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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 8 août 2025, n° 18/01747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 18/01747 – N° Portalis DB2F-W-B7C-DYCI
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 18/01747 – N° Portalis DB2F-W-B7C-DYCI
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 08 AOUT 2025
* Copies délivrées à
Me BAUMANN
Me GSELL
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDEUR –
Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Déborah BAUMANN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 31
À l’encontre de :
– DÉFENDEURS –
Monsieur [W] [E], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 15, Me François SIMMONET, avocat au barreau de STRASBOURG,
Société Civile [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 15, Me François SIMMONET, avocat au barreau de STRASBOURG,
appelée en déclaration de jugement commun
CONCERNE : Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 02 mai 2025
Georges BOLL, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Georges BOLL, Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
Exposé du litige
Monsieur [B] [E] , demandeur, associée dans la Société Civile DOMAINE D’ ITTENWILLER, partie appelée en déclaration de jugement commun, dénonce des fautes comptables et fait conclure en leur dernier état, au titre de l’action sociale en responsabilité dite “ut singuli” sous le visa des articles 1843-5 et 1850 du Code Civil, aux prétentions suivantes à l’encontre du gérant, Monsieur [W] [E], la partie défenderesse :
— la déclaration du jugement à intervenir commun à la société précitée;
— le payement à celle-ci d’une somme de 166.190 €uros de dommages-intérêts;
— les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir;
— le débouté des prétentions adverses;
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— le payement au demandeur d’une somme de 6.000 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— la condamnation du défendeur aux dépens.
En défense, il est conclu pour Monsieur [W] [E] et la SCI familiale dont il s’agit, à toutes contestations et réserves sur les prétentions adverses et, reconventionnellement, une somme de 15.000 €uros est réclamée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les assignations introductives sont datées du 23/12/2014 et une première radiation de l’affaire a été prise par ordonnance du 03/10/2017. Après reprise de l’instance, une comparution personnelle des parties a été décidée et actée selon procès-verbal du 16/03/2018 avec une nouvelle décision de radiation datée du même jour. Après reprise de l’instance, un jugement a été rendu le 25/04/2019 par lequel ce Tribunal a notamment rejeté la demande de provision, il a ordonné une expertise pour la confier à Monsieur [D] [P] en vue de l’ analyse de la comptabilité de la SCI depuis le 10/05/2003, date de la désignation du défendeur en qualité de gérant et l’exécution de la mission de l’expert à été subordonnée à la consignation de 1.800 €uros mise à la charge de Monsieur [B] [E]. Sur la demande de l’expert, le versement d’une consignation supplémentaire de 7.800 €uros a été ordonné à la charge de la même partie qui, par conclusions d’incident, a sollicité que la consignation complémentaire soit supportée par Monsieur [W] [E]. Le Juge de la Mise en Etat près cette Juridiction a en substance rejeté cette demande le 14/12/2021 et invité l’expert judiciaire à déposer son rapport en l’état. Le rapport d’expertise a donc été déposé en l’état le 04/01/2022. Après conclusions responsives de part et d’autre , les débats ont été clos le 02/04/2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10/04/2025, puis du 02/05/2025 pour être plaidée.
Il convient de préciser que l’audition des parties lors de la comparution personnelle du 16/03/2018 a permis de signaler que Monsieur [B] [E] se plaint de ne pouvoir occuper personnellement le domaine que sur une surface moindre par rapport aux autres membres de la famille. Monsieur [W] [E] a convoqué l’assemblée générale de la SCI du 01/12/2018 afin qu’il soit statué sur l’occupation des locaux par les associés. Sur quoi, la résolution prise à cet égard a été contestée , ce litige a été soumis en 2021 à la présente chambre et a été enregistré selon instance séparée.
Après plaidoiries du 02/05/2025 s’agissant de la présente affaire, celle-ci a été mise en délibéré pour une décision mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le présent jugement sera déclaré commun à la Société Civile [Adresse 8], partie appelée à cet effet.
Les articles 1843-5 et 1850 du Code Civil prévoient, outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, celle en réparation contre tout gérant pour les infractions aux lois et règlements , pour la violation des statuts ou encore les fautes commises dans leur gestion. Telle action sociale est ouverte aux associés et, en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société. Il appartient au demandeur de prouver la commission des fautes qu’il reproche au gérant ainsi que le lien causal entre celles-ci et le préjudice de la société.
En l’espèce les premiers statuts de la SCI [Adresse 7] datent de 1957 à l’initiative du Comte [B] [E] (senior) et de son épouse [G] [Z] ainsi que de leurs deux premiers enfants, [H] et [M] [E]. L’objet non commercial de cette société comprend en résumé, la gestion de toutes sortes d’intérêts ou actions de sociétés civiles immobilières sur le domaine lui ayant donné son nom, d’une superficie d’un peu plus de 33 hectares sur principalement la Commune de [Localité 10] (67) qui comprend château, prés, bois, terres et vignes. Actuellement, par successions et transmission intra-familiale, le capital est partagé entre le troisième enfant des fondateurs et leurs six petits-enfants dont, [B] [E] (junior) et le cousin de celui-ci, [W] [E]. Il n’est pas contesté que ce dernier, courtier en assurance, a exercé au sein de la SCI et sans rémunérations la fonction de gérant depuis 2003. Jusqu’à sa récente démission, il avait pour fonctions outre l’administration de la société, notamment l’organisation des assemblées générales, le soin de faire d’arrêter le bilan et le compte de résultat.
Le demandeur lui reproche l’omission de comptabiliser dans les livres de la société, le chiffre d’affaires résultant de la vente de daims, les recettes générées par la journée des chevaux arabes et les recettes liées à la pension des chevaux, ces carences générant un manque à gagner. Plus généralement sont reprochés, l’absence de comptabilisation des recettes de la SCI et le non-respect des règles de comptabilité applicables. Une estimation de la valeur locative des immeubles par Monsieur [T] [J], Expert-Architecte requis par la partie demanderesse, ne permet pas de tirer conséquence déterminante sur la qualité de la gestion du domaine et intéresse peut-être d’avantage l’instance judiciaire séparée, relative à l’occupation partagée du site. L’expertise de Monsieur [X], elle-aussi réalisée sur l’initiative privée du demandeur, indique le recours à un expert-comptable par le gérant, mais l’expert privé ne rend compte d’aucune demande officielle d’information adressée à ce comptable pour trouver éclaircissements sur, par exemple, la tenue “super-simplifiée” de la comptabilité, notion que l’analyse reconnaît pouvoir s’appliquer aux personnes morales soumises à un régime réel fiscal simplifié ou encore, les indications d’imprécisions sur les comptes courants d’associés qui seraient souscrits en comptes de capitaux , susceptibles pourtant de rapporter quelques intérêts courus, voire encore à propos des stocks de vins pour lesquels Monsieur [X] n’a pu identifier les caisses, bouteilles et étiquettes. Il relève qu’une comptabilité de trésorerie est tenue durant l’exercice et que la société rétablit ses engagements en fin d’exercice ceci pouvant pourtant apporter explication sur la valorisation des dates de comptabilisation de factures pour laquelle l’expert privé semble déplorer qu’elles ne soient saisies qu’en fin d’exercice via un journal d’opérations diverses. Les comptes pris dans leur ensemble sont “cohérents” même si certains questionnements sont avancés par l’expert. Des liasses fiscales de déclarations de bénéfices agricoles pour 2009 à 2011 sont produits aux débats et Monsieur [X] écrit que les impôts et taxes sont déclarés régulièrement par le cabinet d’expertise comptable sollicité par la gérance. De la même manière, la justification des soldes des comptes de TVA est réalisée par ce comptable. Sauf à relever que du fait du rétablissement des engagements sociaux en fin d’année les dates de comptabilisation des factures ne sont pas régulières, les tests par épreuve des factures de fournisseurs contrôlées par Monsieur [X] ne décèlent pas d’anomalies au niveau des montants saisis. Conformément aux fonctions statutairement octroyées au gérant, les assemblées générales annuelles sont tenues . Les procès-verbaux d’assemblées ainsi que des constats d’un huissier-commissaire de justice, dressés à l’occasion de telles assemblées ne permettent guère de caractériser de fautes précises de gestion mais montrent les profondes dissensions entre certains associés, qui pourraient être étrangères à la question ici posée sur les comptes sociaux.
S’agissant plus précisément de tout ce qui concerne les chevaux, le problème des recettes générées par la journée des chevaux arabes ne paraît plus d’actualité puisque cette manifestation n’existerait plus depuis 2013. En outre, selon des tracts de publicité pour le festival du cheval arabe, (dont l’entrée au prix de 3 €uros puis 4 €uros n’était pas payée par ceux personnellement invités et qui en attestent), une association ACAAGE (Association du Cheval Arabe d’Alsace et Grand Est) semble y tenir un rôle. Aucune explication sur les fonctions de cette personne n’est fournie au dossier de délibéré , ce qui ne permet pas de mesurer l’implication exacte de la SCI à l’occasion de ce festival. Il se déduit encore de la lecture d’un descriptif du haras rédigé en 2015, alors que celui-ci était en projet, que la pension de chevaux résulte d’un partenariat avec un tiers, “Le Haras de Saint Pierre”. La lecture d’un procès-verbal de constat d’huissier-commissaire de justice du 21/03/2021 laisse apparaître que lors de l’assemblée générale du même jour, a été évoqué un litige de reddition de comptes entre ce tiers et la SCI, litige sur lequel aucune explication n’est donnée et qui s’est soldé par une condamnation de cette dernière à dédommager “Le Haras de Saint Pierre”. Dans tel contexte, le sort des recettes de gardiennage de chevaux reste imprécis . Une seule évidence reste a minima en l’état de ces imprécisions, la SCI a mis à disposition certaines de ses infrastructures afin, par ce biais, de les voir utilisées (entretenues) et aussi , lors de manifestations, de réaliser la dégustation et la promotion de ses vins.
Quant aux daims introduits sur le domaine , on apprend à la lecture d’un compte rendu d’assemblée générale ordinaire du 11/05/2011 (annexe n°5 du demandeur) que Monsieur [B] [E] en a été désigné comme responsable, non seulement à propos de la tenue de l’élevage en tant que tel mais aussi en ayant fonction dans la comptabilité. C’est lui en effet qui a été chargé de faire l’évaluation des frais, de prendre une assurance spécifique tandis qu’il n’a été prévu pour Monsieur [W] [E] que de recueillir les données et de ranger les contrats . Une note manuscrite d’octobre 2011, signée “[K]” (annexe n°32 au dossier du demandeur) précise qu’après décision par les associés d’éliminer ce cheptel et recherche “sans succès” d’acheteurs , il avait été vainement rappelé certaines obligations au demandeur qui s’était déclaré volontaire pour prendre en charge ces animaux : la déclaration d’élevage auprès de l’Administration, la souscription d’une assurance spécifique , la “tenue à jour du registre” et il a fallu pallier l’insuffisance du demandeur pour récupérer d’initiative les animaux échappés, parfois sans y réussir et au besoin par des tirs.
Il résulte des entières démonstrations qui précèdent que les éléments apportés sont insuffisants à caractériser la faute avérée et imputable au gérant de la SCI ainsi que le lien de causalité de cette faute avec un préjudice social vérifiable. Si de nombreux points restaient “en suspens” (annexe n°8 du demandeur) à l’époque de la restitution du rapport d’expertise privée de Monsieur [X], ils demeurent dans le même état au moment de la restitution du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [D] [P], dans la mesure où ce travail n’a pu être menée à son terme. En effet, les données de la cause ne laissent apparaître qu’un préjudice potentiel qui ne peut asseoir une décision de condamnation à réparer. En conséquence, les entières prétentions indemnitaires formées par Monsieur [B] [E] ne sauront prospérer, leurs sorts étant liés.
L’équité ne commande pas en l’espèce l’octroi d’ indemnités par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Enfin, le demandeur, qui échoue à ce procès , sera condamné aux dépens.
Par ces motifs
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Société Civile [Adresse 8];
DÉBOUTE Monsieur [B] [E], partie défenderesse, de ses prétentions telles qu’énumérées à l’exorde de ce jugement et formées à l’encontre de Monsieur [W] [E] ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi d’ indemnités au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE la partie demanderesse aux dépens.
La Greffière Le Président
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