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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 4, 28 nov. 2024, n° 24/02862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 24/02862 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JGS4
Affaire : [H]-
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 Novembre 2024
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
— Madame [O] [H] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
Comparant, concluant et plaidant par Maître Madalena DE MATOS de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocats au barreau de TOURS – 52 #
Monsieur [X] [C]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
Comparant, concluant et plaidant par Maître Eric LE COZ , avocat au barreau de TOURS
DEMANDEURS
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 20 Septembre 2024, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 28 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 19 juin 2024,
Prononce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
M. [X] [V] [L] [C],
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 11] ([Localité 10]-Atlantique),
et de
Mme [O] [H],
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2002 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 7] (Maine-et-[Localité 10]) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er septembre 2022 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Condamne M. [X] [C] à payer à Mme [O] [H] la somme de 20 000,00 € (VINGT MILLE EUROS) en capital à titre de prestation compensatoire ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale par les père et mère sur l’enfant mineure [E] [C] née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 7] (Maine-et-[Localité 10]) ;
Fixe la résidence de l’enfant mineure [E] en alternance au domicile de chacun des parents une semaine sur deux du dimanche 19 heures au dimanche suivant même heure :
– les semaines paires chez la mère ;
– les semaines impaires chez le père ;
Dit que cette alternance sera maintenue pendant les petites vacances scolaires de [Localité 14], hiver et printemps ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord des parents, les vacances de Noël seront partagées par moitié :
les années impaires : la première moitié au domicile du père et la seconde moitié au domicile de la mère ;les années paires : la première moitié au domicile de la mère et la seconde moitié au domicile du père ;
Dit que pour les vacances d’été, M. [C] et Mme [H] se communiqueront leurs dates de congés afin de permettre à [E] de passer une semaine de vacances avec chacun de ses parents et que pour le surplus, l’alternance des périodes scolaires perdurera ;
Dit qu'[E] passera le week-end de la fête des mères avec sa mère (du vendredi 19 heures au dimanche soir 19 heures) et le week-end de la fête des pères avec son père (du vendredi soir 19 heures au dimanche soir 19 heure) ;
Dit que le parent qui termine sa période d’accueil raccompagnera l’enfant au domicile de l’autre ;
Dit que chacun des parents assumera la charge courante d'[E] durant sa période d’accueil ;
Dit que l’intégralité des autres frais concernant [E] [C] (vêtements, frais de santé non remboursés, frais de cantine, frais de scolarité, activités scolaires, frais d’activités extrascolaires, transports scolaires, transports, permis de conduire) seront partagés entre les parents à hauteur de 60 % à la charge de M. [X] [C] et de 40 % à la charge de Mme [O] [H] ;
Dit que l’intégralité des dépenses concernant [P] et [N] [C] afférentes à leur logement respectif (loyer, électricité, eau, internet, assurance), leurs frais de scolarité ainsi que leurs frais courants (alimentation, vêtements, soins, complémentaire santé, transports, sorties) seront partagés entre les parents à hauteur de 60 % à la charge de M. [X] [C] et de 40 % à la charge de Mme [O] [H] ;
Dit que toute dépense devra faire l’objet d’un justificatif ;
Constate l’accord des parties pour que les enfants soient rattachés socialement à Mme [O] [H] et qu’ils soient rattachés fiscalement aux deux parents ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Jugement prononcé le 28 Novembre 2024 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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