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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 17 janv. 2025, n° 24/00538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/14
ORDONNANCE DU : 17 janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00538 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJ6X
AFFAIRE : [Y] [V], [W] [V]
c/ [T] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [V],
né le 22 août 1955 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
Madame [W] [V],
née le 28 juillet 1963 [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Eric BOUCHER de la SELARL LEX PUBLICA, avocat au barreau d’ANGERS
DEFENDEUR
Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Magali CHEURET
DÉBATS
À l’audience publique du 06 décembre 2024,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 17 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
ORDONNANCE DU 17 janvier 2025
— contradictoire
— en premier ressort
— signée par le Président et le Greffier
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur et madame [V] sont propriétaires d’une maison d’habitation construite en 1998 et située au [Adresse 1] à [Localité 10]. La propriété voisine située au [Adresse 3] a été construite en 2000 et appartient à monsieur [T] [F]. Monsieur [F] a planté de nombreux arbres sur sa propriété.
En 2005, les époux [V] ont constaté de petites fissures dans le carrelage de leur pièce de vie. Ils ont pensé que ces dernières pouvaient provenir de l’épisode de sécheresse de 2003.
Au fil des années, ils ont constaté que les racines des arbres de monsieur [F] s’étendaient sur leur propre terrain. Ils l’ont alerté mais il a continué à planter des arbres.
En 2023, cependant, les époux [V] ont constaté que les fissures de leur pièce de vie s’accroissaient et en juin 2023, ils ont sollicité l’avis de monsieur [Z], expert en bâtiment pour les désordres constatés.
Il a ainsi pu noter que la propriété de monsieur [F] était très arborée avec des arbres de grande taille (peuplier commun, fresne, saule pleureur, laurier, érable commun) parfois en limite de propriété. Il a confirmé que les racines de ces arbres s’étendaient sur la propriété de monsieur et madame [V] et endommageaient leur parcelle. Il a également constaté les fissures de la pièce de vie et a pu indiquer qu’elles pouvaient être en lien avec les racines des arbres voisins qui se propageaient petit à petit sous leur construction.
Les époux [V] ont donc dénoncé leur sinistre à leur assureur protection juridique lequel a diligenté en septembre 2023, une expertise amiable à laquelle monsieur [F] a participé, représenté par son fils, monsieur [D] [F] ainsi que monsieur [H], expert mandaté par son assureur.
S’agissant du terrain extérieur, l’expert a confirmé que l’origine des désordres provenait de la racine des arbres de monsieur [F]. Il a préconisé d’installer une barrière anti-racinaire en limite de propriété, avec cependant un risque de chute des arbres hauts en raison du déséquilibre créé par cette barrière.
Monsieur et madame [V] ont produit trois devis de travaux de remise en état entre 5 500 € et 34 000 €.
Pour le carrelage de la pièce de vie, l’expert a retenu l’analyse de monsieur [Z] mais a tout de même précisé que des analyses complémentaires pouvaient s’avérer nécessaires. Le montant des travaux de réparation pouvait cependant être évalué à la somme de 7 613.34 € et au besoin porté à 22 000 € en tenant compte du coût des frais annexes.
Monsieur et madame [V] ont alors sollicité, par l’intermédiaire de leur assureur protection juridique, la prise en charge par monsieur [F] des travaux en lien avec le préjudice extérieur. Cependant, ce dernier a refusé rappelant que l’expert avait indiqué qu’il fallait des investigations complémentaires pour les désordres de la pièce de vie.
Les époux [V], ont alors tenté une dernière conciliation, via un conciliateur de justice mais ce dernier a constaté l’échec de la conciliation selon procès-verbal du 17 octobre 2024.
Aussi monsieur et madame [V] ont fait citer monsieur [F], par acte du 12 novembre 2024, devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire outre la condamnation de monsieur [F] à la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 6 décembre 2024, monsieur [F], représenté par son conseil, ne s’oppose pas à l’expertise mais sollicite le débouté de la demandes formée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
La mesure sollicitée doit enfin être pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige.
En l’espèce, le constat des désordres subis par les époux [V] sur leur propriété a été réalisé par deux fois. S’agissant des désordres extérieurs, l’expert amiable a clairement retenu l’extension des racines des arbres provenant de la propriété voisine. S’agissant des désordres au sein de l’habitation, l’expertise judiciaire pourra permettre de vérifier la réalité des désordres allégués, de déterminer leur origine et d’évaluer les préjudices subis par monsieur et madame [V] dans le respect du contradictoire.
Par ailleurs, monsieur [F] ne s’oppose pas à l’expertise. Il sera donc fait droit à cette demande.
Sur les autres demandes
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à charge des demandeurs.
Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu, en l’état de la procédure, de faire droit à la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formée par les demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [J] [P], expert inscrit que la liste de la cour d’appel d'[Localité 6],demeurant [Adresse 5] (02.41.18.30.63 ; [Courriel 8]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux au [Adresse 1] à [Localité 10] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Enumérer et décrire les désordres constatés ;
— indiquer l’importance de ces désordres en précisant s’ils sont de nature à compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble, son esthétique ou à le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— dire quelles sont les causes et origines de ces désordres en précisant s’ils sont imputables à un défaut d’entretien, une catastrophe naturelle, ou à toute autre cause ;
— dire quels travaux sont nécessaires pour remédier définitivement aux désordres et ceux qui seront nécessaires afin de remettre en état l’immeuble des époux [V], en évaluer le coût et la durée d’exécution ;
— Evaluer le préjudice subi par les maîtres de l’ouvrage (trouble de jouissance, préjudice moral etc…) ;
— Donner son avis sur les responsabilités encourues, décrire toutes suites dommageables, et évaluer tous les préjudices subis ;
— apurer les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs à la mesure qui devront consigner la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans le délai de deux mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime)et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que les dépens resteront à la charge de monsieur et madame [V] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Magali CHEURET Marie-Pierre ROLLAND
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