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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 6 oct. 2025, n° 25/00775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00775 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HF7O
N° Minute : 25/00561
Nous, Julien CASTELBOU, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assisté de Méryl PASZKOWSKI, greffier,
Vu l’arrêté du 06 mai 2002 du préfet des Pyrénées Orientales ordonnant l’hospitalisation de Monsieur [O] [C] au centre hospitalier de [Localité 6] et son transfert en unité pour malades difficiles du CHS de [5] et l’arrêté du même jour du préfet du Vaucluse autorisant le transfert du patient en hospitalisation d’office au centre hospitalier de [5], unité pour malades difficiles,
Vu l’ordonnance rendue le 14 mars 2003 par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Narbonne à l’encontre de Monsieur [O] [C], mis en examen du chef d’assassinat, portant non-lieu pour irresponsabilité pénale du fait d’un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au sens de l’article 122-1 du code pénal,
Vu l’arrêté du 08 juillet 2003 du Préfet de l’Ain autorisant l’admission en hospitalisation d’office, par transfert, du centre hospitalier de [5] au centre psychothérapique de l'[2] à [Localité 3] de Monsieur [O] [C] à compter du 10 juillet 2003 en application de l’article L 3213-7 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté portant admission en soins psychiatriques pris par la préfète en date du 16 novembre 2021 ;
Vu l’ordonnance du juge de Bourg en Bresse autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète en date du 22 avril 2025 ;
Concernant :
Monsieur [O] [C]
né le 11 Mars 1969 à [Localité 4] – SUISSE ([Localité 4])
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'[2] ;
Vu la saisine en date du 03 Octobre 2025, du représentant de l’Etat et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 03 octobre 2025 à :
— Monsieur [O] [C]
Rep/assistant : Me Jean-Marc BERNARDIN, avocat au barreau de l’Ain,
— Madame LA PRÉFÈTE DE L’AIN
— Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 03 octobre 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l'[2] en audience publique :
— Monsieur [O] [C] assisté de Me Jean-Marc BERNARDIN, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 56 ans, a été hospitalisé le 10 juillet 2003 selon la procédure d’hospitalisations sous contrainte sur décision d’un représentant de l’Etat
A l’audience, le patient reconnaissait que la mesure d’hospitalisation sous contrainte était nécessaire pour construire un nouveau projet de sortie et soulignait l’implication et la qualité du Dr [X] pour assurer un suivi sur le long terme.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Par avis motivé en date du 03 octobre 2025, le collège convoqué par le directeur de l’établissement, composé du Docteur [X], du Docteur [L] et de Monsieur [S], atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [C] doit se poursuivre en ce que, notamment, demeure une conscience partielle des troubles marquée par un déni partiel de la pathologie et de la nécessité des soins, outre le fait qu’il n’y ait pas eu de permission non accompagnée depuis plusieurs années, limitant ainsi l’évaluation complète de l’état clinique du patient en situation d’autonomie.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même et les tiers.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [C] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 06 Octobre 2025 au Centre Psychothérapique de l'[2] par Julien CASTELBOU assistée de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 06 Octobre 2025,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel à madame la préfète de l’Ain,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel,
le greffier,
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