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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 21 nov. 2025, n° 25/03874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03874 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3J75
Ordonnance du :
21/11/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Cédric GREFFET
Expédition délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt et un Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société SOLLAR SA D’HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE, dont le siège social est sis 28 Rue Garibaldi – 69006 LYON
représentée par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [E] [F],
demeurant 2 rue des Trois Passages – Immeuble Le Musée – 69002 LYON
non comparant, ni représenté
cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 30 Septembre 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 17/10/2025
Mise à disposition au greffe le 21/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [F] est locataire d’un logement situé 2 rue des trois passages à Lyon 69002 auprès de la société Sollar SA d’HLM le Logement Alpes Rhone, ci-après SOLLAR, depuis le 20 décembre 1996.
La société SOLLAR souhaite faire réaliser des travaux et dans ce cadre établir des plans de la résidence et des logements.
Monsieur [E] [F] n’a pas répondu à la demande de la société SOLLAR de laisser pénétrer une entreprise dans son logement.
Le 17 juillet 2025, une sommation d’avoir à laisser la société mandatée par le bailleur intervenir dans son logement a été délivrée à Monsieur [E] [F] par acte de commissaire de justice. Elle est demeurée vaine.
Le 1er août 2025, la société SOLLAR a fait sommation à Monsieur [E] [F] d’avoir à justifier de l’occupation du logement, par acte de commissaire de justice auquel il n’a pas donné suite.
Dans ces conditions, la société SOLLAR a fait assigner par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025 Monsieur [E] [F] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
— constater que Monsieur [E] [F] entrave l’accès à son logement et bloque les relevés de mesures de son appartement, ce qui empêche la réalisation de travaux dans l’immeuble,
— condamner Monsieur [E] [F] à laisser l’accès de son logement 2 rue des trois passages à Lyon (69002) à la société SOLLAR et à tout autre entreprise de son choix, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois, à compter de la signification de la décision à intervenir,
— autoriser la société SOLLAR et toute autre entreprise de son choix à ouvrir et à pénétrer dans le logement de Monsieur [E] [F], pour procéder au relevé des mesures, en présence de tout commissaire de justice territorialement compétent, et au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Monsieur [E] [F] à payer à la société SOLLAR la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [E] [F] aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2025 lors de laquelle la société SOLLAR, représentée par son conseil, s’est référée aux termes de son assignation et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Bien que dûment assigné en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [E] [F] n’a pas comparu. En application de l’article 473 du code de procédure civile, compte tenu de ces modalités d’assignation et de la nature des demandes, l’ordonnance rendue en premier ressort est réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code civil, le juge des contentieux de la protection peut ordonner en référé, dans les limites de sa compétence et en cas d’urgence, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 7e) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6.
En l’espèce, la société demanderesse justifie de sa qualité de bailleur par la production du bail. Il ressort des pièces produites que des relevés ont été effectués dans les autres logements de la résidence.
Le bailleur rapporte la preuve des divers rappels et sommations adressés à Monsieur [E] [F].
Il ressort des constatations du commissaire de justice du 1er août 2025 que le logement n’est vraisemblablement plus occupé par Monsieur [E] [F], la boîte aux lettres étant pleine et personne ne répondant dans le logement duquel émane une odeur nauséabonde.
Monsieur [E] [F] n’a pas comparu à l’audience et n’a fourni aucun élément permettant de justifier valablement son refus.
L’obligation de Monsieur [E] [F] de laisser entrer le bailleur et la société qu’il mandate pour préparer les travaux n’est pas sérieusement contestable et dès lors le juge des référés est bien compétent pour statuer sur les mesures nécessaires.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande et de condamner Monsieur [E] [F] à laisser l’accès à son logement, d’autoriser la société SOLLAR, en tant que bailleur, à ouvrir et à pénétrer dans le logement ainsi que toute entreprise mandatée par elle, le tout selon les modalités précisées au dispositif.
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, compte tenu de l’inertie du locataire, il convient d’assortir la condamnation à laisser l’accès libre à son logement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard. Il y a lieu de prévoir que cette astreinte commence à courir, au regard de la nature des obligations, un mois après une mise en demeure par le bailleur envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception postérieurement à la signification de la présente ordonnance, restée sans effet sans motif valable. Cette astreinte prendra fin au bout d’un délai de deux mois.
S’agissant de la liquidation de l’astreinte, aucun motif ne justifie en l’espèce que le juge des contentieux de la protection statuant en référés se réserve le contentieux de sa liquidation.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E] [F] sera condamné aux entiers dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer, et Monsieur [E] [F] sera condamné à ce titre à payer à la société SOLLAR la somme de 200 euros.
La présente ordonnance est de droit exécutoire par provision, en application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DECLARONS l’action en référé recevable,
CONDAMNONS Monsieur [E] [F] à laisser l’accès à son logement,2 rue des trois passages à Lyon 69002 selon les modalités suivantes :
— les dates et heures des permissions d’accès seront définies d’un commun accord entre les parties ;
— à défaut d’accord, les permissions d’accès auront lieu un ou des jours ouvrables, le temps nécessaire à la prise des relevés nécessaires, sous réserve d’un délai de prévenance d’une semaine au profit du locataire,
— l’accès est autorisé à la société SOLLAR et à toute personne ou entreprise autorisée par elle en vue de la prise de mesures ou relevés,
ASSORTISSONS l’obligation susvisée d’une astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard, cette astreinte débutant un mois après une mise en demeure par le bailleur envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, postérieure à la signification du présent jugement, mise en demeure restée sans effet sans motif valable,
DISONS que cette astreinte prendra fin à l’issue d’un délai de deux mois, et que sa liquidation et tout contentieux lié à celle-ci relèveront de la compétence du juge de l’exécution,
AUTORISONS la société SOLLAR et toute personne ou entreprise autorisée par elle, en vue d’un relevé de mesures, après un refus du locataire non dûment justifié par un cas de force majeure, et en l’absence de proposition du locataire d’un créneau d’accès de remplacement, à ouvrir le logement et à y pénétrer, au besoin avec l’assistance de la force publique, d’un serrurier et d’un commissaire de justice,
CONDAMNONS Monsieur [E] [F] à payer à la société SOLLAR la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [E] [F] aux dépens de la procédure,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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