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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 16 déc. 2024, n° 24/03052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Cité [6]
1ère CHAMBRE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
N° RG 24/03052 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K6JZ
JUGEMENT DU :
16 Décembre 2024
S.A.S. FEEDWEST
C/
E.A.R.L. PARANTHOEN
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 16 Décembre 2024 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 14 Octobre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 16 Décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. FEEDWEST
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Maïwenn GUILLEMOT-RENAUD, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSE
E.A.R.L. PARANTHOEN
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant de factures demeurées impayées de la part de l’EARL PARANTHOEN, la SAS FEEDWEST a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’une requête en injonction de payer laquelle a été rejetée le 20 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024, la SAS FEEDWEST a ensuite fait assigner l’EARL PARANTHOEN devant le tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 1353 du code civil, le paiement des sommes suivantes :
7 083,03 € en principal, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 31 janvier 2022, date d’exigibilité de la première facture et à défaut du 9 octobre 2022, date de la mise en demeure précontentieuse,717,81 € au titre des intérêts contractuels,40 € au titre de l’indemnité légale forfaitaire de recouvrement de l’article L. 441-10 du code de commerce,2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 14 octobre 2024, la SAS FEEDWEST a comparu, représentée par son conseil. Elle maintient ses demandes initiales et s’en rapporte à son assignation.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle est intervenue conformément aux commandes de l’EARL PARANTHOEN, qu’elle a procédé aux livraisons demandées lesquelles n’ont pas été réglées. Elle estime justifier du montant de sa créance.
Régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré à personne morale, l’EARL PARANTHOEN n’est ni présente, ni représentée et n’a adressé aucun courrier au tribunal.
En application de l’article 473 du Code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
1- Sur la demande principale
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1353 du même code, il appartient à celui qui se prétend créancier de rapporter la preuve de l’existence de son obligation et, réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS FEEDWEST verse aux débats 10 factures correspondant aux prestations dont elle réclame le paiement :
Une facture n°F22010698 du 31 janvier 2022 d’un montant de 671 € TTC,Une facture n°F22031517 du 7 mars 2022 d’un montant de 771,65 € TTC,Une facture n°F22084617 du 8 août 2022 d’un montant de 822,80 € TTC,Une facture n°F22105942 du 4 octobre 2022 d’un montant de 448,80 € TTC,Une facture n°F22106088 du 10 octobre 2022 d’un montant de 448,80 € TTC,Une facture n°F22106382 du 21 octobre 2022 d’un montant de 897,60 € TTC,Une facture n°F22110271 du 10 novembre 2022 d’un montant de 254,10 € TTC,Une facture n°F22110327 du 15 novembre 2022 d’un montant de 1 009,80 € TTC,Une facture n°F22120994 du 12 décembre 2022 d’un montant de 897,60 € TTC,Une facture n°F23011889 du 17 janvier 2023 d’un montant de 860,88 € TTC.
La SAS FEEDWEST verse également aux débats un document intitulé « Rapports d’arrêts du 31 janvier 2022 au 17 janvier 2023 » pour le site désigné comme étant « Paranthoen » dont il ressort que la SAS FEEDWEST s’est rendue sept fois au sein de l’EARL PARANTHOEN, les 4, 10 et 21 octobre 2022, les 10 et 15 novembre 2022, le 12 décembre 2022 et le 17 janvier 2023. Elle produit également un échange de SMS entre les parties, daté des 6 et 8 août 2022, aux termes duquel il apparaît qu’une livraison a été effectuée le 8 août 2022.
Force est de constater qu’aucun élément ne permet de justifier des livraisons et/ou commandes correspondant aux factures des 31 janvier et 7 mars 2022.
A l’exception des factures n°F22010698 du 31 janvier 2022 d’un montant de 671€ TTC et n°F22031517 du 7 mars 2022 d’un montant de 771,65 € TTC, ces éléments confirment que la SAS FEEDWEST a effectivement livré les marchandises commandées par l’EARL PARANTHOEN.
Au vu de ces éléments, il convient de considérer que la SAS FEEDWEST rapporte bien la preuve de l’obligation dont elle sollicite le paiement à l’exception des deux factures précitées.
L’EARL PARANTHOEN, qui n’a pas comparu, n’apporte aucun élément de nature à contester la réalité des livraisons ou le montant de sa dette.
Par suite, il convient de déduire de la somme de 7 083,03 euros réclamée, le montant des factures non justifiées, soit 1 442,65 euros (671 + 771.65). Ainsi, la créance sera fixée à 5 640,38 euros.
Il y a lieu, en conséquence, de condamner l’EARL PARANTHOEN à payer la somme de 5 640,38 euros à la SAS FEEDWEST.
2- Sur les intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Il est admis que les pénalités de retard prévues à l’article L. 441-10, II) du Code de commerce et les intérêts moratoires visés à l’article 1231-6 du Code civil sont de nature identique en ce qu’ils ont tous deux vocation à réparer le préjudice né du retard apporté au paiement et ne peuvent donc se cumuler.
Les factures versées aux débats par la SAS FEEDWEST font mention que « En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d’intérêt légal sera exigible ».
Dans ces conditions, l’EARL PARANTHOEN sera condamnée à verser à la SAS FEEDWEST la somme de 5 640,38 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 8 novembre 2023, date de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception.
3-Sur l’indemnité légale forfaitaire
Aux termes de l’article L. 441-10, II) du code de commerce « II.- (…) Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. »
En vertu de l’article D. 441-5 du même code, « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »
Il convient donc de condamner l’EARL PARANTHOEN à verser à la SAS FEEDWEST la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
4- Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’EARL PARANTHOEN, partie perdante, doit supporter les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS FEEDWEST l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’avancer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation, il convient de lui allouer une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE l’EARL PARANTHOEN à payer à la SAS FEEDWEST la somme de 5 640,38 €, avec intérêts au taux conventionnel de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 8 novembre 2023,
CONDAMNE l’EARL PARANTHOEN à payer à la SAS FEEDWEST la somme de 40 € au titre de l’indemnité légale forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 du Code de commerce,
REJETTE le surplus des demandes de la SAS FEEDWEST,
CONDAMNE l’EARL PARANTHOEN aux dépens ;
CONDAMNE l’EARL PARANTHOEN à payer à la SAS FEEDWEST la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente,
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