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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 4, 23 janv. 2025, n° 23/04634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/02815
N° RG 23/04634 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I6UZ
Affaire : [V]-LOUIS-[P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 Janvier 2025
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
— Madame [M] [V] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 10], domiciliée : chez Mme [H] [B], [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4508 du 22/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Ayant pour avocat postulant Maître Constance D’INDY de la SELARL PRUNIER-D’INDY, avocats au barreau de TOURS – 82 #
Ayant pour avocat plaidant Maître Sophie GIRAUD, membre de la SCP GIRAUD et NURY , avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
— Madame [M] [G]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 13] (94), demeurant [Adresse 2]
Comparant, concluant et plaidant par Maître Stéphanie BLANC-PELISSIER de la SELARL BLANC-PELISSIER, avocats au barreau de TOURS – 80 #
DÉFENDERESSE
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 28 Novembre 2024, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 23 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 25 octobre 2023,
Déboute Mme [M] [G] de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevables les conclusions communiquées par Mme [M] [G] par voie électronique le 18 novembre 2024 ;
Déclare irrecevables les demandes de Mme [M] [G] tendant à déclarer irrecevables les conclusions de Mme [M] [V] faute d’avoir soumis cette demande au juge de la mise en état ;
Prononce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
Mme [M] [G],
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 13] (Val-de-Marne),
et de
Mme [M] [S] [V],
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 9] (Puy-de-Dôme),
lesquelles se sont mariées le [Date mariage 4] 2023 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] ([Localité 7]-et-[Localité 8]) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des épouses, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre épouses, en ce qui concerne leurs biens, au 6 août 2023 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les épouses ;
Dit que chacun des épouses perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Dit que les dépens, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les parties.
Jugement prononcé le 23 Janvier 2025 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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