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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 mai 2026, n° 26/50536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50536 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DBWHS
N° : 10
Assignation du :
09, 20 Janvier 2026
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 mai 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.C.I. NATIS INVEST 2
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #PN69
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [J] [S] en son siège social [Adresse 2] [Localité 3] et en ses lieux loués
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 24 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 22 août 2025, la société Natis invest 2 a consenti à la société [J] [S] un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 4] [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 23 400 € et le versement d’une caution bancaire de quatre mois de loyers, soit 7800 €.
Le 4 décembre 2025, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 6131,75€ au titre des loyers impayés et de justifier d’une caution bancaire, dans le délai d’un mois.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la SCI Natis invest 2 a, par assignations délivrées les 9 et 20 janvier 2026 au siège social et dans les lieux loués, fait citer en référé la SARL [J] [S] devant le président de ce tribunal aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, outre la séquestration des biens laissés sur place,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 12 131,75 euros arrêtée au 8 janvier 2026, ainsi que d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel et de la provision sur charges jusqu’à libération des lieux,
— la condamner au paiement d’une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont le coût du commandement de payer et les frais pour lever le K-bis et l’état d’endettement.
A l’audience, la demanderesse sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l’article 11 du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à son échéance exacte de tout ou partie d’un seule terme de loyer, des charges, ou à défaut de l’exécution de l’une quelconque des clauses, le bail sera résilié de plein droit un mois après un commandement de payer ou une sommation visant la clause résolutoire demeuré infructueux et contenant l’intention du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire.
L’article CP8 des conditions particulières du contrat de bail stipule que « Il est convenu ce jour que le preneur aura 15 jours pour produire la caution bancaire de 4 mois de loyer soit 7800 euros. En attendant celle-ci il est versé par le preneur 4 mois de afin de garantir la mise en place de cette caution bancaire ».
Le commandement du 4 décembre 2025 mentionne le délai d’un mois pour solder la dette locative et pour fournir au bailleur la caution bancaire. Il vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce et comprend un décompte permettant au locataire d’en contester éventuellement les termes.
Il résulte du décompte locatif arrêté au 8 janvier 2026 que le locataire n’a pas soldé les causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Non constitué, il n’a pas n’ont plus justifié de la remise d’une caution bancaire dans ce même délai. Dès lors, le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 5 janvier 2026 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1728 du code civil dispose que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges au terme convenu.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 5 janvier 2026, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. Ce préjudice sera indemnisé par l’octroi d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel équivalente au montant du dernier loyer contractuel, majoré des charges.
En conséquence et il sera alloué à la demanderesse la somme de 12 131,75 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 8 janvier 2026, 1er trimestre 2026 inclus.
Sur le surplus des demandes
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, sans qu’il ne soit besoin de les détailler, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il n’apparaît pas inéquitable de la condamner au paiement de la somme de 1500€ au titre de ses frais non compris dans les dépens en vertu de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ;
Disons que la SARL [J] [S] devra libérer les locaux situés [Adresse 5] et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la SARL [J] [S] à payer à la société Natis invest 2 :
* à compter du 5 janvier 2026 une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du dernier loyer facturé, augmenté des charges, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
* en conséquence et d’ores et déjà, la somme de 12 131,75 euros à titre de provision à valoir sur les
loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 8 janvier 2026, 1er trimestre 2026 inclus,
Condamnons la SARL [J] [S] au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Condamnons la SARL [J] [S] à payer à la société Natis invest 2 la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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