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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé jcp, 16 oct. 2025, n° 25/02141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° / 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 Octobre 2025
──────────────────────────────────────────
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [Y] [Z] [X]
13 Rue Léon Ternisien
80120 VRON
Madame [C] [F] [G]
13 Rue Léon Ternisien
80120 VRON
représentés par Maître Magali TOCCO-PERIN, avocate au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [E]
Bâtiment C1 Etage 3
30 Boulevard Babin Chevaye
44200 NANTES
comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Franck BIELITZKI
Greffier : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 18 septembre 2025
Date des débats : 18 septembre 2025
Délibéré au : 16 octobre 2025
RG N° N° RG 25/02141 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N3VX
Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Magali TOCCO-PERIN
CCC à Monsieur [H] [E] + préfecture
Copie dossier
[H] [E] est locataire d’un immeuble à usage d’habitation situé à Nantes (44200), 30 Boulevard Babin Chevaye, bâtiment C, au 3ème étage.
Par exploit du 16 mai 2025, [K] [X] et [D] [G] demandent le paiement d’un arriéré de loyers et la résiliation du bail.
[H] [E] indique à l’audience que la dette est soldée.
SUR CE
Le juge des contentieux de la protection,
Vu l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 4018,80 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré le 10 février 2025 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990;
Attendu que le locataire ne s’est pas acquitté, dans les deux mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés et n’a pas saisi le juge des référés d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; que le paiement doit par ailleurs intervenir au plus tard à l’échéance fixée et non avec retard ; qu’il est justifié par ailleurs que l’assignation a été notifiée au préfet depuis plus de six semaines ; qu’il convient dans ces circonstances de constater la résiliation de plein droit du contrat de location, de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 2.186,43 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 02 septembre 2025 et de la contraindre, à compter de cette date et jusqu’à son départ, à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées si le bail s’était poursuivi ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en référé et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail intervenu entre les parties au 11 avril 2025 ;
Ordonne l’expulsion d'[H] [E] et celle de toute personne occupant les lieux de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
Le condamne à payer à [K] [X] et [D] [G] 2.186,43 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 02 septembre 2025 ;
Le condamne également à leur verser chaque mois, à compter du 03 septembre 2025, une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges du contrat jusqu’à la complète libération des lieux;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, le condamne à leur payer une somme de 700 euros ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne [H] [E] aux dépens.
Le greffier Le juge
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