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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 10 avr. 2026, n° 26/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00536 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCJP
Le 10 Avril 2026
Nous, Franck DIDIER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Céline TEULIERE, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [S] [V] [D], régulièrement convoqué, assisté de Me Maybeline LUCIANI, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 07 Avril 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur [S] [V] [D]
né le 04 Mars 2006 à ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [S] [V] [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 31 mars 2026, en raison d’une élation de l’humeur, d’une accélération de la pensée, associées à des idées délirantes polymorphes de grandeur, mégalomaniaques et mystiques, ainsi que des idées de persécution. L’intéressé n’avait aucune conscience du caractère pathologique de son état, qui nécessitait un temps d’observation et d’évaluation.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
À l’audience de ce jour, le conseil de l’intéressé soutient l’absence de qualité à agir du tiers à l’origine de la demande de soins psychiatriques, Monsieur [S] [V] [D] déclarant qu’il ne s’agit pas d’une amie et qu’il n’a pas son numéro de téléphone.
Le 1° du II de l’article L3212-1 du Code de la Santé publique réserve la présentation d’une demande aux personnes qui ont qualité pour agir dans l’intérêt de la personne malade, un tel intérêt s’entendant nécessairement de la protection de la santé de celle-ci.
La demande peut ainsi être présentée par un membre de la famille du malade, cette proximité familiale permettant de présumer un tel intérêt. Il ne s’agit toutefois que d’une présomption et cette qualité peut en conséquence être contestée devant le juge.
La famille est ainsi entendue au sens large. Il peut en conséquence s’agir, si l’on se réfère aux personnes auxquelles l’article L3211-12 du Code de la Santé publique donne qualité pour engager une procédure de mainlevée, d’un parent de la personne faisant l’objet de soins ou encore du conjoint, du concubin ou de la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité.
Elle peut également être présentée par toute autre personne, y compris le curateur ou le tuteur, mais à la condition de justifier de l’existence de relations avec le malade qui doivent être non seulement antérieures à la demande de soins, mais encore lui donner qualité pour agir dans son intérêt, à l’exclusion toutefois des personnels soignants exerçant dans l’établissement qui prend en charge la personne malade.
En l’espèce, le tiers demandeur est la directrice adjointe de la structure d’accueil de Monsieur [S] [V] [D] ce qui de fait entraîne l’existence de relations antérieures suffisamment sérieuses pour attester de son intérêt à agir.
À l’audience de ce jour, le conseil de l’intéressé relève que la notification de la décision de transfert vers l’hôpital [Etablissement 2], datée du 3 avril 2026, apparaît avoir été faite le 7 mars 2026.
Il résulte du b) de l’article L3211-3 du Code de la Santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques est informée dès l’admission et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du texte (décisions prononçant le maintien ou définissant la forme de la prise en charge) de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L3211-12-1.
Il s’agit donc d’une information unique imposée dès l’admission ; n’en est pas moins prévu son éventuel renouvellement, mais seulement si la personne en fait la demande chaque fois qu’intervient une décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge.
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit, à la faveur de cette information, être mise en mesure de comprendre le sens et la portée de sa situation et de ses droits.
L’état de la personne est ainsi pris en compte.
Il faut et il suffit donc que l’information soit remise, cette remise devant intervenir le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à l’état de la personne qui fait l’objet des soins psychiatriques.
En l’espèce un examen attentif de la procédure permet de constater que cette notification comporte bien une date dactylographiée du 3 avril 2026 ; que s’il apparaît que la notification des droits et voies de recours suite à son admission au CHGM comporte bien la date du 7 mars 2026, à laquelle il n’était pas hospitalisé, il ne peut s’agir que d’une erreur matérielle sur la réitération de la notification, qui n’emporte pas grief à l’intéressé.
Selon l’avis motivé du 07 avril 2026 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [S] [V] [D] est convaincu d’être un enquêteur de police en cybercriminalité. Il demande à être appelé [U] et parle des fées et des ondes électromagnétiques qui les font apparaître. Le médecin psychiatre indique que son discours est délirant, parfois incompréhensible, sans aucune critique possible. Monsieur [V] [D] accepte passivement les soins en ce qu’il accepte de rester à l’hôpital pour continuer son enquête.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [S] [V] [D].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
? requérant reçu copie ce jour
? reçu copie ce jour l’avocat ? copie adressée par LS ce jour au tiers
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