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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 20 mars 2026, n° 26/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société ELITE RENOV, société par, société à responsabilité limitée, La société FONCIERE RIVE GAUCHE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 20 Mars 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 26/00036 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-ROXN
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assisté de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière lors des débats à l’audience du 17 Février 2026 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [M] [S]
née le 30 Octobre 1990 à [Localité 1])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de l’ESSONNE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/4862 du 17/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [B] [U], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de l’ESSONNE,
Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de l’ESSONNE,
La société FONCIERE RIVE GAUCHE
société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 852 151 794, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
La société ELITE RENOV
société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 839 084 308, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
La société. MAAF ASSURANCES
société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NIORT sous le n° 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de l’ESSONNE
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], pris en la personne de son syndic bénévole Mme [B] [U], dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré les 9, 12 et 14 janvier 2026, Madame [M] [S] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SARL FONCIERE RIVE GAUCHE, la SAS ELITE RENOV, la SA MAAF ASSURANCES, Monsieur [Z] [K], Madame [B] [U] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 10], pris en la personne de son syndic bénévole en exercice Madame [B] [U], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Au soutien de ses demandes, Madame [M] [S] expose que :
— aux termes d’un acte en date du 27 mai 2021, elle a acquis de la SARL FONCIERE RIVE GAUCHE, dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 11] à [Localité 3], un appartement situé au 1er étage qui, préalablement à la vente, avait fait l’objet d’importants travaux de réhabilitation et d’agrandissement réalisés par la SAS ELITE RENOV,
— à la suite des intempéries survenus en 2021, elle a subi un dégât des eaux consécutif à une infiltration par la toiture qu’elle a déclaré le 26 septembre 2021 auprès de son assureur,
— l’origine de la fuite aurait fait l’objet d’une réparation par la SAS ELITE RENOV,
— Monsieur [Z] [K] et Madame [B] [U], tous deux propriétaires voisins, ayant constaté l’apparition d’infiltrations d’eau et la présence d’humidité dans différentes pièces de l’appartement, ont saisi la juridiction de céans afin d’obtenir une expertise judiciaire,
— par ordonnance du 23 septembre 2023, le juge des référés a désigné Monsieur [N] [T] en qualité d’expert judiciaire, empêché et remplacé par Monsieur [Q] [O] par l’ordonnance de changement d’expert datée du 11 janvier 2024,
— la 5 septembre 2024, Madame [M] [S] a subi un nouveau un dégât des eaux qu’elle a déclaré à son assureur, lequel a diligenté une mesure d’expertise contradictoire au cours de laquelle aucune recherche de fuite n’a été réalisée,
— outre les infiltrations en plafond provenant de la toiture, elle a constaté d’autres désordres,
— interrogé, l’expert judiciaire en charge de l’expertise diligentée à la demande de Monsieur [Z] [K] et Madame [B] [U] a refusé que sa mission soit étendue aux désordres affectant le logement de Madame [M] [S],
— cependant, aux termes de sa note aux parties n°5, il a indiqué que le bien de cette dernière était affecté de désordres.
A l’audience du 17 février 2026, Madame [M] [S] représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la SA MAAF ASSURANCES, Monsieur [Z] [K] et Madame [B] [U], représentés par avocats, ont formé oralement protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
Bien que régulièrement assignés, la SARL FONCIERE RIVE GAUCHE, la SAS ELITE RENOV et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 10], pris en la personne de son syndic bénévole en exercice Madame [B] [U], n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel
Madame [M] [S] justifie par la production de l’acte authentique et de l’état descriptif de division, des rapports d’expertise des 21 octobre 2021, 13 mars 2022, 18 octobre 2024 et 11 juin 2025, de la déclaration de sinistre survenu le 5 septembre 2024, de l’ordonnance de référé du 22 septembre 2023 et des différentes notes aux parties rédigées par l’expert, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [Q] [O]
Expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 4]
CALOR ET CLIMAT PLUS
[Adresse 12]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.03.88.88.89
Email : [Courriel 1]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
— se rendre dans l’appartement situé au 1er étage de l’ensemble immobilier sis [Adresse 13] à [Localité 6],
— entendre les parties en leurs dires et explications,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties,
— en détailler l’origine, les causes, l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— indiquer les conséquences de la présence d’humidité quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité et/ou à la destination du bien immobilier,
— décrire les travaux de reprise et procéder à l’aide des devis fournis par les parties, à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
— évaluer les troubles de jouissance subis,
— faire les comptes entre les parties ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry sis [Adresse 14] à Evry, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISPENSE Madame [M] [S], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, de consignation préalable ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par l’Etat, comme il est dit à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 sur l’aide juridique ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [M] [S].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 Mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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