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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 17 juin 2025, n° 24/04542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 6 ] c/ à, la SA HLM DES CHALETS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/04542
N° Portalis DBX4-W-B7I-TSZG
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 17 Juin 2025
S.A. [Adresse 6]
C/
[Z] [C]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 17 Juin 2025
à la SA HLM DES CHALETS
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 17 juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 25 mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son président directeur général
représentée par Madame [R] [N], chargée de recouvrement, munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [C]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 9 mars 2020, la SA HLM DES CHALETS a donné à bail à Madame [Z] [C] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 7] pour un loyer mensuel de 370 euros et une provision sur charges mensuelle de 101,28 euros de provision pour charges et 3,67 euros de loyer pour cellier/cave/autres. Un état des lieux d’entrée a été réalisé le 9 mars 2020.
Madame [Z] [C] a quitté les lieux et un état des lieux a été réalisé le 15 décembre 2023, en présence de Madame [Z] [C] et de la SA [Adresse 6].
Après un constat de carence au titre d’une conciliation en date du 23 avril 2024, la SA HLM DES CHALETS, par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, a fait assigner Madame [Z] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] pour obtenir sa condamnation au paiement :
— de la somme de 1.103,66 euros au titre des loyers et des charges impayés ainsi que de frais de remise en état après déduction du dépôt de garantie,
— d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 25 mars 2025, la SA [Adresse 6], représentée par Madame [R] [N], munie d’un pouvoir spécial, maintient les demandes de son assignation.
Bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié à personne le 27 novembre 2024, Madame [Z] [C] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
A) Sur l’arriéré de loyers et charges
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SA HLM DES CHALETS produit un décompte du 17 mars 2025 démontrant que Madame [Z] [C] reste devoir la somme de 659,72 euros au titre de ses loyers et charges de novembre et décembre 2023, après déduction du dépôt de garantie (370 euros).
Madame [Z] [C] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 659,72 euros au titre de ses loyers et charges.
B) Sur les réparations locatives
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 « Le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ».
En vertu de l’article 1732 du Code civil, le locataire est tenu de prendre à sa charge les dégradations intervenues pendant la location ainsi que les réparations locatives.
Il résulte de l’ensemble de ces articles que le locataire est tenu des réparations locatives dont l’existence est démontrée par le bailleur et qui lui sont imputables, en ce qu’elles excèdent celles qui résultent de l’usure et de la vétusté et ne résultent pas d’un usage normal des lieux.
Il y a lieu de rechercher si les dégradations alléguées sont imputables à la vétusté, à la carence du locataire ou les deux à la fois. La vétusté implique une lente dégradation des lieux résultant d’un écoulement du temps assez long. L’usure normale des peintures, papiers peints et parquets doit être assimilée à la vétusté après plusieurs années d’occupation.
La vétusté du bien loué ne peut être invoquée par le preneur que si son état ou son aggravation ne résultent pas de sa négligence ou d’un défaut d’entretien, qui lui serait imputable et dont la preuve incombe au bailleur.
En l’espèce, le bailleur produit un état des lieux d’entrée contradictoire en date du 9 mars 2020 et un état des lieux de sortie contradictoire en date du 15 décembre 2023.
Si l’état des lieux d’entrée contradictoire versé aux débats ne mentionne aucune observation particulière s’agissant de l’état des pièces et équipements, il est relevé en revanche sur l’état des lieux de sortie réalisé contradictoirement et signé par Madame [Z] [C] le 15 décembre 2023 que le meuble sous l’évier présente des traces de moisissures, que l’appartement est sale et que les murs de la chambre, du séjour, de la cuisine et de l’entrée comportent des salissures et des traces. Si le remplacement du meuble du séjour et le nettoyage de l’appartement est justifié, tel n’est pas le cas de la réfection des peintures de l’appartement, dans la mesure où il n’est pas démontré l’ampleur des dégradations constatées et l’insuffisance d’un simple lessivage des murs, moins couteux que la réfection des peintures. Aussi, il convient de limiter la condamnation de la locataire à la somme de 233,25 euros au titre des réparations locatives, somme suffisante pour effectuer le nettoyage et la réparation du meuble sous l’évier.
Madame [Z] [C] sera en conséquence condamnée au paiement de la somme totale de 892,97 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [Z] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA [Adresse 6], Madame [Z] [C] sera condamnée à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [Z] [C] à verser à la SA HLM DES CHALETS la somme de 892,97 euros (décompte arrêté au 17 mars 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE Madame [Z] [C] à verser à la SA [Adresse 6] une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 17 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Maria RODRIGUES, greffière.
La greffière, La juge,
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