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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ventes sur saisies, 11 août 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 11 AOUT 2025
Jugement du 11 Août 2025
Minute n°
Rôle : N° RG 25/00028 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FIWT
NAC : 78A
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAM BOURGOGNE (CRCAMCB)
Contre
[X] [J]
Notif délivrée(s)
le
CCCFE à
CCC à
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAM BOURGOGNE (CRCAMCB)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Jean ROUGANE de CHANTELOUP, avocat au barreau d’Aube
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6]
[Adresse 4]
Chez Madame [C] [T]
[Localité 2]
* * * * * * * * * *
Juge de l’Exécution : Madame Anne Bénédicte ROBERT
Greffier : Madame Marie CRETINEAU
Selon l’article 462 du code de procédure civile, il a été statué ainsi qu’il suit, sans audience :
OBJET DU LITIGE
Vu le jugement d’orientation du 13 Mai 2025, intéressant la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Champagne Bourgogne et Monsieur [X] [J], dans le dossier ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 17 Juillet 2025 par Maître Jean ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat au barreau d’Aube, avocat du créancier poursuivant ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile, qui dispose que l’erreur ou l’omission matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugé, peut toujours être réparée par la juridiction qui l’a rendu, que lorsque le juge statue sur requête il statue sans audience ;
Il résulte des pièces du dossier que dans le jugement du 13 Mai 2025 il est mentionné que la publication du commandement de payer a été effectuée le 09 Janvier 2025 sous le référence volume 1004P01 2024 S n° 1, qu’il s’agit d’une erreur matérielle puisque que la publication du commandement de payer a été effectuée le 09 Janvier 2025 sous le référence volume 1004P01 2025 S n° 1, qu’il convient de rectifier cette erreur.
Il convient ainsi de faire droit à la requête, dans les termes précisés au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant sans audience, sur requête du créancier poursuivant, par décision notifiée et susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du Code de Procédure Civile,
RECTIFIANT le jugement d’orientation du 13 Mai 2025 rendu dans le dossier, intéressant la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Champagne Bourgogne et Monsieur [X] [J],
DIT que le paragraphe situé dans l’exposé des faits :
“La publication du commandement a été effectuée le 09 janvier 2025 sous la référence Volume 1004 P 01 2024 S n°1 au Service de la publicité foncière de l’ Aube”.
est annulé et remplacé par la disposition suivante :
“La publication du commandement a été effectuée le 09 janvier 2025 sous la référence Volume 1004 P 01 2025 S n°1 au Service de la publicité foncière de l’ Aube”.
Le reste sans changement,
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière,
La présente décision est signée par Madame Anne Bénédicte ROBERT, Juge de l’Exécution et Madame Marie CRETINEAU, greffier.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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