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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p1 p proximite atf1, 15 janv. 2024, n° 23/06700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 25 Mars 2024
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 15 Janvier 2024
GROSSE :
Le 25/03/24
à Me CALLUT
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06700 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4C3L
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. TRANSMEDICAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CALLUT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [U] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparante
— EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 6 octobre 2023, la SARL TRANSMEDICAL a fait assigner Madame [U] [E] devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, pôle de proximité, aux fins de voir juger que Madame [U] [E] a manqué à ses obligations contractuelles et obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 4 172,63 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023, date de la mise en demeure,
— 1 000 euros pour résistance abusive,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 15 janvier 2024 l’affaire est appelée et retenue.
La SARL TRANSMEDICAL, représentée par son avocat, réitère les termes de son acte introductif d’instance, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [U] [E], citée à étude, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 25 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées au débats que selon actes sous seing privé en date du 20 octobre 2013 Madame [U] [E] a souscrit auprès de la requérante un contrat de prestation de services pour un honoraire mensuel HT de 150 euros soit 179,40 euros TTC et un contrat de licence moyennant une redevance mensuelle de 32 euros HT soit 38,40 euros TTC, qui concourent à une même opération contractuelle, sont interdépendants l’un de l’autre, et appartiennent donc à un ensemble contractuel. Il est stipulé à l’article 7 du contrat de prestation de service qu’il est consenti pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction. Les articles 7 et 8 du contrat de licence stipulent une condition de durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction pour des périodes d’un an sauf, en cas d’impayés de loyers, pour le prestataire à résilier le contrat après une mise en demeure adressée par courrier recommandé, outre l’application d’une indemnité de rupture anticipée égale à 90% des loyers restant dus.
La société requérante produit une mise en demeure de payer la somme de 1 967 euros par courrier recommandé du 17 avril 2023, et un courrier recommandé du 13 juin 2023 prononçant la déchéance du terme et portant mise en demeure de payer la somme de 4 172,63 euros.
Le contrat est résilié depuis le 13 juin 2023.
La requérante rapporte la preuve de sa créance en versant aux débats un décompte des sommes impayées ainsi que les factures correspondantes. Il convient au regard de ces pièces de fixer sa créance aux sommes suivantes :
7 factures de 180 euros impayées pour le contrat de prestations de services : 1 260 euros,7 factures impayées de 38,40 euros pour le contrat de licence : 268,80 euros,Clause pénale égale à 90% des loyers restant dus : 1 375,92 euros, Frais décret 2012-1115 du 02.10.2012 : 40 euros x 14 = 560 euros.
A défaut de production de pièces de nature à établir leur réalité, la demande au titre des frais bancaires et des frais de rejet est écartée.
Par conséquent, Madame [U] [E] est condamnée à payer à la SARL TRANSMEDICAL la seule somme de 3 464,72 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023, date de la mise en demeure.
La société TRANSMEDICAL ne rapportant pas la preuve de l’abus dont elle se prévaut, qui ne saurait résulter du seul défaut de paiement, la demande en paiement de dommages et intérêts est rejetée.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [U] [E] qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la seule charge de la SARL TRANSMEDICAL. Par conséquent Madame [U] [E] est condamnée au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [U] [E] à payer à la SARL TRANSMEDICAL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3 464,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023 ;
CONDAMNE Madame [U] [E] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [U] [E] à payer à la SARL TRANSMEDICAL la somme totale de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE
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