Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jex mobilier, 8 nov. 2024, n° 24/02444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024
Minute n° : 133/24
N° RG 24/02444 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GXTD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : F. GRIPP, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS déléguée dans les fonctions du Juge de l’Exécution ;
GREFFIER : Saloua CHIR
DEMANDEUR :
S.A.S.U. AS RESINE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie VERGNE, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
S.C.I. QUEZEL INVESTISSEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 16 septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2024, prorogé au 25 octobre 2024, prorogé à ce jour.
Copie revêtue de la formule exécutoire
le
à
Copies délivrées
le
à
Notifié aux parties (LS + LRAR) le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2024, la SASU AS RESINE a assigné la SCI QUEZEL INVESTISSEMENT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins, dans le dernier état de ses conclusions, de mainlevée de la saisie-attribution du 18 avril 2024, d’autorisation de s’acquitter des sommes restant dues( 3523,01€) en quatre mensualités compte tenu de sa bonne foi (3 de 1000€ et une de 523,01€) et de condamnation au paiement des sommes de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive et de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle demande qu’il soit constaté qu’elle reste devoir à la SCI Quezel Investissement la somme de 3523,01 euros avec limitation du montant de la saisie pratiquée à hauteur de cette somme et mainlevée de la saisie attribution pratiquée pour le surplus, soit pour la somme de 3724,35€ (7247,36€-3523,01€).
La SASU AS RESINE fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— elle n’est redevable d’aucune indemnité provisionnelle, ayant libéré les lieux en janvier 2024
— compte tenu du montant des sommes dues et des sommes perçues par le bailleur à retrancher ainsi que la caution, la somme de 3253,01 euros reste due
— la saisie attribution est injustifiée, en raison de règlements réguliers auprès de l’étude d’huissier instrumentaire
— elle n’a pas à supporter les frais de cette procédure abusive
— un plan d’apurement avait été mis en place et les échéances d’août à décembre 2023 n’ont pas été décomptées du solde dû
— les quittances de loyer demandées depuis des mois n’ont pas été transmises
— le montant du dépôt de garantie doit être restitué
— il a été statué sur la clause pénale dans la décision du 24 février 2023
— cette décision de justice ne lui a pas été transmise
— cette ordonnance est définitive
— la saisie est abusive en raison des versements réguliers opérés et de la tentative de règlement amiable
— la résistance abusive de la défenderesse l’expose à des difficultés comptables et foncières
La SCI QUEZEL INVESTISSEMENTS conclut au cantonnement des effets de la saisie-attribution à la somme de 5820,68 euros et sollicite la condamnation de la société AS RESINE au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Quezel Investissements expose notamment que :
— l’huissier a fourni les explications nécessaires en indiquant qu’une erreur avait été commise en intégrant le montant d’une indemnité d’occupation
— le dépôt de garantie ne peut être déduit, le bail ne le prévoyant pas
— il ne lui appartenait pas d’évoquer la question du dépôt de garantie devant le juge des référés
— cette question n’a pas été débattue devant le juge des référés
— l’ordonnance de référé a été signifiée à la société AS Résine
— la somme de 3000 euros a été déduite et le bail, loi des parties, s’oppose à la déduction du dépôt de garantie
— aucun échéancier de règlement n’a été accordé à la société défenderesse
— la demande de délais de paiement ne peut concerner la somme appréhendée
— cette somme permet de solder la dette
— les versements ont été cessés de façon volontaire depuis décembre 2023
— l’ordonnance de référé constitue un justificatif comptable suffisant
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution , tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Aux termes des articles L211-4 et R 211-11 du même code, les contestations relatives à la saisie sont, à peine d’irrecevabilité, formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et, sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie attribution du 18 avril 2024 d’un montant de 7247,36 euros, élément constant puisque le procès-verbal de saisie-attribution n’est pas produit, a été dénoncée le 22 avril 2024 à la SAS AS RESINE et l’assignation a été délivrée le 22 mai 2024. La contestation a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mai 2024 à l’étude de commissaire de justice ayant procédé à la saisie, avec signature de l’accusé de réception le 27 mai 2024 et preuve de dépôt le 22 mai 2024.
La contestation formée par la SAS AS RESINE sera déclarée recevable.
— Sur le fond
L’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive peut être ordonnée.
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article R211-1 du même code dispose notamment que l’acte de saisie attribution contient à peine de nullité l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
La saisie attribution du 18 avril 2024 est fondée sur une ordonnance de référé en date du 24 février 2023, contradictoire et en premier ressort, ayant notamment :
— condamné la SASAS RESINE à verser à la SCI Quezel Investissement la somme provisionnelle de 6408,80 euros correspondant aux loyers et provisions pour charges impayés dus au 31 août 2022 y incluant le montant de la clause pénale et le montant des indemnités d’occupation allant du 1er septembre 2022 au 31 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision et avec capitalisation annuelle des intérêts
— condamné la SAS AS RESINE à payer à la SCI Quezel Investissement une indemnité provisionnelle mensuelle de 1420,74 euros égale au montant du loyer augmenté des charges par trimestre à compter du 1er février 2023, jusqu’à son départ effectif, outre condamantion à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il sera constaté que le procès-verbal de saisie attribution du 18 avril 2024 n’est produit par aucune des parties et en particulier pas par la société AS Resine qui produit pourtant la dénonciation de cet acte intervenue le 22 avril 2024, de sorte que le décompte contesté parcette société n’est pas produit. Il apparaît à cet égard que la SCI Quezel Investissements produit un courrier en date du 27 mai 2024 émanant du commissaire de justice ayant établi l’acte d’exécution forcée en cause aux termes duquel est reconnue une erreur du décompte portant sur la somme de 1420,74 euros avec solde dû de 5820,68 euros, montant correspondant à la demande de cantonnement, après déduction d’acomptes versés le 30 septembre 2022 (9585,05€), 10 août 2023 (1000€), 21 septembre 2023 (500€), 10 octobre 2023 (500€), 7 décembre 2023 (500€) et 19 décembre 2023 (500€). Il n’est pas justifié de versements postérieurs à cette date, de sorte que si un accord était intervenu entre les parties pour apurement amiable de la créance, il ne s’est de fait pas poursuivi à compter de janvier 2024, la saisie-attribution ayant été mise en oeuvre le 18 avril 2024. En outre, la proposition amiable du 30 avril 2024 est postérieure à cet acte d’exécution, même si le courrier du 27 mai 2024 précité lui est postérieur. Enfin, il ne peut qu’être constaté qu’il n’entre pas dans les pouvoirs et la compétence du juge de l’exécution de déduire le montant du dépôt de garantie de la créance tandis qu’il est établi et démontré que les frais de procédure tels que comptabilisés dans le montant total de la saisie-attribution ne varient pas après rectification du montant de la créance.
La saisie-attribution du 18 avril 2024 sera par conséquent validée et cantonnée à la somme de 5820,68 euros.
Il ne pourra être fait droit à la demande de délais de paiement formée par la SAS AS RESINE compte tenu de l’effet attributif immédiat d’un tel acte, les éventuels délais ne pouvant porter que sur l’éventuel solde, et la déclaration du tiers saisi du 18 avril 2024 établissant que le montant saisissable est largement supérieur à celui de la créance.
La demande de dommages et intérêts formée par la société AS RESINE apparaît sans objet et sera rejetée.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de l’issue du présent litige et la rectification du montant de la créance étant postérieure à la contestation, de laisser à la charge de la partie défenderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par mise à disposition, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la SAS AS RESINE
VALIDE la saisie attribution du 18 avril 2024 dénoncée le 22 avril 2024 à la SAS AS RESINE
CANTONNE la saisie attribution du 18 avril 2024 dénoncée le 22 avril 2024 à la SAS AS RESINE à la somme de 5820,68 euros
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions
REJETTE toute demande plus ample ou contraire
RAPPELLE que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit
DIT n’y avoir lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LAISSE les dépens à la charge de la SAS AS RESINE
Fait à [Localité 3], le 8 novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nullité du contrat ·
- Installation ·
- Contrat de vente ·
- Bon de commande ·
- Crédit affecté ·
- Prescription ·
- Dol ·
- Action ·
- Banque ·
- Rentabilité
- Forfait ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Capacité ·
- Surendettement des particuliers ·
- Remboursement ·
- Consommation ·
- Chauffage ·
- Dépense ·
- Rétablissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Civil ·
- Adresses ·
- Tunisie ·
- Pensions alimentaires
- Décès ·
- Employeur ·
- Enquête ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Victime ·
- Présomption ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Bonne foi ·
- Dépense ·
- Durée ·
- Surendettement des particuliers ·
- Plan ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Espagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Boisson ·
- Mentions légales ·
- Liquidation amiable ·
- Famille ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Cabinet
- Finances ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiche ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Crédit ·
- Surendettement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Copie ·
- Centre hospitalier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Courriel ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Cheval ·
- Gérant ·
- Recette ·
- Comptabilité ·
- Assemblée générale ·
- Daim ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Renvoi ·
- Suisse ·
- Juge ·
- Suppression ·
- Justification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.