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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 24 nov. 2025, n° 25/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
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RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00398 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OWND
MINUTE N° : 25/01930
Société NORAFLORE
c/
[L] [U]
Copie certifiée conforme le :
à :Monsieur [L] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Yves DUPUIS
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 2]
[Localité 7]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 24 NOVEMBRE 2025 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de PONTOISE chargé du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Zakia SARTI, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Société NORAFLORE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Yves DUPUIS, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [U]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 18 Août 2025, par Assignation – procédure au fond du 06 Août 2025 ; L’affaire a été plaidée le 06 Octobre 2025, et jugée le 24 NOVEMBRE 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes sous seing privé en date du 16 août 2022, la SCI NORAFLORE a donné en location à Monsieur [L] [U] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5].
Suite à des échéances impayées, la SCI NORAFLORE a fait délivrer le 7 octobre 2024 à Monsieur [L] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 2.525,04 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice, la SCI NORAFLORE a fait assigner, Monsieur [L] [U] le 4 juin 2025 devant le juge des contentieux de la protection de GONESSE afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la constatation de la résiliation des baux par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers ;
la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 2.854,44 euros correspondant à la dette locative;
l’expulsion de Monsieur [L] [U], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 5] ;
la condamnation de Monsieur [L] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 5];
les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;
la condamnation de Monsieur [L] [U] à la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’assignation a été notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département le 5 juin 2025.
Lors de l’audience, la SCI NORAFLORE, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif. Elle n’a pas actualisé la dette locative.
De plus, le demandeur a indiqué s’en rapporter à la décision du Tribunal sur la proposition de délais de paiement formulée par le locataire.
A l’audience Monsieur [L] [U] explique qu’il a réglé sa dette locative. Il sollicite en tout état de cause des délais de paiement pour solder le reliquat de sa dette le cas échéant.
Le paiement du loyer courant a été repris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du 24 novembre 2025.
En délibéré, dûment autorisée, la bailleresse a confirmé que la locataire avait effectué un versement d’un montant de 6.300 euros le 26 septembre 2025 et a adressé un décompte locatif en date du 27 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 5 juin 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
Le bail en date du 16 août 2022 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Or, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à Monsieur [L] [U] le 7 octobre 2024 et qui reproduit les mentions par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [L] [U] n’a pas réglé sa dette locative réclamée à hauteur de 2.525,04 euros en principal.
La clause résolutoire est donc acquise au 8 décembre 2024.
A l’audience, la SCI NORAFLORE n’actualise pas la dette. En délibéré, elle communique un décompte de la dette locative en date du 27 octobre 2025 mentionnant :
une dette locative au 1er septembre 2025 de 6 .290,65 euros, échéance de septembre 2025 inclus ;Un versement de Monsieur [L] [U] de 6.300 euros le 2 octobre 2025.une dette locative de 854,48 euros, échéance d’octobre 2025 inclus.
L’article 1342-10 du code civil dispose que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En conséquence, le versement de 6.300 euros effectué le 26 septembre 2025 s’impute sur la dette de 6 .290,65 euros.
A l’audience, la SCI NORAFLORE n’ayant pas actualisé sa dette locative au terme d’octobre 2025, le Tribunal doit considérer que la dette locative de Monsieur [L] [U] s’élève en conséquence à la somme de 0 euro septembre 2025 inclus.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [L] [U] au paiement de la somme de 0 euro, correspondant à la dette locative échue jusqu’au mois de septembre 2025 inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, sur demande des parties, d’accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler leurs dettes locatives et à condition qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Compte tenu de la situation économique de Monsieur [L] [U], du paiement intégral du loyer courant et de la proposition de plan d’apurement de la dette de loyer faite lors de l’audience, des délais de paiements seront accordés et le bénéfice de la clause résolutoire sera suspendu, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Il convient de préciser que les délais de paiement suspendent les effets de la clause résolutoire.
Cependant, en cas de non-respect d’une seule échéance à son terme, la résiliation du bail sera acquise. Ainsi, dans ce cas, il conviendra d’ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [U] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Monsieur [L] [U] sera occupant sans droit ni titre causant ainsi un préjudice à la SCI NORAFLORE qui ne pourra disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et de condamner Monsieur [L] [U] au paiement de cette somme, et ce à compter du 1er octobre 2025.
Sur la demande relative au sort des meubles
Il y a lieu de décider que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [L] [U], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des frais qu’elles ont exposés dans la présente procédure. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
DÉCISION
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la résiliation du contrat de bail ;
CONSTATE à compter du 8 décembre 2024 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 16 août 2022 concernant le logement sis [Adresse 5]
CONDAMNE Monsieur [L] [U] à payer à la SCI NORAFLORE la somme de 0 euro correspondant à la dette locative, mois de septembre 2025 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de présente décision ;
AUTORISE Monsieur [L] [U] à se libérer en 1 mensualité de 0 euro ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la SCI NORAFLORE sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;
DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [L] [U] se libère des sommes dues dans le délai précité ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance :
— la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
— la clause résolutoire reprendra ses effets ;
— ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [L] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
— FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;
— CONDAMNE Monsieur [L] [U] à payer à la SCI NORAFLORE, à compter du 1er octobre 2025, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
— DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [L] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 8], le 24 novembre 2025.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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