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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 14 janv. 2025, n° 23/02447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MAGUTE N° 2025/23 EXTRAIT DES MAGUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
AUDIENCE DU 14 Janvier 2025 D’EVRY COURCOURONNES 11EME CHAMBRE C AFFAIRE N° RG 23/02447 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PFG7
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIE DEMANDERESSE: Madame X Y Z AA épouse AB, née le […] à BOUAKÉ (CÔTE D’IVOIRE), de nationalité Française, demeurant […],
avenue Jean Monnet --92160 ANTONY AFFAIRE: représentée par Me Alexandra LAMOTHE, avocat au barreau d’ESSONNE X Y Z AA épouse AB plaidant
C/ PARTIE DEFENDERESSE:
Monsieur AC AD AB, né le […] à AC AD AB AE (97154), de nationalité Française, demeurant Résidence la
Croix Breton – Bâtiment B1-91160 LONGJUMEAU
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES:
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER:
Pièces délivrées Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
CCC le10/22 CCCFE le 22.01.25
He LAMOTHE DÉBATS: L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 8 octobre 2024, H. AB l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 08 Octobre 2024.
JUGEMENT: REPUTE CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
********
2
Madame X AA et Monsieur AC AF AG se sont mariés à […] (91) le […], sans contrat de mariag e préalable. ЯТУН 230 Aucun enfant n’est issu de cette union. 333
Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2023, enregistré au greffe le 20 avril 2023, Madame X AA a assigné Monsieur AC AB en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Evry sans indiquer le fondement du divorce (en application de l’article 251 du code civil).
L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 septembre 2023, à laquelle Madame X AA a comparu en personne, assistée de son conseil et Monsieur AC AB n’a pas comparu et n’a pas été représenté par un avocat.
Par ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires réputée-contradictoire en date du 17 novembre 2023, le juge de la mise en état d’Evry a rendu la décision suivante :
ATTRIBUONS la jouissance du logement familial, bien en location, Résidence la Croix Breton, Bâtiment B1 à LONGJUMEAU à Monsieur AC
AB, à charge pour lui de régler le loyer courant et sous réserve des droits du bailleur ;
ATTRIBUONS la jouissance du véhicule de marque Nissan immatriculé
AA-924-CJ à Madame X AA;
REJETONS le surplus de demandes.
Par conclusions signifiées le 16 avril 2024 et notifiées par RPVA le 26 avril 2024, Madame X AA formule pour l’essentiel les demandes suivantes : DIRE ET JUGER recevable et bien-fondé Madame AA épouse
AB dans l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTER Monsieur AB de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions;
PRONONCER le divorce des époux AA/AB pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil ;
DÉCLARER dissous par divorce le mariage célébré devant l’officier de l’état civil de LONGJUMEAU (Essonne), le […]; ORDONNER la mention du jugement à intervenir sur les registres de l’état civil en marge de l’acte de mariage célébré devant l’officier de l’état civil de
LONGJUMEAU (Essonne), le […], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIRE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public; RAPPELER que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par l’époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
DIRE que Madame AA épouse AB ne conservera pas l’usage du nom patronymique de Monsieur AB;
3
DIRE que le divorce prendra effet dans les rapports entre les époux le 09 octobre 2022 date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer; PRENDRE ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires
CONDAMNER Monsieur AB aux entiers les dépens; formulée par Madame AA; DIRE et JUGER que, conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre
provisoire ; STATUER ce de que droit sur les dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions, il sera renvoyé aux écritures du demandeur conformément à l’article […]5 du Code de procédure civile.
Le conjoint défendeur régulièrement assigné, avec copie de l’acte déposé à l’étude de l’huissier, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de
procédure civile.
La procédure a été clôturée le 08 octobre 2024.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 08 octobre 2024, le délibéré a été
fixé au 14 janvier 2025.
À titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 768 du code de MOTIFS
procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes des parties tendant à voir « dire », « constater », « donner acte » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 dudit
code.
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE :
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande
L’article 238 du Code civil ajoute que l’altération définitive du lien. conjugal en divorce. résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié
au prononcé du divorce.
En l’espèce, il résulte des pièces versées à la procédure et notamment d’une attestation de témoignage du nommé AI AJ, que Madame X AA a quitté le 09 octobre 2022. Il est donc établi qu’il existe une cessation de communauté de vie depuis plus d’un an à la date du prononcé du divorce.
Il y a donc lieu de prononcer le divorce par application des articles 237 et
238 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ÉPOUX :
Sur l’usage du nom du conjoint:
Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants.
En l’espèce, Madame X AA ne demande pas à converser l’usage du nom « AB ».
Il sera donc rappelé que, de plein droit, elle en perdra l’usage.
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
En application de l’article 1115 du Code de Procédure Civile, il convient de rappeler que cette proposition ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code Civil.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la date des effets du divorce quant aux biens des époux :
L’article 262-1 du code civil dispose: La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens:
-lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Madame X AA demande que la date des effets du divorce soit fixée au 09 octobre 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette date est corroborée par 3 attestations concordantes versées au dossier.
5
Il y donc a lieu de fixer au 09 octobre 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne le sort des biens.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a
consentis. Madame X AA sollicite la révocation des avantages matrimoniaux et
donations consentis pendant le mariage. Faute de volonté contraire manifestée, cet effet de plein droit sera rappelé. Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE :
L’exécution provisoire n’apparaissant pas nécessaire, elle ne sera pas
ordonnée.
SUR LES DÉPENS :
Par application des articles 237 du code civil et 1127 du code de procédure civile, les dépens de la procédure de divorce par altération définitive du lien conjugal, c’est-à-dire les frais de justice listés à l’article 695 du code de procédure civile, sont mis à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge
n’en dispose autrement. En l’espèce, à défaut de justifier de déroger au principe légal, Madame X
AA, à l’initiative de la procédure, sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé-contradictoire et en premier ressort. supilduqaЯ el sb 219319 x 19 x 9xA PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien nism elinst y’b […], xusnudaT 291 2919
zupan thamnsispel tnotez ne […] eleq singie et 6 noiabeb strie291 61. ioup eblot no conjugal; ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent jolsexe alurmol el en sutever stunin els ammotio sailing signs w
Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 0[…] devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de […] (91) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame X Y Z AA Née le […] à Bouaké (Côte d’Ivoire)
Monsieur AC AD AB Né le […] à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe);
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties;
RAPPELLE que Madame X AA perdra le droit d’usage du nom
« AB » à l’issue de la procédure de divorce;
FIXE au 09 octobre 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Madame X AA aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris,
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VAGGT CAGQ par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
S consequence
La République Française mande et ordonne :
A tous Huissiers de Justice sur ce requis. de mettre lacite décision à exécu tion, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. rcouronnes
Pour copie certifiée conforme à la minute. revêtue de la formule executoire u o
-C d’Evry. par le Directeur des services de Greffe judiciaires. ire ia c Le Directeur des services greff i a S
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