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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 25 juin 2025, n° 25/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
C.S 40263
[Localité 1]
N° RG 25/00310 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FQ7A
Minute :
JUGEMENT
DU 25 JUIN 2025
AFFAIRE :
S.C.I. B AVENIR
C/
[W] [M]
Copie certifiée conforme
— Me GUILLEVIC
— M. [M]
— Sous-Préfecture
Copie exécutoire
— Me GUILLEVIC
délivrées le :
JUGEMENT
_________________________________________________________
DEMANDEUR :
S.C.I. B AVENIR
demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Guillaume GUILLEVIC de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
____________________________________________________________
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [M]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
____________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Emmanuel CHAUTY
GREFFIER :
Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 30 avril 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 juin 2025
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
Par acte du 15 janvier 2025, la SCI B AVENIR, propriétaire d’un bien immobilier situé au [Adresse 3], a fait citer Monsieur [W] [M], locataire, afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :
— la résiliation du bail ;
— l’expulsion de tout occupant ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 1 515,25 euros ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation ;
— une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— l’exécution provisoire du jugement et la condamnation aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 30 avril 2025, la SCI B AVENIR, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle s’oppose aux délais de paiement.
Monsieur [W] [M] sollicite des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
SUR CE
La dénonciation de l’assignation à la Préfecture ayant été faite le 16 janvier 2025, soit six semaines avant la date d’audience, la procédure est recevable.
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2024, la SCI B AVENIR a consenti un bail d’habitation à Monsieur [W] [M] moyennant un loyer révisable et actuel de 330 euros, hors charges.
Sur le montant des loyers dus
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dipose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le locataire a cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 1 515,25 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois d’avril 2025 inclus.
Le locataire doit être condamné au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter du 15 janvier 2025, date de la citation.
Sur la clause résolutoire
L’article 4 g) de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’un bail d’habitation peut contenir une clause résolutoire qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d’inexécution des obligations du locataire tel que le non-paiement du loyer.
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par exploit du 23 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1 010 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au bail et vise les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990 ; il est régulier, ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, à la demande de l’une des parties ou d’office, d’accorder des délais de paiement pour une durée maximale de 36 mois si le locataire est en situation de régler sa dette et s’il a repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience.
Ainsi, compte tenu de la situation du débiteur et de sa bonne foi attestée par des versements désormais réguliers, il convient d’accorder au locataire des délais de paiement ainsi qu’il est dit au dispositif.
Dans ces conditions, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l’échéancier.
Mais, en cas de non-paiement intégral dans les délais et selon les échéances prévues, la clause résolutoire sera acquise, l’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due par la locataire jusqu’à sortie effective des lieux sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 340 euros mensuelle, en ce compris les charges.
Sur les demandes annexes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge du défendeur, partie succombant à la présente instance, eu égard aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision rendue contradictoirement et en premier ressort ;
Constate la résiliation du bail conformément à la clause résolutoire au 4 décembre 2024 ;
Condamne Monsieur [W] [M] à payer à la SCI B AVENIR la somme de 1 515,25 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025, somme arrêtée au mois d’avril 2025 inclus ;
Autorise Monsieur [W] [M] à se libérer de sa dette par mensualités de 200 euros, en sus des loyers et charges courants, la première intervenant le mois suivant la signification de la présente décision, les suivantes le 5 de chaque mois, pendant 7 mois, le solde devant être payé à la 8ème échéance;
Suspend en conséquence les effets de la clause résolutoire et dit qu’elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l’échéancier ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance et quinze jours après une mise en demeure restée vaine, la clause résolutoire sera acquise et que la locataire devra quitter le logement; à défaut pour la locataire d’avoir libéré les lieux après la mise en demeure restée vaine, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire l’assistance de la force publique ;
Dit qu’en cas de mise en demeure restée vaine, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [W] [M], sera équivalent au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 340 euros, en ce compris les charges ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
Condamne Monsieur [W] [M] à payer à la SCI B AVENIR la somme de 200 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision bénéfice de l’exécution provisoire de droit ;
Condamne Monsieur [W] [M] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 23 octobre 2024.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
S. MEYER E. CHAUTY
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