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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 17 nov. 2025, n° 23/12964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me PICOSCHI
Me GOSSET
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/12964
N° Portalis 352J-W-B7H-C2MW4
N° MINUTE : 3
Assignation du :
10 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 17 Novembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [Y] [E] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Gérard PICOVSCHI de la SELAS AVOCATS PICOVSCHI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0228
DÉFENDERESSE
La CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0812
Décision du 17 Novembre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/12964 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2MW4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
Patrick NAVARRI, Vice-président
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 22 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Marine PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 17 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Entre les 19 janvier 2021 et 26 avril 2021, pensant placer des fonds sur des supports ayant un taux de rendement élevé (placements sur des livrets d’épargne à un taux garanti de 4.26% et en avril 2021, souscription de parts de SCPI) qui leur étaient proposés par la société DEUTSCHE BANK après avoir renseigné leurs coordonnées personnelles sur un encart publicitaire figurant sur la page d’accueil de Microsoft Edge, M. [N] [R] et Mme [Y] [E] épouse [R] ont effectué quinze virements depuis leur compte joint ouvert dans les livres de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE pour un montant total de 225.000 euros, suivant les coordonnées bancaires transmises par la société de courtage comme suit :
— le 19 janvier 2021, un virement de 25.000 euros par Mme [R] réceptionné sur le compte de la société de droit portugais SANTANDER, dont le motif est « OEFS4528 »,
— le 19 janvier 2021, un virement de 25.000 euros par M. [R] réceptionné sur le compte de la société de droit espagnol SANTANDER, dont le motif est « CLIP41860 »,
— le 2 février 2021, un virement de 51.000 euros par Mme [R] réceptionné sur le compte de la société de droit portugais SANTANDER, dont le motif est « BH26521855 »,
— le 3 février 2021, un virement de 49.000 euros par Mme [R] réceptionné sur le compte de la société de droit portugais SANTANDER, dont le motif est « BH26521855 »,
— le 5 février 2021, un virement de 15.000 euros par Mme [R] réceptionné sur le compte de la société de droit portugais SANTANDER, dont le motif est « BH26521855 »,
— le 26 avril 2021, un virement de 60.500 euros par Mme [R] réceptionné sur le compte de la société de droit espagnol SANTANDER, dont le motif est « Bh26521855 ».
N’ayant pu récupérer leurs fonds et estimant avoir été victimes d’une escroquerie, les époux [R] ont déposé plainte le 11 juin 2021.
Se heurtant au refus de leur banque de leur restituer les fonds détournés, M. [N] [R] et Mme [Y] [E] épouse [R], ont fait assigner, par exploits d’huissier en date du 10 octobre 2023, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE, en responsabilité et en indemnisation.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, M. [N] [R] et Mme [Y] [E] épouse [R] demandent au tribunal, au visa des articles L.561-5, L.561-5-1, 561-6, 561-10-2 du code monétaire et financier, des articles 1101, 1103 et 1104 du code civil, de :
“ -JUGER que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE a violé ses obligations d’information, de renseignement, de conseil et de vigilance à l’égard de Monsieur [N] [R] et de Madame [Y] [E] épouse [R] ;
— JUGER que le préjudice subi par Monsieur [N] [R] et par Madame [Y] [E] épouse [R] en raison de la violation par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE de ses obligations d’information, de renseignement, de conseil et de vigilance, s’élève à la somme de 175.500 euros ;
En conséquence,
— CONDAMNER la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE à verser la somme de 175.500 euros à Monsieur [N] [R] et à Madame [Y] [E] épouse [R] ;
— DEBOUTER la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE à verser la somme de 30.000 euros à Monsieur [N] [R] et à Madame [Y] [E] épouse [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— CONDAMNER la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE aux entiers dépens ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir”.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 février 2025, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et des articles L.133-1 et suivants du code monétaire et financier, de :
“-RECEVOIR le CREDIT AGRICOLE IDF en ses conclusions, l’y déclarant bienfondé,
— JUGER que la responsabilité du CREDIT AGRICOLE IDF n’est absolument pas engagée sur quelque fondement que ce soit en l’espèce,
— JUGER que les époux [R] ont de surcroît fait preuve d’une particulière négligence à l’origine exclusive de leur préjudice,
— DEBOUTER en conséquence les époux [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER solidairement les époux [R] à verser au CREDIT AGRICOLE IDF la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Les CONDAMNER solidairement aux entiers dépens”.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2025.
MOTIFS
Sur les demandes formées par M. [N] [R] et Mme [Y] [E] épouse [R] à l’encontre de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE
L’article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le principe de la non-ingérence du banquier dans les affaires de son client cède devant son obligation de vigilance portant sur la régularité apparente du fonctionnement d’un compte.
Ainsi, dans l’hypothèse d’un virement autorisé, le banquier demeure tenu de contrôler la régularité de l’ordre de virement, afin de déceler toute anomalie tant matérielle qu’intellectuelle susceptible de l’affecter.
S’il ne lui appartient pas, sauf à porter atteinte à la vie privée du dépositaire des fonds, d’effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause, sont régulières, opportunes et exemptes de danger, il doit néanmoins déceler le caractère manifestement anormal de mouvements de fonds par référence au fonctionnement habituel du compte ou en considération de leur bénéficiaire.
Le banquier, gestionnaire de compte et établissement de paiement, n’est pas tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard de son client, sauf convention contraire.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d’établir le bien-fondé de ses demandes, en fournissant, conformément aux règles de droit, les preuves nécessaires au succès de ses prétentions.
Comme le relève justement la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE, M. [N] [R] et Mme [Y] [E] épouse [R] ne sauraient se prévaloir des dispositions du code monétaire et financier relatives aux obligations des banques en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, en ce que ces dispositions ne visent pas à protéger des intérêts privés.
En effet, il s’agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général, qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.
Sur l’obligation générale de vigilance incombant à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE, M. [N] [R] et Mme [Y] [E] épouse [R] relèvent le montant important et la fréquence d’exécution des virements litigieux.
Ils précisent que la localisation à l’étranger des comptes bancaires bénéficiaires des fonds au Portugal et en Espagne aurait dû alerter sa banque, ce type d’opérations bancaires à destination de pays européens n’étant pas dans leurs habitudes.
Ils ajoutent qu’il en va de même de l’impossibilité tant pour les époux [R] que leur conseiller bancaire, de procéder, le 2 février 2021, à la création du compte destinataire BPI et du virement subséquent lors de leur déplacement en personne au guichet de leur agence bancaire. Ils observent que leur conseiller financier s’est rapproché du service interne de la banque pour que ce dernier tente à son tour de créer ce compte destinataire BPI mais qu’il n’y est également pas parvenu sans aucun motif ni aucune explication. Ils affirment que la banque aurait dû s’interroger et interroger les époux [R] en leur présence en agence sur la soudaineté et la finalité de ces virements vers des comptes à l’étranger pour des sommes très élevées et partant les informer de l’existence d’une suspicion concernant le RIB de la BPI présenté en agence par les époux [R].
Sur ce,
M. [N] [R] et Mme [Y] [E] épouse [R] ont réalisé seuls les investissements litigieux et la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE, étant intervenue en sa seule qualité de teneur de compte et non en tant que conseiller en investissements, est par voie de conséquence, astreinte uniquement à son devoir général de vigilance.
Or, en vertu de ce devoir général de vigilance, sauf anomalie matérielle ou intellectuelle manifeste, la banque, du fait de son obligation de non-immixtion dans les affaires de son client, ne saurait questionner les virements régulièrement effectués par celui-ci, quel que soit le montant de ces opérations et leur opportunité, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus d’exécuter lesdites opérations. À cet égard, il importe peu que leur établissement bancaire qui agit uniquement en qualité de teneur de compte, les interroge ou mette en garde depuis 2024, lors de l’émission d’un chèque d’un montant conséquent ou la réception d’un virement d’un montant élevé.
En l’espèce, la régularité formelle de chacun des ordres de virement litigieux n’est pas contestée et le compte bancaire des demandeurs a été provisionné pour les exécuter. Dès lors, il est inopérant pour les requérants qui admettent avoir découvert a posteriori l’escroquerie dont ils se disent victimes, de faire état du montant unitaire des virements comparativement à leurs ressources et à leurs habitudes bancaires, alors qu’ils étaient libres d’investir comme ils le souhaitaient, leurs ressources et leur épargne.
Au surplus, M. [N] [R] et Mme [Y] [E] épouse [R] ne contestent pas le fait, justement relevé par leur banque, qu’à compter du mois de janvier 2021, leurs comptes bancaires ont enregistré de nombreuses opérations débitrices et créditrices pour des montants importants, entre le 19 janvier 2021 et le 26 avril 2021.
De même, le fait que chaque virement litigieux a été effectué vers un compte ouvert dans les livres d’une banque espagnole ou d’une banque portugaise, exerçant régulièrement ses activités dans la zone euro, ne saurait constituer une anomalie, alors qu’il ne s’agit pas de pays considérés comme étant à risque.
Enfin, l’intitulé de chaque virement et son bénéficiaire (" Mme ou M. [R] « ou » Mme [R] FRANCOISESANTANDER ") ne caractérisent aucune anomalie nécessitant une alerte de leur banque.
De plus, c’est à tort que M. [N] [R] et Mme [Y] [E] épouse [R] soutiennent que pesait sur la banque les obligations d’information, de renseignement et de conseil, en particulier en matière d’investissements financiers. Il n’existe en effet au cas d’espèce aucune obligation de cette nature.
Par suite, c’est par une démarche volontaire et délibérée que M. [N] [R] et Mme [Y] [E] épouse [R] ont émis les ordres de virement litigieux, objet de la présente instance. Ils sont donc mal fondés à rechercher la responsabilité de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE, en sa simple qualité de teneur du compte depuis lequel ces virements ont été effectués, d’autant plus que M. [N] [R] et Mme [Y] [E] épouse [R] n’ont jamais informé leur banque de la teneur réelle de ces opérations et ne lui ont transmis aucun des documents que leur avait adressé la société DEUSTCHE BANK, qu’ils étaient alors déterminés à réaliser (et ce malgré l’impossibilité d’enregistrer l’IBAN du compte BPI le 2 février 2021), du fait des rendements espérés.
En effet, il est établi que par courriel du 7 février 2021, les époux [R] ont informé M. [J], qu’ils présentent dans leur plainte comme leur « prétendu analyste financier » qu’ils n’avaient pas pu créer en ligne le bénéficiaire BPI « pour le même motif déjà évoqué lors de notre rendez-vous à l’agence du CREDIT AGRICOLE » et qu’ils s’interrogeaient « sur la vraie raison de cette interdiction », tout en adressant le justificatif du virement de 15 000 € « pour la bonne tenue de (leur) dossier » et la régularisation de « la nouvelle convention d’épargne à 6% ».
Aucune faute de l’établissement teneur de compte n’est donc caractérisée.
M. [N] [R] et Mme [Y] [E] épouse [R] seront par conséquent déboutés de leurs demandes formées à l’encontre de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE.
Il y a lieu de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Sur les autres demandes
Succombant, M. [N] [R] et Mme [Y] [E] épouse [R] seront condamnés in solidum aux dépens.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, M. [N] [R] et Mme [Y] [E] épouse [R] seront condamnés in solidum à payer à la banque, la somme de 2 000 euros.
Aucune considération ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [N] [R] et Mme [Y] [E] épouse [R] de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [N] [R] et Mme [Y] [E] épouse [R] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [N] [R] et Mme [Y] [E] épouse [R] à payer à la SA CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait et jugé à [Localité 5] le 17 Novembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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