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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 21 juin 2025, n° 25/01377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 21 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/01377 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVUT – M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [H]
MAGISTRAT : Damien CUVILLIER
GREFFIER : Mylène VOLTOLINI
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me JACQUARD Joyce
DEFENDEUR :
M. [B] [H]
Assisté de Maître NAUDIN Marielle, avocat commis d’office
En présence de Mme [I] [V], interprète en langue TURQUE,prestation de serment effectuée à l’audience
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare :je suis né le 14/07/1991 en Turquie, nationalité turque.
Moyens de nullité soulevé par l’avocat: controle d’identité sur note de service et non sur directive du parquet.Mr a peur de retourner en turquie car il fait parti des manifestants contre le pouvoir.Il accepte de quitter le pays par ses propres moyens.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : pas de nullité sans textes.Diligences sont faites, CNI en cours de validité, demande de routing effectuée.Il peut demander l’asile.Demande de prolongation.
L’intéressé entendu en dernier déclare :je ne suis pas une personne dangereuse mais je serai en danger en Turquie et j’ai peur pour ma santé.Je ne savais pas que j’avais une OQTF.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Mylène VOLTOLINI Damien CUVILLIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/01377 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVUT
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Damien CUVILLIER, Vice président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mylène VOLTOLINI, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18/06/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20/06/2025 reçue et enregistrée le 20/06/2025 à 8h57 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me JACQUARD Joyce , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [B] [H]
né le 14 Juillet 1991 à KONYA (TURQUIE)
de nationalité Turque
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître NAUDIN Marielle, avocat commis d’office
En présence de Mme [I] [V], interprète en langue TURQUE,prestation de serment effectuée à l’audience
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 18 juin 2025, notifiée le même jour à 15 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [B] [H], né le 14 juillet 1991 à Konya en TURQUIE, se disant de nationalité turque, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 20 juin 2025, reçue au greffe le même jour à 8 heures 57, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
A l’audience, le représentant de l’Administration a soutenu sa demande aux moyens suivants :
pas de nullité sans texte. Le contrôle d’identité a été fait sur l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale. Il est régulier.
Les diligences ont été faites.
Monsieur [H] a la possibilité de demander l’asile politique dans le cadre de la rétention.
Le conseil de Monsieur [H] a pour sa part sollicité le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— moyen de nullité présenté in limine litis : le contrôle d’identité a été fait sur une note de service et sans réquisition du parquet.
— Monsieur [H] est opposant politique au régime actuel et il craint de rentrer en Turquie.
Monsieur [H] indique qu’il n’est pas dangereux mais qu’il est en danger s’il retourne dans son pays.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En l’espèce, Monsieur [H] s’oppose à la demande de renouvellement de la mesure de rétention en prétendant qu’il a fait l’objet d’un contrôle d’identité illégal car sur le fondement d’une simple note de service et non sur celui de réquisitions du ministère public.
Il résulte cependant des procès-verbaux à la procédure que le contrôle d’identité dont Monsieur [H] a fait l’objet a été diligenté dans le cadre de l’article 78-2 alinéa 10, soit dans le cadre d’un contrôle réalisé dans les dix kilomètres autour du port de Dunkerque.
Ce contrôle pouvait donc intervenir dans les conditions fixées par le premier alinéa de ce texte soit sur ordre d’un officier de police judiciaire tel qu’il en est justifié par la note de service figurant à la procédure.
Le contrôle d’identité de Monsieur [H] a donc été régulier.
Il est constant que les diligences ont été faites pour permettre le départ rapide de Monsieur [H].
Il est également constant Monsieur [H] ne peut justifier d’aucune adresse stable.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [B] [H] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 21 Juin 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01377 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVUT -
M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Juin 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [B] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Absent au déliberé Par visio conférence
Notifié par mail Notifié au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Absent au délibéré
Notifié au CRA
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [B] [H]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Juin 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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