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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 1er juil. 2024, n° 23/08472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DE LAGE LANDEN LEASING c/ Association FONS FRANCAIS POUR LA NATURE ET L' ENVIRONNEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me CHASSANG
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/08472
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3ZB
N° MINUTE : 6
Assignation du :
26 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 01 Juillet 2024
DEMANDERESSE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Katia CHASSANG de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0098
DÉFENDERESSE
Association FONS FRANCAIS POUR LA NATURE ET L’ENVIRONNEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
Décision du 01 Juillet 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/08472 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3ZB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 29 Avril 2024, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 01 Juillet 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société DE LAGE LANDEN LEASING a conclu avec l’association FONDS FRANCAIS POUR LA NATURE ET L’ENVIRONNEMENT un contrat de location avec option d’achat de matériel médical (contrat n° 5040186385 – photocopieur CANON, socle deux cassettes CANON, ordinateur HP), d’une durée de durée de 63 mois, moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels d’un montant unitaire de 1.700,00 euros HT, soit 2.040,00 euros TTC.
Selon procès-verbal de livraison, le bien a été livré à L’association FONDS FRANCAIS POUR LA NATURE ET L’ENVIRONNEMENT le 6 avril 2022.
L’association FONDS FRANCAIS POUR LA NATURE ET L’ENVIRONNEMENT n’ayant réglé aucun loyer à compter du mois d’avril 2022, la société DE LAGE LANDEN LEASING a, par courrier recommandé du 5 janvier 2023 avec avis de réception mise en demeure de lui régler les loyers échus impayés sous huitaine, sous peine de résiliation du contrat de location avec option d’achat.
L’association FONDS FRANCAIS POUR LA NATURE ET L’ENVIRONNEMENT ne s’étant pas acquittée des sommes dues, la société DE LAGE LANDEN LEASING a, par courrier recommandé avec avis de réception du 19 avril 2023, résilié le contrat et l’a mise en demeure de lui régler les loyers échus impayés.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 26 mai 2023, qui constitue ses seules écritures, la société DE LAGE LANDEN LEASING a fait assigner devant ce tribunal L’association FONDS FRANCAIS POUR LA NATURE ET L’ENVIRONNEMENT pour voir, au visa de l’article 1103 du code civil:
« - CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de location n°85040186385 à compter du 19 avril 2023.
— CONDAMNER l’association FONDS FRANCAIS POUR LA NATURE ET L’ENVIRONNEMENT à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING les sommes suivantes :
— CONDAMNER l’association FONDS FRANCAIS POUR LA NATURE ET L’ENVIRONNEMENT à restituer, au besoin avec le recours de la force publique, à la société DE LAGE LANDEN LEASING les équipements et ses accessoires, objets du contrat de location n°85040186385, tels que visés dans la facture n°FA2204-7852 de la société CAPITAL BUREAUTIQUE.
— AUTORISER la société DE LAGE LANDEN LEASING à appréhender lesdits équipements en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours de la force publique,
— CONDAMNER l’association FONDS FRANCAIS POUR LA NATURE ET L’ENVIRONNEMENT à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING, à compter du 19 avril 2023, la somme trimestrielle de 2.040,00 euros TTC à titre d’indemnité d’utilisation des équipements, objets du contrat de location n°85040186385 et ce, jusqu’à complète restitution des équipements à la société DE LAGE LANDEN LEASING.
— CONDAMNER l’association FONDS FRANCAIS POUR LA NATURE ET L’ENVIRONNEMENT à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La CONDAMNER aux entiers dépens. "
Bien que régulièrement assignée à personne, L’association FONDS FRANCAIS POUR LA NATURE ET L’ENVIRONNEMENT n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties quant à l’exposé du surplus de ses prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2024.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes tendant à voir le tribunal « dire et juger », « constater », « juger que », « dire que » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais de simples moyens ou arguments, le tribunal n’est dès lors pas saisie de ces demandes.
Sur les demandes en constat de résiliation du contrat de crédit-bail et en paiement
Aux termes de l’article 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément à l’article 11 des conditions générales du contrat de crédit-bail, " en cas de non-respect à l’échéance d’un seul terme de loyer ou en cas de non-exécution par le locataire d’une seule des conditions générales ou particulières du présent contrat, ce dernier, ainsi que tous autres contrats conclus antérieurement ou postérieurement avec le bailleur, pourront être résiliés de plein droit par le bailleur sans qu’il ait besoin de rempli aucune formalité judiciaire, 8 (huit) jours après simple mise en demeure au locataire demeurée sans effet d’avoir à exécuter ses obligations contractuelles. (…) " Outre l’obligation de restituer immédiatement le matériel au bailleur dans les conditions définies à l’article 14 ci-après, la résiliation du contrat entraîne pour le locataire l’obligation de payer immédiatement au bailleur, san mise en demeure préalable :
— Les sommes dues au titre des loyers échus et impayés au jour de la résiliation, ainsi que les intérêts de retard contractuellement stipulés et leurs accessoires,
— Une indemnité de résiliation égale à la somme des loyers restant à courir à la date de la résiliation jusqu’au terme initialement prévu du contrat,
— A titre de pénalité pour inexécution du contrat, une somme égale à 10%(dix pour cent) du montant hors taxes des loyers restant à courir avec un minimum de 250 euros HT.
Toute somme due en vertu du présent article sera majorée le cas échéant de toutes taxes applicables et de tous frais et honoraires exposés pour en assurer le recouvrement et si, elle reste impayée, à sa date d’échéance, portera intérêt sans mise en demeure préalable au taux défini à l’article 8.7 ci-dessus ".
Au soutien de sa demande en paiement, la société DE LAGE LANDEN LEASING produit notamment :
— l’acte de location avec option d’achat,
— le procès-verbal de livraison du matériel,
— la facture du matériel,
— le mandat de prélèvement,
— les statuts de la défenderesse,
— le courrier recommandé de mise en demeure,
— un décompte de créance.
Il n’est pas contesté que la créance de la société DE LAGE LANDEN LEASING s’établit comme suit :
— 9 093,14 euros TTC au titre des échéances impayés échues d’avril 2022 à avril 2023,
— 160 euros au titre des frais de recouvrement,
— 28 900 euros TTC au titre des échéances à échoir à la date de la résiliation au 19 avril 2023,
— 2 890 euros TTC au titre de la pénalité de 10% des loyers à échoir.
Eu égard à l’article 11 des conditions générales applicables, la société DE LAGE LANDEN LEASING est fondée à solliciter que soit constatée la résiliation de la convention conclue avec l’association FONDS FRANCAIS POUR LA NATURE ET L’ENVIRONNEMENT au 19 avril 2023.
De plus, compte tenu de la résiliation du contrat de crédit-bail et de l’article 14 des conditions générales du contrat de crédit-bail, la société DE LAGE LANDEN LEASING est fondée à réclamer à l’association FONDS FRANCAIS POUR LA NATURE ET L’ENVIRONNEMENT le paiement d’une indemnité de résiliation de 2 040 euros TTC – égale au dernier loyer -, du 19 avril 2023 correspondant au terme du contrat jusqu’à restitution du matériel. Ainsi, il y a lieu de condamner L’association FONDS FRANCAIS POUR LA NATURE ET L’ENVIRONNEMENT au paiement de cette indemnité trimestrielle.
De plus, la somme réclamée au titre frais de recouvrement par la société DE LAGE LANDEN LEASING conformément aux stipulations contractuelles mentionnées ci-dessus et aux articles L. 441-3 et suivants du code de commerce, est justifiée dans son principe et son montant.
S’agissant de la pénalité de 10%, elle constitue une clause pénale en ce qu’elle est destinée à la fois à contraindre le preneur à exécuter le contrat et à évaluer forfaitairement le préjudice futur du loueur. Le juge conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil a la possibilité de la réduire lorsqu’elle est excessive.
En l’espèce, le contrat a été conclu en avril 2022 ; le prix initial du matériel informatique, objet de ladite convention, était de 37 565,99 euros TTC ; le bailleur n’a reçu aucun loyer pendant le cours du contrat de crédit-bail et n’a pas récupéré le matériel informatique. La pénalité de 2 890 euros TTC que réclame le crédit-bailleur, ne peut être qualifiée de manifestement excessive au regard du préjudice que le bailleur a subi du fait de l’absence de perception des loyers et de l’absence d’élément sur la valeur du véhicule, de sorte que le tribunal ne dispose pas d’élément suffisant pour apprécier son caractère manifestement excessif et ils ne peuvent faire l’objet d’une réduction. Les frais de résiliation sont donc justifiés dans leur principe et leur quantum.
Toutefois, la clause relative à l’indemnité de résiliation prévue à l’article 10.3 du contrat comme une clause pénale, qui a un caractère excessif dès lors que les modalités de calcul de cette indemnité permettent de considérer qu’elle fait double emploi avec l’ indemnité d’utilisation prévue à l’article 12.2 égale elle aussi au montant du loyer et qui se cumule en outre avec la pénalité de 10% du montant HT des loyers restant dus également prévue en cas de résiliation à l’article 10.3. Ainsi, il y a lieu de réduire l’indemnité de résiliation à la somme de 15 000 euros.
L’association FONDS FRANCAIS POUR LA NATURE ET L’ENVIRONNEMENT qui ne rapporte pas la preuve de sa libération, sera donc condamnée à payer la société DE LAGE LANDEN LEASING ces sommes.
L’article 5 des conditions générales du contrat de crédit-bail avec option d’achat stipule que le matériel loué demeure la propriété du bailleur. L’article 13 de ce contrat prévoit qu’à la fin de la location, sauf s’il a levé l’option d’achat, le locataire doit restituer le bien loué au bailleur.
Par conséquent, il convient d’ordonner à l’association FONDS FRANCAIS POUR LA NATURE ET L’ENVIRONNEMENT de restituer le matériel objet du contrat n°85040186385.
À défaut, la société DE LAGE LANDEN LEASING pourra faire saisir le matériel médical litigieux en tout lieu où il se trouvera par ministère d’huissier de justice lequel pourra se faire assister, en cas de nécessité, par la force publique.
Sur les autres demandes
L’association FONDS FRANCAIS POUR LA NATURE ET L’ENVIRONNEMENT, partie perdante, sera condamnée aux dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 2300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit pour toutes les instances introduites après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit-bail n°85040186385 conclu par l’association FONDS FRANCAIS POUR LA NATURE ET L’ENVIRONNEMENT et la société DE LAGE LANDEN LEASING à la date du 19 avril 2023 ;
CONDAMNE l’association FONDS FRANCAIS POUR LA NATURE ET L’ENVIRONNEMENT à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 9 093,14 euros TTC au titre des échéances impayés échues d’avril 2022 à avril 2023, au titre du contrat de crédit-bail n° 8504018638 ;
CONDAMNE l’association FONDS FRANCAIS POUR LA NATURE ET L’ENVIRONNEMENT à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 17 890 euros au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE l’association FONDS FRANCAIS POUR LA NATURE ET L’ENVIRONNEMENT à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 160 euros au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE l’association FONDS FRANCAIS POUR LA NATURE ET L’ENVIRONNEMENT à restituer à la société DE LAGE LANDEN LEASING équipements et de leurs accessoires, objet du contrat n°85040186385 ;
DIT qu’à défaut de restitution volontaire des équipements et de leurs accessoires, objet du contrat n°85040186385, la société DE LAGE LANDEN LEASING sera fondée à appréhender ledit matériel en quelques mains ou quelque lieu qu’il se trouve, avec l’assistance d’un huissier de justice et de la force publique le cas échéant ;
CONDAMNE l’association FONDS FRANCAIS POUR LA NATURE ET L’ENVIRONNEMENT à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING, au titre de l’indemnité d’immobilisation, la somme trimestrielle de 2 040 euros par mois, à compter du 19 avril 2023, jusqu’à la date de restitution effective du matériel (contrat n° 85040186385) ;
DÉBOUTE la société DE LAGE LANDEN LEASING du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE l’association FONDS FRANCAIS POUR LA NATURE ET L’ENVIRONNEMENT aux dépens ;
CONDAMNE l’association FONDS FRANCAIS POUR LA NATURE ET L’ENVIRONNEMENT à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 2300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 01 Juillet 2024.
LA GREFFIERELAPRÉSIDENTE
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