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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 5 juin 2025, n° 25/06565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
— Maître GRISLAIN #A0035
— Maître SINAVONG #P0168
— Maître GALMICHE #K0186
— Maître GUERRERO #L0252
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 25/06565
N° Portalis 352J-W-B7J-DAAAX
N° MINUTE :
RECTIFICATION ERREUR MATERIELLE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Juin 2025
DEMANDERESSES
FERTON HOLDING SA
[Adresse 4]
[Localité 2] (SUISSE)
E.M. S ELECTRO MEDICAL SYSTEMS SA
[Adresse 3]
[Localité 1] (SUISSE)
représentées par Maître Sonia-Maïa GRISLAIN de la SELEURL GRISLAIN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #A0035, et par Maître Nathalie SPELTZ, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant.
DEFENDERESSES
Société MD TRADE MEDIZIN – UND DENTALHANDELS-GMBH,
[Adresse 11]
[Localité 6] (AUTRICHE)
représentée par Maître Nathalie SINAVONG de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0168
Société HENRY SCHEIN FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Pierre GALMICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0186
Société FORMADENT D.O.O
[Adresse 12]
[Adresse 7]
[Localité 8] (SLOVÉNIE)
représentée par Maître Valentine GUERRERO de la SELARL MBG & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0252
_________________________
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
assisté de Madame Laurie ONDELE, greffière
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Faits et procédure
Selon ordonnance en date du 20 mars 2025, le juge de la mise état a statué en ces termes :- “Rejette l’exception de litispendance soulevée par les sociétés Formadent D.O.O et Henry schein france ;
— Rejette l’exception de connexité soulevée par la société Formadent ;
— Rejette la demande de sursis à statuer formée par les sociétés Formadent D.O.O et Henry schein france ;
— Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Formadent D.O.O ;
— Condamne les sociétés Formadent D.O.O et Henry schein france aux dépens ;
— Condamne la société Formadent D.O.O à payer aux sociétés Ferton S.A et E.M. S Electro Medical System S.A. la somme de 7 000 (sept mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamne la société Formadent D.O.O à payer à la société MD Trade Medizin- und Dentalhandels-GmbH la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles.”
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état en date du 28 avril 2025, les sociétés Ferton Holding S.A et E.M. S Electro Medical Systems S.A. sollicitent la rectification de cette décision motif pris d’une part que le dispositif de celle-ci est affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il ne porte pas mention de la condamnation in solidum de la société Henry schein france au titre des frais irrépétibles, laquelle résulte pourtant des motifs, et d’autre part que la dénomination de la société Ferton Holding S.A. est incomplète.
Le surplus des parties a été invité à formuler ses observations par message électronique.
Prétentions et moyens
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 22 mai 2025 par voie électronique, les sociétés Ferton Holding S.A et E.M. S Electro Medical Systems S.A. maintiennent leurs demandes en raison de la contradiction entre les motifs et le dispositif, et font valoir que le juge condamne la partie qui perd son procès à payer l’indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure ce qui était le cas en l’espèce. Elles sollicitent le rejet de la demande indemnitaire formée par la société Henry schein france.
Dans ses conclusions en réponse notifiées le 12 mai 2025 par voie électronique la société Henry schein france entend voir rejeter ces demandes dès lors que les motifs de l’ordonnance sont en réalité erronés en ce qu’aucune demande n’avait été formulée à son encontre au titre des frais irrépétibles. Elle sollicite l’allocation de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure de rectification.
Le surplus des parties n’a notifié aucune observation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la demande en rectification d’erreur matérielle
L’article 462 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.”
Au présent, il résulte du dispositif de l’ordonnance attaquée que le juge de la mise en état a condamné uniquement la société Formadent D.O.O à payer aux sociétés Ferton Holding S.A et E.M. S Electro Medical System S.A. la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles, quand le motif du paragraphe 30 de cette même décision indique que la société Formadent D.O.O et la société Henry schein france sont condamnées in solidum au paiement de cette somme, de sorte qu’il existe une contradiction entre les motifs et le dispositif de cette décision, ce qui est constitutif d’une erreur matérielle.
Aussi, convient-il de rechercher lequel du motif ou du dispositif est erroné.
Ce faisant, l’examen de l’exposé du litige présenté dans l’ordonnance met en évidence que les sociétés Ferton Holding S.A et E.M. S Electro Medical System S.A. n’avaient formé aucune demande de condamnation à l’encontre de la société Henry schein france sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans ses dernières conclusions, de sorte que le juge de la mise en état ne pouvait, sans excéder l’objet litige et violer l’article 5 du code de procédure civile, la condamner de ce chef, et ce, quand bien même elle avait succombé à l’incident.
Il en résulte que les motifs de l’ordonnance sont erronés en ce qu’ils condamnent la société Henry schein france au paiement des frais irrépétibles de ses adversaires, ce qui doit donc être rectifié.
Par ailleurs, bien que les demanderesses ne justifient d’aucune difficulté d’exécution de l’ordonnance, il y a toutefois lieu de constater que le dispositif de l’ordonnance attaquée mentionne “société Ferton S.A” au lieu de “société Ferton Holding S.A”, de sorte que l’incomplétude de la dénomination de cette société est elle aussi constitutive d’une erreur matérielle qui doit être rectifiée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, l’ordonnance attaquée étant affectée d’erreurs matérielles à rectifier, il y a lieu de mettre les dépens à la charge du Trésor public et de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
Rectifie le dispositif de l’ordonnance en date du 20 mars 2025 en ajoutant le mot “Holding” entre les termes “Ferton” et S.A” de l’alinéa suivant : “Condamne la société Formadent D.O.O à payer aux sociétés Ferton S.A et E.M. S Electro Medical System S.A. la somme de 7 000 (sept mille) euros au titre des frais irrépétibles” ;
Rectifie l’ordonnance en date du 20 mars 2025 en substituant, dans le paragraphe 30, le motif rédigé en ces termes “ainsi qu’à payer aux sociétés Ferton S.A et E.M. S Electro Medical System S.A. la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles”, par le motif suivant : “ainsi que de condamner la société Formadent D.O.O à payer aux sociétés Ferton S.A et E.M. S Electro Medical Systems S.A. la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles” ;
Dit que la présente ordonnance rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance du 20 mars 2025, et notifiée comme celle-ci ;
Met les dépens afférents à la présente procédure de rectification à la charge du Trésor public ;
Rejette la demande formée par la société Henry schein france au titre des frais irrépétibles.
Faite et rendue à [Localité 10] le 05 juin 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Laurie ONDELE Matthias CORNILLEAU
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