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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 27 mars 2025, n° 23/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/00303
N° Portalis 352J-W-B7G-CYU67
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Christopher DEMPSEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire T04, et par Me Sophie HUSSON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire G0148
DÉFENDERESSE
S.A. WAKAM
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1388
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emeline PETIT, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière lors des débats
et de Nadia SHAKI, Greffière lors de la mise à disposition
Décision du 27 Mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/00303 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYU67
DÉBATS
A l’audience du 19 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Emeline PETIT, avis a été rendu que la décision serait prononcée ce jour.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [W] [K], chauffeur de taxi, exerçait son activité au moyen d’un véhicule de type Mercedes Classe GLE II-BM 167, immatriculé [Immatriculation 6].
Il avait souscrit un contrat d’assurance, le 28 juin 2022, auprès de la SA Wakam, en vue d’assurer son activité.
Le 27 juin 2022, son véhicule a fait l’objet d’un acte de vandalisme, sinistre qu’il a déclaré auprès de son assureur.
A la suite d’une expertise le véhicule a été déclaré « irréparable » le 26 juillet 2022. Un accord a été conclu entre M. [K] est son assureur, relativement au montant d’indemnisation du sinistre, montant qui lui a ensuite été versé.
M. [K] s’est considéré lésé par la tardiveté du versement, estimant qu’il n’était pas intervenu dans le délai de 15 jours prévu à l’article 7.5 du contrat d’assurance.
Faute d’accord amiable sur une indemnisation supplémentaire, suivant acte du 5 janvier 2023, il a fait délivrer assignation à la SA Wakam d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
« Vu l’article 1142 du Code civil
Vu l’article 1147 du Code civil
Vu l’article 7.5 du Contrat d’assurance conclu entre Monsieur [W] [K] et la société WAKAM.
[…]
CONSTATER que la société WAKAM a violé l’article 7.5 du contrat d’assurance conclu entre cette dernière et Monsieur [W] [K] ;
CONDAMNER la société WAKAM à payer des dommages-intérêts au Demandeur à la hauteur de
(a) HUIT MILLE DEUX CENT QUATRE VINGTEUROS (8.280 €) pour la perte de clientèle / chiffre d’exploitation ;
(b) MILLE SIX CENT CINQUANTE SIX EUROS (1.656 €) – loyers pour le véhicule de remplacement ; et
(c) DIX SEPT MILLE EUROS (17.000 €) pour l’achat d’un véhicule de remplacement (SKODA – [Immatriculation 5]) ;
CONDAMNER la société WAKAM à verser la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au Demandeur au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Se fondant sur les articles 1142 et 1147 du code civil relatifs à la réparation des dommages en matière contractuelle, de même que sur l’article 7.5 du contrat d’assurance prévoyant le paiement d’une indemnisation dans un délai de 15 jours à compter de l’accord sur l’indemnisation, il fait le reproche à la SA Wakam d’avoir procédé au paiement le 26 août 2022, alors qu’un accord avait été trouvé dès le 27 juillet 2022. Il met en avant la mauvaise gestion du sinistre par l’assureur et les conséquences de ce retard, insistant sur le fait que son véhicule était immobilisé depuis le 29 juin 2022. En conséquence, il demande réparation au titre d’une perte de clientèle ou d’une perte d’exploitation à hauteur de 8 280 euros, de frais de location d’un véhicule de relais à hauteur de 1 656 euros et de l’achat d’un véhicule de remplacement à hauteur de 17 00 euros. Enfin sollicite-t-il réparation d’un préjudice moral à hauteur de 3 000 euros.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2023, intitulées « Conclusions en défense », ici expressément visées, la SA Wakam défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les conditions générales et particulières,
Vu les pièces versées aux débats
[…]
• CONSTATER que la compagnie WAKAM n’a commis aucune faute contractuelle dans la gestion du sinistre de Monsieur [K] ;
En conséquence,
• DEBOUTER Monsieur [W] [K] de ses demandes à l’encontre la compagnie WAKAM comme étant infondées ;
• CONDAMNER Monsieur [W] [K] à verser à compagnie WAKAM la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. »
La SA Wakam s’oppose à la demande en réparation.
Se fondant sur l’article 1103 du code civil, relatif à la force obligatoire des contrats, elle met en avant les stipulations du contrat d’assurance, qui prévoient notamment, en cas de vol du véhicule, une indemnisation selon une valeur déterminée par expert, avec déduction d’une franchise, de même qu’une indemnisation des équipements professionnels. Elle explique qu’en revanche, le contrat ne prévoit pas d’indemnisation au titre d’une éventuelle perte de clientèle, de l’achat d’un nouveau véhicule de remplacement ou d’un préjudice moral. Elle considère ainsi que, sous couvert d’une demande en réparation pour retard dans l’indemnisation, le demandeur tente d’obtenir indemnisation de préjudices non prévus au titre des garanties contractuelles.
Elle réfute par ailleurs toute faute, exposant que, dans le cadre de l’indemnisation, M. [W] [K], lui-même, a mis du temps répondre à l’expert et à accomplir les formalités nécessaires en vue de la cession du véhicule à l’assureur et du versement de l’indemnité subséquente. Elle indique encore que le rapport définitif d’expertise daté du 5 août 2022 a fait l’objet d’une réception de sa part le 11 août 2022 et qu’elle a ensuite procédé à deux règlements le 17 août 2022. Elle ajoute que si l’intéressé n’a reçu le virement que le 26 août 2022, c’est en raison de demandes de renseignement des banques, compte tenu du montant de règlement.
Au surplus, elle considère que l’intéressé ne justifie pas de son préjudice tiré de la perte de clientèle, procédant à un calcul qu’elle considère hasardeux. Sur le préjudice tiré de l’immobilisation du véhicule, elle indique qu’une somme de 2 850 a été réglée le 9 septembre 2022, à titre commercial, en dépit de l’absence de garantie prévue par le contrat à ce titre. Enfin s’agissant du préjudice avancé, tiré de l’utilisation d’un véhicule de remplacement, elle considère que l’indemnisation contractuelle de son véhicule vandalisé, à hauteur de 61 000 euros, couvrirait l’achat de ce nouveau véhicule.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 21 mars 2024, par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 19 décembre 2024 et mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS
Dispositions liminaires
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code procédure civile, dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ». Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
1 Sur la demande en réparation
Selon l’article 1231-1 du code civil, relatif à la responsabilité civile contractuelle : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 9 du code procédure civile, précise qu'« il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Doivent être établis, dans ce cadre, l’inexécution contractuelle, le préjudice et le lien de causalité entre les deux.
Aux termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Il s’agit ainsi, tout d’abord, pour le demandeur, d’établir l’obligation dont il invoque la méconnaissance par l’autre partie.
S’il s’agit d’une obligation contractuelle dont les contours apparaissent manquer de précision, il convient de se référer, le cas échéant, aux dispositions du code civil encadrant l’interprétation des contrats. L’article 1188 dudit code précise, à cet égard, que le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Ensuite, s’agissant de l’exécution de l’obligation, puisqu’il s’agit d’un fait juridique, elle peut être rapportée par tout moyen, conformément aux dispositions de l’article 1358 du code civil. Dans ce cadre, l’article 1382 du même code énonce que peuvent être admises les présomptions graves, précises et concordantes, de même que rien ne s’oppose pas à ce que les juges forment leur conviction sur un fait unique, si celui-ci leur paraît de nature à établir la preuve nécessaire.
En l’espèce, c’est au regard de ces principes qu’il convient d’examiner le grief invoqué par M. [W] [K] à l’encontre de la SA Wakam, à savoir le paiement tardif de son indemnisation, en contravention avec les stipulations contractuelles.
A cet égard, les parties s’accordent sur les clauses contractuelles relatives au délai d’indemnisation applicables au litige (pièce n°7 de M. [D] et pièce n°2 de la SA Wakam, p.35).
Ces dernières stipulent :
« 7.5 Dans quel délai êtes-vous indemnisé ?
1. Vous êtes indemnisé dans les 15 jours qui suivent l’accord intervenu entre vous et nous ou une décision judiciaire exécutoire. En cas d’opposition d’un créancier, ce délai court seulement à partir du jour où elle est levée […] ».
Le contrat prévoit ainsi une indemnisation dans un délai de 15 jours à compter de l’accord sur le montant de celle-ci, sans autre précision.
Le point de départ du délai ne saurait correspondre à une date antérieure à la connaissance par l’assureur de cet accord.
Sur ce point, M. [K] considère qu’il faut prendre pour point de départ du délai la date du 27 juillet 2022. Il produit, à l’appui de ses dires, un courrier imprimé de l’expert du 18 juillet 2022 chiffrant l’indemnisation, sur lequel il a apposé la mention « bon pour accord », la date du 27 juillet 2022, ainsi que sa signature, sans préciser à quelle date il aurait transmis ce document à l’expert ou à l’assureur. Cette date ne saurait ainsi être prise en considération comme point de départ de l’obligation pour l’assureur de procéder au règlement.
Quant à la SAS Wakam, elle indique avoir été destinataire de cette information postérieurement, à la date du 11 août 2022. Pour étayer ce fait, elle produit un rapport d’expertise définitif daté du 5 août 2022 (pièce n°5 de la SA Wakam) et un courriel de l’expert précisant avoir reçu les documents de cession de la part de M. [K] à cette date du 5 août (pièce n°7 de la SA Wakam). Elle produit également des extraits de copies d’écran de ses bases de données mentionnant une date d’ « entrée » du dossier au 11 août 2022 (pièce n°8 de la SA Wakam).
Ces éléments permettent ainsi d’établir la chronologie des faits dont elle se prévaut et, ainsi, sa connaissance de l’accord de l’assuré à compter du 11 août 2022.
Au regard de ce point de départ du délai et de la date de réception avancée par M. [K], à savoir le 26 août 2022, aucun retard ne peut lui être reproché dans le paiement.
Ainsi, et sans qu’il soit besoin d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, l’inexécution contractuelle reprochée par M. [K] à la SA Wakam ne sera pas retenue.
Faute de fait générateur, il n’y a pas lieu d’examiner les préjudices invoqués, la responsabilité de la SA Wakam ne pouvant être engagée.
En conséquence, M. [K] sera débouté sa demande en réparation.
2 Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [W] [K], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [W] [K], condamnée aux dépens, devra verser à la SA Wakam une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DÉBOUTE M. [W] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [W] [K] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [W] [K] à verser à la SA Wakam la somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Fait et jugé à [Localité 7] le 27 Mars 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Emeline PETIT
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