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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 23 sept. 2025, n° 25/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 SEPTEMBRE 2025
Minute : 25/00387
N° RG 25/00336 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFXZ
Présidente : Madame Carole GODDALIS
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 05 Août 2025
Prononcé : le 23 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.S. JUSTE LIONEL ELECTRICITE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY,
DEFENDERESSE
S.C.C.V. LE LIBERTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
le 23/09/2025
Titre à Me TREQUATTRINI
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 11 juillet 2025, la société par actions simplifiée JUSTE LIONEL ELECTRICITE a fait assigner la société civile de construction vente LE LIBERTE devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 39 956,26 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chaque facture, à titre de provision à valoir sur le paiement du prix d’un marché de travaux, la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 août 2025, la société par actions simplifiée JUSTE LIONEL ELECTRICITE a réitéré ses demandes, faisant valoir qu’elle avait conclu avec la société défenderesse le 8 septembre 2023 un marché de travaux d’électricité dans le cadre d’une opération de construction de plusieurs logements sur la commune d'[Localité 3] et que la société défenderesse restait lui devoir la somme de 39 956,26 euros correspondant aux situations de travaux n°5, 7 et 8.
La société civile de construction vente LE LIBERTE, citée à personne, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1103, 1353 et 1231-6 du code civil et L441-10 du code de commerce ;
Le juge des référés peut accorder une provision lorsque l’obligation de payer une somme d’argent à laquelle la provision se rapporte n’est pas sérieusement contestable.
Dans le cadre d’un marché de travaux, l’obligation principale du maître de l’ouvrage est de payer le prix.
Il ressort de l’acte d’engagement et de l’ordre de service en date du 8 septembre 2023 versés aux débats que la société civile de construction vente LE LIBERTE et la société par actions simplifiée JUSTE LIONEL ELECTRICITE ont conclu un marché de travaux portant sur la réalisation du lot électricité dans le cadre d’une opération de construction de plusieurs logements, pour un prix TTC de 80 989,80 euros.
Il est mentionné dans ces deux documents l’existence d’un cahier des clauses administratives particulières ayant valeur contractuelle. Ce cahier n’est pas versé aux débats. Il est cependant habituellement convenu dans le cadre de tels contrats que le prix est payé au moyen d’acomptes mensuels dont le montant correspond au pourcentage de réalisation des travaux tels qu’établi par une situation de travaux émise par l’entrepreneur et validée par le maître d’œuvre.
La société demanderesse produit les certificats de paiement n° 5 et 7 établis en mai et juillet 2024 correspondants à l’avancement des travaux à la fin des mois d’avril et juin 2024, pour des montants respectifs de 9708,45 euros et 22 685,85 euros. Ces deux certificats ont été validés par le maître d’œuvre et signés par le maître de l’ouvrage, ce qui démontre que ce dernier n’a émis aucune contestation à leur encontre. L’obligation pour la société civile de construction vente LE LIBERTE de payer la somme de 32 394,30 euros n’est donc pas sérieusement contestable.
En revanche, le certificat de paiement correspondant à la situation de travaux n° 8 valant décompte général définitif n’est pas versé aux débats. Il n’est donc pas démontré que cette situation de travaux aurait été validée par le maître d’œuvre. La société demanderesse ne verse pas non plus aux débats le procès-verbal de réception qui permettrait d’établir l’exécution de la totalité des prestations objets du marché et en conséquence le caractère non sérieusement contestable de l’obligation pour le maître de l’ouvrage de payer le solde du prix, d’un montant de 7 561,96 euros.
Il conviendra donc de condamner la société civile de construction vente LE LIBERTE à payer à la société par actions simplifiée JUSTE LIONEL ELECTRICITE la somme de 32 394,30 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025, date de réception de la mise en demeure, outre la somme de 40 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévu par le dernier texte susvisé.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société civile de construction vente LE LIBERTE succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et à payer à la société par actions simplifiée JUSTE LIONEL ELECTRICITE une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Carole GODDALIS, vice-présidente du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Condamnons la société civile de construction vente LE LIBERTE à payer à la société par actions simplifiée JUSTE LIONEL ELECTRICITE la somme de 32 394,30 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025, à titre de provision à valoir sur le paiement du prix du marché de travaux ;
Condamnons la société civile de construction vente LE LIBERTE à payer à la société par actions simplifiée JUSTE LIONEL ELECTRICITE la somme de 40 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamnons la société civile de construction vente LE LIBERTE à payer à la société par actions simplifiée JUSTE LIONEL ELECTRICITE la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société civile de construction vente LE LIBERTE aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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