la dette dans le mois suivant le dix-septième versement,
Ordonnons la suspension des voies d’exécution,
Disons qu’en cas de non-paiement d’un seul des versements prévus à son échéance, le solde restant dû redeviendra immédiatement exigible et les voies d’exécution pourront être reprises,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamnons la S.A.S. ENVIRONNEMENT NUMERIQUE aux dépens, y compris le coût du commandement du 4 novembre 2025.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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