Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 22 mai 2025, n° 24/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00004 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YU3K
Jugement du 22 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00004 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YU3K
N° de MINUTE : 25/01512
DEMANDEUR
[24]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 4]
représentée par Madame [W] [I], audiencière
DEFENDEUR
S.A.S. [17]
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Me Marie LAINÉE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Avril 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation,à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Marie LAINÉE
EXPOSE DU LITIGE
Une contrainte a été émise par le directeur de l’URSSAF [20], signifiée à la société [17] le 22 novembre 2023 correspondant à :
Une somme de 35 831 euros au titre des cotisations sociales des mois de décembre 2021 à septembre 2022,Une somme de 3 933 euros au titre des cotisations sociales du mois de juin 2023,Une somme de 5 611 euros au titre des cotisations sociales des mois d’octobre et novembre 2022,Une somme de 4 263 euros au titre des cotisations sociales du mois de juillet 2023.Par courrier envoyé le 5 décembre 2023, reçu par le greffe le 7 décembre 2023, la société [19] a formé opposition à la contrainte.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
L’URSSAF [20], régulièrement représentée, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Valider la contrainte signifiée le 22 novembre 2023,Condamner la société [19] au paiement de la somme de 41 442 euros dont 2 249 euros de majorations de retard applicables outre les frais de signification de contrainte qui s’élèvent à 72,58 euros et les majorations de retard complémentaires à intervenir après parfait paiement conformément aux dispositions de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale,Condamner la société [17] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Dans ses conclusions écrites, déposées à l’audience et soutenues oralement, la société [17], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal :
Déclarer l’opposition recevable,Juger que l’URSSAF [20] ne dispose pas de qualité à agir et qu’elle n’était donc pas compétente pour délivrer la contrainte en date du 22 novembre 2023,Juger nulle et non avenue la signification de la contrainte en date du 22 novembre 2023,Annuler la contrainte émise par l’URSSAF le 20 novembre 2023 et signifiée au domicile personnel de la dirigeante le 22 novembre 2023.Subsidiairement :
Juger qu’il doit être ordonné la compensation entre la somme de 6 487,05 euros, non remboursée par l’URSSAF et la dette résultant de la contrainte émise par l’URSSAF le 20 novembre 2023 et signifiée au domicile personnel de la dirigeante le 22 novembre 2023,Juger qu’elle ne doit aucune somme au titre de la contrainte,Débouter l'[27] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.Très subsidiairement :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00004 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YU3K
Jugement du 22 MAI 2025
Juger qu’il doit être ordonné la compensation entre la somme de 6 487,05 euros, non remboursée par l’URSSAF et la dette résultant de la contrainte émise par l’URSSAF le 20 novembre 2023 et signifiée au domicile personnel de la dirigeante le 22 novembre 2023,Juger qu’elle doit la somme de 27 603,11 euros au titre de la contrainte,Ordonner un échéancier de paiement sur 24 mois à son profit, en 24 échéances mensuelles d’un montant identique.En tout état de cause :
Condamner l’URSSAF [20] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit,Condamner l’URSSAF [20] aux dépens de l’instance,Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions de parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
En l’espèce, le courrier d’opposition ayant été adressé le 5 décembre 2024 au greffe du tribunal, l’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte signifiée le 22 novembre 2024, est recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir de l’Urssaf [20]
Moyens des parties
La société [17] expose qu’elle a son siège social situé au [Adresse 6] [Localité 7] [Adresse 22] [Localité 1] et que jusqu’au mois d’octobre 2023, elle disposait d’un établissement exploité sous l’enseigne [21] à [Localité 12]. Elle indique que l’URSSAF a signifié la contrainte le 22 novembre 2023, soit postérieurement à la fermeture de l’établissement de [Localité 11] au domicile personnel de sa dirigeante alors qu’elle dispose d’un siège social, ce qui constitue une autre irrégularité. Elle en conclut que l’URSSAF [20] ne disposait plus de qualité à agir pour procéder au recouvrement des cotisations [23] et n’était pas compétente pour délivrer la contrainte objet du présent litige.
L’URSSAF expose que les cotisations objets de la contrainte relèvent des périodes antérieures au mois d’octobre 2023 et concernent l’établissement de [Localité 11] de sorte qu’elle est compétente et que les formalités relatives à la fermeture de l’établissement de [Localité 11] ont été transmises et reçues le 30 novembre 2023 postérieurement à la signification de la contrainte.
Réponse du tribunal
Sur l’intérêt à agir de l'[27]
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon les dispositions de l’article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, I. – Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent au sens des dispositions de l’article R. 130-2.
Les unions de recouvrement et les caisses générales de sécurité sociale assurent sur ce périmètre l’ensemble des missions mentionnées à l’article L. 213-1.
II. – Le versement prévu au I est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes :
1° Le 5 de ce mois pour les employeurs dont l’effectif est d’au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ;
2° Le 15 de ce mois dans les autres cas.
L’article R. 130-2 du code de la sécurité sociale prévoit que pour l’établissement des déclarations sociales auxquelles sont tenus les employeurs, les salariés sont affectés aux établissements dans lesquels ces employeurs sont tenus d’inscrire ces mêmes salariés sur le registre unique du personnel mentionné à l’article L. 1221-13 du code du travail ou selon des règles identiques si ces employeurs ne sont pas soumis à cette obligation.
L’article D. 213-1 du code de la sécurité sociale énonce que la circonscription territoriale d’une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales est départementale ou régionale. Elle est fixée, ainsi que le siège de l’union, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
En l’absence de notification par l’intéressé d’un changement d’adresse intervenu entre-temps, l’URSSAF est fondée à retenir cette adresse comme étant celle du dernier domicile connu de l’intéressé (Cass. soc., 29 mai 1985, no 84-10.131).
En l’espèce, il ressort de la contrainte que le recouvrement concernait les cotisations sociales des années 2022 et des mois de juin et juillet 2023, et il n’est pas contesté qu’il concernait des salariés affectés à l’établissement situé [Adresse 2] à [Localité 12].
Par ailleurs, il appartenait à la société [17] d’informer l’URSSAF [20] de la fermeture de son établissement à [Localité 11], ce qu’elle n’a fait que le 30 novembre 2023, soit postérieurement à la signification de la contrainte.
Dès lors, il y a lieu de considérer que l'[25] était compétente pour procéder à ce recouvrement et a donc intérêt à agir.
Le moyen d’irrecevabilité soulevé par la société [17] sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la contrainte
Moyens des parties
La société [17] expose que la contrainte a été signifiée directement à l’adresse personnelle de sa dirigeante alors qu’elle possède un siège social à [Localité 8].
L’URSSAF prétend qu’il ne s’agit que d’une nullité de forme nécessitant la preuve de l’existence d’un grief lequel n’est pas démontré.
Réponse du tribunal
Selon les dispositions de l’article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial, est faite au lieu de son établissement.
A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
L’acte destiné à une personne morale de droit privé peut être délivré dans un autre lieu que celui de son établissement, à condition qu’il soit remis entre les mains de la personne ayant qualité pour la représenter (Civ. 2e, 30 avr. 2009, Civ., 2e, 12 mai 1975, no 74-12.241: Bull. civ. II, no 144).
En l’espèce, il ressort de l’acte de signification de la contrainte qu’elle a été remise dans les conditions suivantes : « Au siège social du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : le domicile est confirmé par une personne présente au domicile : nous avons remis copie de l’acte à : Nom : Madame [Y], prénom : [V], qualité : présidente. »
La contrainte ainsi remise à la représentante légale de la société [17], laquelle a confirmé le domicile de la société, a été délivrée au bon lieu.
Au demeurant, en application de l’article 114 du code de procédure civile, sauf cas d’une contrainte ne permettant pas au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, ne peut se prévaloir de la nullité d’une signification de contrainte la personne qui ne démontre pas que l’irrégularité prétendue de l’acte lui a causé un grief. En effet, la nullité d’un acte ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public (Cass. soc., 5 mai 1995, no 92-14.389).
Or, la société [18] ne se prévaut d’aucun grief.
Dès lors, le moyen tiré de la nullité de l’acte de signification de la contrainte sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de mise en demeure préalable
Moyens des parties
La société [17] expose que l’URSSAF ne justifie pas de l’envoi d’une mise en demeure préalable. Elle ajoute que sur les accusés de réception des mises en demeure versés aux débats, les signatures sont discordantes et ne sont pas celle de Mme [X], dirigeante de la société, seule habilitée à réceptionner les mises en demeure, que par ailleurs, l’accusé de réception de la mise en demeure d’août 2023 indique uniquement comme mention du destinataire « La Poulardière 59 400 », sans plus de précision. Elle soutient encore que les mises en demeure doivent être signées par l’organisme émetteur ou son délégataire à peine de nullité, ce qui n’est pas prouvé.
L’URSSAF indique être dans l’impossibilité de fournir les accusés réception des mises en demeure pour les périodes de juin et juillet 2023. Elle rappelle que les textes ne subordonnent pas la validité de la mise en demeure à la réception effective ou à la signature de l’accusé par le cotisant. Elle ajoute que la législation applicable n’exige pas de justifier de la qualité du signataire des mises en demeure.
Réponse du tribunal
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
De jurisprudence constante, il est à cet égard indifférent que le cotisant ou l’assuré ait accusé réception de la mise en demeure préalable. La mise en demeure est régulière quand bien même il n’en a pas été accusé réception (voir en ce sens notamment Civ 2ème, 12 juillet 2018, n°17-23.034).
Par ailleurs, aucun texte n’exige que la mise en demeure soit signée de son directeur, il suffit qu’elle fasse mention de l’organisme sociale qui l’a émise (Soc., 16 novembre 1995, pourvoi n° 93-13.942, Bulletin 1995 V N° 303). L’omission des mentions prévues par l’article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 n’affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l’organisme qui l’a émise (2e Civ., 5 juillet 2005, pourvoi n° 04-30.196, Bull. 2005, II, n° 179,
En l’espèce, l’URSSAF verse aux débats les éléments suivants :
Une mise en demeure du 11 novembre 2022 n° 0044551591 d’une somme de 35 831 euros correspondant aux périodes du mois de janvier 2022 au mois d’août 2022 et du mois de décembre 2021, avec un accusé de réception revenu signé sur lequel figure la mention : « Distribué le 16/11/2022 »,Une mise en demeure du 7 août 2023 n° 004473538 d’une somme de 3 933 euros correspondant au mois de juin 2023, non accompagnée d’un justificatif d’envoi,Une mise en demeure du 9 août 2023 n° 0044774222 d’une somme de 5 611 euros correspondant à la période des mois d’octobre et novembre 2022 avec un accusé de réception revenu signé mentionnant : « Présentée, avisée le 11/08/2023 »,Une mise en demeure du 9 septembre 2023 n° 0044789416 d’une somme de 4 263 euros correspondant au mois de juillet 2023, non accompagnée d’un justificatif d’envoi.Le fait que les accusés de réception n’aient pas été signés par la représentante de la société, qu’ils présentent la seule mention « La Poulardière » ou que les mises en demeure n’aient pas été signées par le directeur de l’URSSAF n’entraînent pas leur nullité.
Enfin, il convient de préciser que la contrainte a été signée par le directeur de l’URSSAF Nord Pas de [Localité 10], M. [E].
Au regard de ces éléments, en l’absence de justificatif d’envoi de deux mises en demeure préalables, la contrainte ne pourra qu’être validée partiellement, à hauteur de la somme de 41 442 euros (35 831 + 5 611).
Sur le moyen tiré du quantum de la dette
Moyens des parties
La société [17] expose qu’il appartient à l’URSSAF de rapporter la preuve de la somme qu’elle réclame, que certains prélèvements/virements effectués n’ont pas été pris en compte pour en diminuer le quantum alors qu’ils ont été faits durant les périodes couvertes par la contrainte, soit un total de 29 002,84 euros. Elle demande à ce que ces sommes soient affectées à la contrainte en litige. A tout le moins, elle expose que les prélèvements de 1 472 euros du 19 avril 2022 et du 16 mars 2022 ne correspondent pas aux échéanciers avancés par l’URSSAF et que les versements de 1 463,84 euros du 9 septembre 2022, 1 472 euros du 10 octobre 2022 et 1 472 euros du 15 décembre 2022 dont l’URSSAF soutient qu’elle ne les a pas reçus, apparaissent sur les relevés bancaires et qu’a minima, la somme objet de la contrainte devra être amputée de la somme de 7 351,84 euros (1 472 x4 + 1463,84). Elle prétend que les sommes saisies par l’huissier de 1900 euros le 6 octobre 2023 et 1 800 euros le 27 décembre 2023) ont été utilisées pour des périodes ultérieures (février et mars 2023) alors qu’elles auraient pu être affectées à la contrainte. Elle conteste la réalité d’un remboursement de 6 487,05 euros que l’URSSAF indique avoir effectué et demande à ce que cette somme soit affectée à la contrainte.
L’URSSAF explique que les règlements de 352 euros, 920 euros, 965,05 euros, 1809 euros et 2 441 euros ont été transférés par la société vers le compte [26] suite à une erreur de son comptable qui avait demandé la fermeture du compte lié à l’établissement de [Localité 11], mais que ces sommes ont été remboursées à la société le 5 novembre 2024. Elle soutient que les sommes pour lesquelles la société demande la compensation correspondent à des échéanciers accordés les 13 janvier et 28 avril 2022 et qu’elle n’a pas été créditée de certains versements.
Réponse du tribunal
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement des cotisations dont le recouvrement est poursuivi (2e Civ. , 13 février 2014, nº 13-13.921, F-D).
En l’espèce, il ressort notamment des pièces de la procédure que :
La saisie attribution signifiée le 17 novembre 2023 concerne une contrainte émise le 18 juillet 2023 concernant les périodes septembre, octobre, novembre 2021, décembre 2022 et janvier et février 2023 et une contrainte émise le 28 août 2023 concernant le mois de mars 2023 et non pas la contrainte objet du présent litige,L’URSSAF [15] a remboursé un excédent d’encaissement de 6 487,05 euros à la société [17] le 5 novembre 2024,Une incohérence figure sur le relevé bancaire versé aux débats par la société [17] : toutes les entrées n’y figurent pas et l’addition des sommes entrées est de 3 422,18 euros et non de 9 909.23 euros, soit une différence de 6 487,05 euros, montrant qu’elle a ainsi perçu cette somme,L’URSSAF a établi deux échéanciers au bénéfice de la société [17] dans le cadre de mesure de soutien aux entreprises impactées par la crise sanitaire les 13 janvier 2022 et 28 avril 2022, échéanciers qui ne concernent pas les sommes dues au titre de la contrainte objet du litige,La mise en demeure du 22 janvier 2025 concerne la période du mois de novembre 2024 et non les périodes concernées par la contrainte.Ainsi, la société [17] ne démontre pas que la somme de 29 002,84 euros débitée sur son compte bancaire a été imputée sur la créance correspondant à la contrainte émise le 20 novembre 2023.
Surtout, elle n’établit pas avoir payé les sommes dues au titre de la contrainte alors que la charge de la preuve lui appartient. Elle produit ses relevés bancaires lesquels montrent que des virements ont été effectués au profit de l’URSSAF [20], mais ne montrent pas à quelle dette ces virements ont été imputés.
La société [17] sera donc déboutée de toutes des demandes de compensation.
En conséquence, il convient de valider partiellement la contrainte à hauteur de la somme de 41 442 euros.
Sur la demande au titre des majorations
La société [17] expose que l’URSSAF n’apporte pas la preuve de la réalité des sommes dues et qu’elle ne peut solliciter les pénalités en intégralité.
L’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale prévoit que :
I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II.-A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
En l’espèce, au regard de ce qui a été retenu plus avant, la société [17] ne justifiant pas avoir payé la totalité ou une partie des sommes dues au titre de la contrainte, il convient de valider les majorations de retard telle que mentionnées dans la contrainte à hauteur de la validation partielle de cette dernière.
Sur l’octroi de délais de paiement
L’article 1244-1 du code civil n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi (2e Civ., 16 juin 2016, pourvoi n° 15-18.390, Bull. 2016, II, n° 160).
Dès lors, la demande de délai de paiement de vingt quatre mois de la société [17] sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
L’opposition n’étant pas jugée fondée et la société [17] succombant en ses prétentions, elle supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que l’URSSAF [20] a intérêt à agir et était compétente pour délivrer la contrainte n° 0044551591 émise le 20 novembre 2023 à l’encontre de la société [17] ;
Rejette la demande d’annulation de la contrainte de la société [17] ;
Valide partiellement la contrainte n° 0044551591 émise le 20 novembre 2023 à l’encontre de la société [17] pour la somme de 41 442 euros dont 2 249 euros de majorations de retard ;
Condamne la société [17] à payer à l’URSSAF [20] la somme de 41 442 euros dont 2 249 euros de majorations de retard et les majorations de retard à intervenir après paiement en application de l’article R. 243-16 de code de la sécurité sociale ;
Déboute la société [17] de sa demande de compensation entre la somme de 6 487,05 euros et sa dette résultant de la contrainte ;
Déboute la société [17] de sa demande au titre des majorations ;
Déboute la société [17] de sa demande d’échéancier ;
Déboute la société [17] de toutes ses autres demandes ;
Condamne la société [16] à payer à l’URSSAF [20] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [17] aux dépens ;
Condamne la société [17] au paiement des frais de signification de la contrainte qui s’élèvent à la somme d 72,58 euros ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Courriel ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Cheval ·
- Gérant ·
- Recette ·
- Comptabilité ·
- Assemblée générale ·
- Daim ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Renvoi ·
- Suisse ·
- Juge ·
- Suppression ·
- Justification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Espagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Boisson ·
- Mentions légales ·
- Liquidation amiable ·
- Famille ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Cabinet
- Finances ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiche ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Crédit ·
- Surendettement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Copie ·
- Centre hospitalier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Contrat d'assurance ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Prétention ·
- Délai ·
- Code civil ·
- Sinistre
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Voyage
- Résine ·
- Commissaire de justice ·
- Investissement ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Montant ·
- Contestation ·
- Titre exécutoire ·
- Dépôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Assesseur ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Travailleur non salarié ·
- Intermédiaire ·
- Recours gracieux ·
- Travailleur salarié
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Référé
- Contrat de licence ·
- Contrat de prestation ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation de services ·
- Commissaire de justice ·
- Reconduction ·
- Tacite ·
- Facture ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.