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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 9 janv. 2026, n° 25/01245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01245 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHR6
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01245 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHR6
NAC: 58E
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Lucie TOURAME, Me Eric VILLEPINTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
Mme [C] [P] épouse [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lucie TOURAME, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
COMMUNE DE [Localité 3] Agissant par son maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Eric VILLEPINTE, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 décembre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS
VU l’acte en date du 02 juillet 2025 par lequel la partie requérante en l’occurrence, Mme [C] [P] épouse [Z], a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la COMMUNE DE [Localité 3] Agissant par son maire en exercice pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 20 septembre 2024 dans l’instance initiée par Mme [P].
Vu l’ordonnance rendue le 20 septembre 2024 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n° 24/1212) instaurant une mesure d’expertise confiée à M [Y] (mesure d’instruction n°24/1424),
VU les conclusions de la partie assignée qui s’oppose à la demande et réclame 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
VU les éléments transmis et les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l’ordonnance du 20 septembre 2024.
MOTIFS
Attendu que l’argument autour de la prescription quadriennale des actions contre les communes notament, est sérieux ; que les photographies datées permettent de voir qu’au moins une des fissures litigieuses existait en juillet 2012 ;
Attendu toutefois que le point de départ de la prescription est en débat, que les travaux entrepris dans la [Adresse 5] sont susceptibles avoir impacté l’affaissement d’une partie de terrain de la maison suivant constatations de l’expert ; que l’importance des fissures, leur aggravation éventuelle et le danger qu’elles représentent ne sont pas évaluables à ce stade procédural et expertal, au vu de simples photographies produites,
Attendu que le juge des référés ne saurait donc trancher la question de la prescription de l’action eu égard à ce contexte mais qu’en l’état des constatations techniques, l’appel en cause de la commune de [Localité 2] se justifie bien,
Attendu que toute condamnation à article 700 du code de procédure civile serait prématurée,
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant acte à la partie concluante de ses vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise : la COMMUNE DE [Localité 3] , les opérations d’expertise confiées à M. [O] [Y], suivant la décision (RG n°24/1212 mesure d’instruction n°24/1724 ) en date du 20 septembre 2024 et suivant les mêmes modalités, à la partie susvisée, régulièrement appelée dans la cause.
Disons que les prochaines réunions d’expertise se dérouleront au contradictoire de la partie appelée.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées à la partie nouvelle, recueillera auprès d’elle tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport
Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par Mme [C] [P] épouse [Z].
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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