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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 23 sept. 2025, n° 22/04169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FRANCE ASCENSEUR, la SARL CHROME, S.A.R.L. SONA, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. LIFT SYSTEME |
Texte intégral
SG
LE 23 SEPTEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 22/04169 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LZGD
SCCV PRAIRIE AU DUC
C/
S.A.R.L. LIFT SYSTEME
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A.R.L. SONA
S.A.S. FRANCE ASCENSEUR
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ARMEN – 30
la SELARL BRG – 206
la SARL CHROME AVOCATS – 322
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
Me Anne-cécile SIMON – 0142
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 03 JUIN 2025 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 23 SEPTEMBRE 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
SCCV PRAIRIE AU DUC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. LIFT SYSTEME, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. SONA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. FRANCE ASCENSEUR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Anne-cécile SIMON, avocat au barreau de RENNES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
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Faits, procédure et prétentions des parties
La S.C.C.V. de la [Adresse 8] a fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à des travaux de rénovation et de transformation d’un immeuble à usage de bureaux situé [Adresse 3] [Localité 7], en résidence de “coliving” dénommée “[9]”, comprenant 19 logements indépendants et des espaces de vie communs répartis sur quatre niveaux et ce, suivant permis de construire du 14 décembre 2015 et permis modificatif du 14 août 2020.
Sont intervenus aux opérations de construction, notamment :
— la S.A.R.L. SONA, en qualité de maître d’oeuvre ;
— la S.A.R.L. LIFT SYSTEME, en charge du lot “ascenseur”, assurée auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES.
Par courriers en date des 07, 15 et 23 juillet 2021, la S.C.C.V. PRAIRIE AU DUC et la S.A.R.L. SONA ont mis en demeure la S.A.R.L. LIFT SYSTEME d’achever ses ouvrages, de poser l’ascenseur et d’assurer son bon fonctionnement pour le 26 juillet 2021.
A cette date, les travaux de construction ont été réceptionnés, hors lot “ascenseur”.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 23 et 27 juillet 2021, la S.C.C.V. PRAIRIE AU DUC se plaignant de l’exécution tardive des travaux d’ascenseur et de l’impossibilité de le faire fonctionner en raison de nombreux désordres, a fait assigner la S.A.R.L. LIFT SYSTEME et la S.A.R.L. SONA devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’expertise judiciaire.
Par décision du 07 octobre 2021, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et a désigné pour y procéder, Monsieur [C] [N].
Par nouvelles ordonnances en date des 06 janvier et 24 février 2022, ces opérations d’expertise ont été étendues à la S.A. MAAF ASSURANCES, assureur de la S.A.R.L. LIFT SYSTEME, et à la S.A.S. FRANCE ASCENSEUR, fournisseur de l’équipement litigieux.
Le 21 juillet 2022, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 09, 12, 16 et 20 septembre 2022, la S.C.C.V. PRAIRIE AU DUC a fait assigner la S.A.R.L. SONA, la S.A.R.L. LIFT SYSTEME et son assureur, la S.A. MAAF ASSURANCES, la S.A.S. FRANCE ASCENSEUR, devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
En cours d’instance, le 06 juillet 2023, la S.C.C.V. PRAIRIE AU DUC a réceptionné les travaux de pose par un tiers d’un nouvel appareil.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 29 août 2023, la S.C.C.V. PRAIRIE AU DUC sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil,
— Condamner in solidum la société LIFT SYSTEME, son assureur le MAAF ASSURANCES, les sociétés SONA et FRANCE ASCENSEUR à régler la SCCV PRAIRIE AU DUC la somme de 52.481,00 euros H.T., soit 62.977,20 euros T.T.C. pour remédier aux désordres affectant l’élévateur ;
— Dire que les sommes allouées au titre des travaux de remise en état, seront augmentées le cas échéant des taxes en vigueur applicables, et indexées sur la variation de l’indice BT01 du coût de la construction, l’indice de référence étant le premier indice publié au 1er janvier 2022 et l’indice de comparaison le dernier indice publié au jour de la décision à intervenir ;
— Condamner LIFT SYSTEME à verser à la SCCV PRAIRIE AU DUC la somme de 26.390,00 euros H.T. en remboursement de l’indu ;
— Dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— Décerner acte à la SCCV PRAIRIE AU DUC du règlement du solde des honoraires à la société SONA et débouter en conséquence cette dernière de sa demande de condamnation ;
— Condamner in solidum la société LIFT SYSTEME, son assureur le MAAF ASSURANCES, les sociétés SONA et FRANCE ASCENSEUR à régler la SCCV PRAIRIE AU DUC la somme de 15.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner in solidum aux dépens qui comprendront notamment les dépens liés à la procédure en référé et les frais d’expertise judiciaire ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 05 septembre 2023, la S.A.R.L. SONA sollicite du tribunal de :
Vu l’article 1231-1 et l’article 1240 du Code Civil,
— Débouter la SCCV PRAIRIE AU DUC de ses demandes dirigées contre la Société SONA ;
— Débouter pareillement les parties défenderesses qui viendraient à formuler des demandes en garantie à l’encontre de la Société SONA de ses demandes ;
— Mettre la Société SONA purement et simplement hors de cause ;
Très subsidiairement,
— Limiter l’assiette du recours de la SCCV PRAIRIE AU DUC à proportion de la part de responsabilité qui lui sera attribuée au titre de sa responsabilité propre ;
— Condamner la Société LIFT SYSTEME et son assureur MAAF ASSURANCES à garantir et relever indemne la Société SONA de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ;
— Débouter en tout état de cause la SCCV PRAIRIE AU DUC de sa demande d’être indemnisée de son préjudice sur une base TTC, alors que son non-assujettissement à TVA n’est pas démontré;
— Débouter pareillement la SCCV PRAIRIE AU DUC de sa demande de voir porter la somme qui lui sera allouée en réparation de ses préjudices, intérêts au taux légal à compter de son assignation ;
— Condamner la SCCV PRAIRIE AU DUC, à défaut tout succombant, à régler à la Société SONA la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Réduire à de plus justes proportions la somme susceptible d’être allouée à la SCCV PRAIRIE AU DUC au titre des mêmes dispositions ;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 novembre 2023, la S.A.R.L. LIFT SYSTEME sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et 1240 et suivants du code civil,
Vu le rapport d’expertise du 21 juillet 2022,
Vu la note complémentaire de l’expert du 16 septembre 2022,
Vu les pièces versées et la jurisprudence,
A titre principal,
— Rejeter les demandes fins et conclusions de la société SCCV PRAIRIE AU DUC dirigées à l’encontre de la société LIFT SYSTEME ;
— Condamner la société SCCV PRAIRIE AU DUC à régler à la société LIFT SYSTEME le solde de son marché de travaux, soit la somme de 13.572,00 Euros TTC, assortie des intérêts de retard prévus à l’article L 441-10 du code de commerce;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la responsabilité de la société LIFT SYSTEME, si elle devait être retenue, ne saurait excéder 30% ;
— Réduire le préjudice matériel de la SCCV PRAIRIE AU DUC à la somme de 29.000,00 euros H.T. ;
— Rejeter les demandes d’indexation formulées par la SCCV PRAIRIE AU DUC ;
— Condamner la société SONA et la société France ASCENSEUR, à relever et garantir la société LIFT SYSTEME de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires ;
— Condamner la MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle à relever et garantir la société LIFT SYSTEME de toutes condamnations prononcées à son encontre y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
— Ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par la société SCCV PRAIRIE AU DUC au titre des frais irrépétibles et de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— Condamner toute partie succombante à verser à la société LIFT SYSTEME la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 décembre 2023, la S.A. MAAF ASSURANCES sollicite du tribunal de :
Vu l’article 1792 du Code Civil,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
A titre principal,
— Débouter la SCCV PRAIRIE AU DUC, la société LIFT SYSTEME ou tout autre partie, de toute demande formée à l’encontre de la MAAF, en principal, frais et accessoires ;
— Condamner la SCCV PRAIRIE AU DUC à verser à la MAAF une somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— La condamner aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera ordonnée au profit de la SELARL ARMEN – Maître Charles OGER, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
A titre subsidiaire,
— LIMITER à 70 % l’indemnisation de la SCCV PRAIRIE AU DUC, retenant à son encontre une responsabilité de 30 % ;
— Condamner in solidum les sociétés SONA et FRANCE ASCENSEUR à relever et garantir la MAAF à hauteur de 40 % des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
Plus subsidiairement,
— Condamner in solidum la société SONA et la société FRANCE ASCENSEUR à relever et garantir la MAAF à hauteur de 70 % des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 31 janvier 2024, la S.A.S. FRANCE ASCENSEUR sollicite du tribunal de :
— Débouter la SCCV PRAIRIE AU DUC de ses demandes dirigées contre la Société FRANCE ASCENSEUR ;
— Débouter la société LIFT SYSTEME de ses demandes en garantie à l’encontre de la Société FRANCE ASCENSEUR de ses demandes ;
— Mettre la Société FRANCE ASCENSEUR purement et simplement hors de cause;
— Très subsidiairement, limiter l’assiette du recours de la SCCV PRAIRIE AU DUC à proportion de la part de responsabilité qui lui sera attribuée au titre de sa responsabilité propre, soit 1% ;
— Subsidairement, dire et juger que la demande de condamnation de la société SCCV PRAIRIE AU DUC à l’égard de la société FRANCE ASENCEUR ne pourra pas porter sur les préjudices suivants : remplacement de l’élévateur, pose de l’élévateur, mission de contrôle technique de l’APAVE et suivi des travaux de reprise ;
— Condamner la Société LIFT SYSTEME et son assureur MAAF ASSURANCES à garantir et relever indemne la Société FRANCE ASCENSEUR de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ;
— Subsidiairement, dire et juger que la société LIFT SYSTEME devra garantir la société FRANCE ASENCEUR au titre des préjudices suivants : remplacement de l’élévateur, pose de l’élévateur, mission de contrôle technique de l’APAVE et suivi des travaux de reprise ;
— Condamner la SCCV PRAIRIE AU DUC, à défaut tout succombant, à régler à la Société FRANCE ASCENSEUR la somme de 5.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 06 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 03 juin 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 23 septembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes de la S.C.C.V. PRAIRIE AU DUC
La S.C.C.V. PRAIRIE AU DUC entend voir engager la responsabilité de la S.A.R.L. SONA, de la S.A.R.L. LIFT SYSTEME et de la S.A.S. FRANCE ASCENSEUR en application des dispositions des articles 1231-1 et 1240 du code civil, soutenant que les défauts et non-conformités affectant l’E.P.M. R. installé dans la résidence “[9]”, sont liés aux fautes qu’elles ont chacune commises.
1. Sur les défauts et non-conformités affectant l’E.P.M. R.
Les constatations et investigations de l’expert judiciaire permettent clairement d’établir que l’appareil élévateur vertical de type E.P.M. R. installé par la S.A.R.L. LIFT SYSTEME n’est pas en état de fonctionner et ne peut être mis en service compte tenu de l’existence de diverses non-conformités aux règlements et normes applicables pour ce type d’équipement dans un établissement recevant du public.
Il convient de relever plus précisément et essentiellement :
— d’une part, que l’appareil n’est pas conforme à la norme NF EN 81-41 relative aux règles de sécurité pour la construction et l’installation des plateformes élévatrices verticales à l’usage des personnes à mobilité réduite, ni à la directive européenne “machines” 2006/42/CE, dès lors que sa charge qui devrait être limitée à 500 kg, a été portée à 1000 kg et que ses commandes en cabine qui devraient être à action maintenue, sont à enregistrement ;
— d’autre part, que l’appareil n’est pas conforme au règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les E.R.P. avec notamment, l’absence de protection coupe-feu suffisante de la gaine de l’élévateur, l’absence de local spécifique et protégé pour l’armoire de commande et la centrale hydraulique de l’appareil, l’absence de bac de rétention d’huile, l’absence de trappe sur le toit de la cabine ;
— enfin, que l’appareil n’a pas été installé de manière conforme aux instructions du fabricant avec divers défauts concernant non seulement, la gaine de l’élévateur (absence de plafond, distance insuffisante entre le palier du dernier étage et la sous-face du plafond, voilage supérieur aux tolérances admises par le D.T.U….), mais également le montage de l’élévateur lui-même (portes posées à l’intérieur de la gaine et non en tunnel, fixation insuffisante de ces portes pour supporter leur poids, absence de calfeutrement au droit des portes palières, sécurité de protection des mainteneurs posée à l’envers, inaccessibilité de la sécurité électrique, distance entre les guides à reprendre…), outre l’impossibilité de mettre en place la porte palière du niveau -1 en raison d’une hauteur insuffisante de la réservation réalisée dans le béton et de la présence d’obstacles empêchant son ouverture (poutre, canalisations d’eau).
Les parties n’ont produit aucun élément technique probant de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire sur ces différents points.
Dans ces conditions et au vu de l’ensemble de ces éléments, la S.C.C.V. PRAIRIE AU DUC entend à bon droit se prévaloir du préjudice qu’elle a subi, en lien avec ces défauts/non-conformités de l’E.P.M. R. et l’impossibilité de mettre en service cet appareil.
2. Sur les responsabilités
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Sur la responsabilité de la S.C.C.V. PRAIRIE AU DUC, en sa qualité de maître de l’ouvrage
En application de l’article 9 du code de procédure civile, “il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’espèce et à titre préalable, il convient de relever que si l’expert judiciaire retient une part de responsabilité de la S.C.C.V. PRAIRIE AU DUC, en sa qualité de maître de l’ouvrage, dans la survenance du dommage, en relevant à son encontre une “immixtion” dans l’aspect technique du projet avec la modification de celui-ci pour mettre en oeuvre non un ascenseur, comme initialement envisagé, mais un élévateur pour personnes à mobilité réduite, les pièces versées aux débats apparaissent insuffisantes pour caractériser juridiquement une telle immixtion, dès lors notamment:
— que la compétence notoire de la S.C.C.V. PRAIRIE AU DUC s’agissant de l’installation et de la mise en oeuvre d’un équipement technique tel qu’un ascenseur ou un élévateur, n’est aucunement démontrée, les parties défenderesses ne pouvant sur ce point se contenter de relever qu’elle est un professionnel de l’immobilier ;
— qu’au demeurant, les conditions et circonstances dans lesquelles la modification du type d’équipement initialement envisagé a été décidée, restent incertaines et ce, alors que la S.C.C.V. PRAIRIE AU DUC évoque l’impossibilité technique de mettre en oeuvre celui-ci telle qu’elle lui aurait été soumise par la S.A.R.L. SONA et/ou la S.A.R.L. LIFT SYSTEME ;
— qu’en tout état de cause et à supposer même qu’une faute du maître de l’ouvrage soit établie, l’existence d’un lien de causalité entre cette faute et l’impossibilité de mettre en service l’E.P.M. R. installé par la S.A.R.L. LIFT SYSTEME, ne peut être retenue.
La responsabilité de la S.C.C.V. PRAIRIE AU DUC ne peut donc être engagée.
Sur la responsabilité de la S.A.R.L. LIFT SYSTEME
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
En l’espèce, force est de constater que si le C.C.T.P. du lot “ascenseur” en date du 05 novembre 2019 et le marché conclu avec la S.A.R.L. LIFT SYSTEME portent sur l’installation et la mise en oeuvre d’un ascenseur électrique d’une capacité de 450 kg, sans local technique, conforme aux normes EN 81-20 et EN 81-70, les parties admettent qu’il a finalement été convenu de l’installation et de la mise en oeuvre d’un élévateur hydraulique de type E.P.M. R. présentant des caractéristiques précises, telles qu’une capacité de 1000 kg et un fonctionnement avec “un appui maintenu des commandes en cabine pour monter ou descendre”, conformément aux termes du devis établi par la S.A.R.L. LIFT SYSTEME le 25 novembre 2019 et manifestement accepté par la S.C.C.V. PRAIRIE AU DUC, la défenderesse s’engageant par ailleurs expressément à fournir un équipement ayant une “conformité CE suivant directive machine 2006/42/CE” et respectant “la norme des élévateurs pour ERP : NF EN-81-41".
En l’occurrence et conformément à ce qui a été précédemment exposé, l’élévateur mis en oeuvre par la S.A.R.L. LIFT SYSTEME ne présente pas les caractéristiques requises, dès lors que la charge portée à 1000 kg le rend non conforme à la norme EN 81-41 qui limite celle-ci à 500 kg et que les commandes en cabine à enregistrement le rendent non conforme à la norme EN 81-41 et à la directive “machine” prescrivant qu’elles soient à action maintenue.
En outre, la S.A.R.L. LIFT SYSTEME, en sa qualité de technicien et de sachant, était à l’évidence tenue à une obligation de conseil à l’égard de la S.C.C.V. PRAIRIE AU DUC s’agissant tant des caractéristiques que devait présenter l’équipement litigieux en fonction de l’usage qui en était attendu, que des règlements et normes applicables concernant ses locaux techniques dans un E.R.P., étant souligné qu’il lui appartenait pour le moins, en tout état de cause, de vérifier la conformité de ces locaux techniques aux normes en vigueur avant de procéder à l’installation de l’équipement litigieux et de solliciter, au besoin, les travaux et reprises nécessaires.
Sur ce dernier point, il convient de relever que la S.A.R.L. LIFT SYSTEME avait à l’évidence l’obligation de s’assurer que la gaine de l’élévateur était exempte de tout défaut et lui permettait d’envisager de monter l’appareil dans les conditions prévues par le fabricant, de sorte qu’elle ne peut valablement soutenir notamment, que le montage des portes palières en tunnel s’est révélé impossible en raison des défauts de géométrie de la gaine et ce, d’autant que conformément aux termes d’un courriel du 25 septembre 2020, elle a installé l’appareil litigieux après avoir validé auprès du maître d’oeuvre d’exécution la “conformité” de celle-ci après correction de réserves sans lien avec les défauts évoqués aujourd’hui par ses soins.
Par ailleurs, les autres défauts de montage relevés par l’expert judiciaire concernant notamment, la fixation des portes, l’absence de calfeutrement, la sécurité de protection des mainteneurs posée à l’envers, l’inaccessibilité de la sécurité électrique, la distance entre les guides à reprendre, lui sont directement imputables, dès lors qu’elle n’a pas respecté les instructions du fabricant, outre l’impossibilité de mettre en place la porte palière du niveau -1 en raison d’une hauteur insuffisante de la réservation indiquée sur les plans de l’élévateur.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les manquements de la S.A.R.L. LIFT SYSTEME à ses obligations contractuelles apparaissent parfaitement caractérisés.
Contrairement à ce qu’elle semble prétendre, les fautes éventuellement commises par les autres intervenants, ne l’exonèrent pas de sa responsabilité et doivent seulement être prises en considération pour l’appréciation de la contribution de chacun à la dette.
En conséquence et dès lors que les manquements susvisés ont contribué au dommage subi par la S.C.C.V. PRAIRIE AU DUC, la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. LIFT SYSTEME est engagée.
Sur la responsabilité de la S.A.R.L. SONA
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
En l’espèce, la S.A.R.L. SONA s’est vue confier par la S.C.C.V. PRAIRIE AU DUC une mission de maîtrise d’oeuvre complète, tel que cela résulte de la convention signée par les parties le 15 avril 2018.
A ce titre, elle était tenue d’une obligation de conseil envers le maître de l’ouvrage s’agissant notamment, de la faisabilité du projet, des normes techniques applicables et des dispositions concernant les E.R.P., y compris pour la gaine et les locaux techniques de l’équipement litigieux, étant relevé en outre :
— qu’elle n’a pas modifié le C.C.T.P. du lot “ascenseur” confié à la S.A.R.L. LIFT SYSTEME pour le rendre conforme au type d’appareil finalement mis en oeuvre ;
— qu’il lui appartenait de faire le nécessaire pour vérifier la géométrie de la gaine de l’élévateur avant l’intervention de la S.A.R.L. LIFT SYSTEME, ne serait-ce que pour s’assurer de la possibilité de sa mise en service et de son marquage CE, et que si un rapport a été établi par un géomètre-expert sur ce point, à la demande du maître de l’ouvrage, elle devait en obtenir la diffusion auprès de la S.A.R.L. LIFT SYSTEME.
Le manquement de la S.A.R.L. SONA à ses obligations contractuelles apparaît ainsi parfaitement caractérisé.
Sa responsabilité contractuelle est donc engagée.
Sur la responsabilité de la S.A.S. FRANCE ASCENSEUR
Conformément à l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer”. Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l’espèce, la S.A.S. FRANCE ASCENSEUR a fourni l’élévateur litigieux à la S.A.R.L. LIFT SYSTEME, tel que cela ressort du devis établi pas ses soins le 18 décembre 2019 et accepté par la défenderesse le 08 janvier 2020.
Certes, comme le souligne la S.A. FRANCE ASCENSEUR, ce document n’évoque aucunement qu’il s’agit d’un E.P.M. R. et ne vise pas une conformité à la norme NF EN 81-41 relative aux règles de sécurité pour la construction et l’installation des plateformes élévatrices verticales à l’usage des personnes à mobilité réduite, étant relevé que les pièces versées aux débats ne permettent pas de vérifier par ailleurs la teneur exacte de la commande passée par la S.A.R.L. LIFT SYSTEME.
Pour autant et contrairement à ce qu’elle semble prétendre, il appartenait à la S.A. FRANCE ASCENSEUR de vérifier les caractéristiques précises que devait présenter l’appareil et les conditions de son installation.
En outre, les investigations de l’expert judiciaire permettent de retenir :
— qu’elle a livré à la S.A.R.L. LIFT SYSTEME un appareil dont les portes palières n’avaient pas les dimensions prévues sur les plans de réservation et dont certains dispositifs de sécurité prévus par la directive “machine” à laquelle il devait nécessairement être conforme, étaient absents (dispositifs à taquets, trappe sur le toit) ;
— que les commandes enregistrées en cabine telles que constatées sur l’équipement litigieux, étaient formellement interdites par la directive “machine”, ce que la S.A.S. FRANCE ASCENSEUR ne pouvait ignorer.
Aucun élément probant de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire sur ces différents points, n’est produit par la défenderesse.
Dès lors, le manquement à ses obligations contractuelles à l’égard de la S.A.R.L. LIFT SYSTEME apparaît parfaitement caractérisé.
En conséquence, sa responsabilité délictuelle envers la S.C.C.V. PRAIRIE AU DUC est engagée.
***
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la responsabilité in solidum de la S.A.R.L. LIFT SYSTEME, la S.A.R.L. SONA, la S.A.S. FRANCE ASCENSEUR doit être retenue.
3. Sur l’indemnisation du préjudice subi
L’expert judiciaire a considéré que la nature des défauts affectant l’équipement litigieux rendait nécessaire le démontage complet de l’installation, la modification des locaux techniques, de la gaine, ainsi que l’installation d’un nouvel appareil, dès lors que sa mise en service n’était pas envisageable.
Force est de constater qu’aucun élément probant ne permet de remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire sur ce point.
En l’occurrence, la S.C.C.V. PRAIRIE AU DUC justifie avoir dores-et-déjà fait procéder à ces travaux pour un coût global de 62.977,20 euros T.T.C. comprenant le coût du démontage, le coût d’un nouvel appareil conforme à celui retenu par l’expert judiciaire, les frais de contrôle technique pour la pose et la mise en fonctionnement de l’appareil, les frais de maîtrise d’oeuvre.
Dans ces conditions, la demande d’indemnisation de la S.C.C.V. PRAIRIE AU DUC apparaît fondée à hauteur de 62.977,20 euros T.T.C.
Dès lors que chacune des défenderesses a contribué au dommage, elles doivent être condamnées in solidum au règlement de ce montant.
En conséquence, la S.A.R.L. LIFT SYSTEME, la S.A.R.L. SONA et la S.A.S. FRANCE ASCENSEUR seront condamnées in solidum à payer à la S.C.C.V. PRAIRIE AU DUC la somme de 62.977,20 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil et leur capitalisation selon les modalités prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Il n’y a pas lieu d’actualiser cette somme en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement, ces travaux de reprise ayant déjà été exécutés et réglés par la S.C.C.V. PRAIRIE AU DUC.
4. Sur la garantie de la S.A. MAAF ASSURANCES, assureur de la S.A.R.L. LIFT SYSTEME
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En l’espèce, la seule pièce produite au soutien des prétentions formées à l’encontre de la S.A. MAAF ASSURANCES, est une “attestation d’assurance responsabilité décennale” en date du 19 novembre 2018, permettant de retenir que l’assurance souscrite par la S.A.R.L. LIFT SYSTEME porte d’une part, sur sa responsabilité décennale et comprend d’autre part, des garanties complémentaires s’agissant notamment, “des dommages aux ouvrages ne relevant pas de l’assurance obligatoire” et “des dommages intermédiaires”.
En l’occurrence, force est de constater :
— que la garantie “responsabilité décennale” de la S.A. MAAF ASSURANCES ne peut être mobilisée, dès lors que la responsabilité de la S.A.R.L. LIFT SYSTEME n’est pas engagée pour des désordres de nature décennale apparus après réception ;
— que la garantie complémentaire des “dommages aux ouvrages ne relevant pas de l’assurance obligatoire” concerne exclusivement, à l’examen des conditions générales d’assurances versées aux débats par la S.A. MAAF ASSURANCES et non contestées par la S.A.R.L. LIFT SYSTEME, des ouvrages limitativement énumérés par l’article 6.3. qui ne vise aucunement l’installation d’un ascenseur et/ou d’un élévateur ;
— que la garantie complémentaires des “dommages intermédiaires” prévue par l’article 6.2.5. des conditions générales d’assurances est une “garantie complémentaire après réception” telle que visée à l’article 6.2., le dommage intermédiaire étant au demeurant défini comme “un vice caché à la réception des travaux qui ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination” (lexique p.81).
En outre, la garantie “dommages en cours de chantier” prévue par l’article 12 des conditions générales, à supposer qu’elle ait été souscrite par la S.A.R.L. LIFT SYSTEME, se limite aux dommages résultant d’un effondrement ou d’un incendie, d’un dégât des eaux, d’événements climatiques ou d’un choc de véhicules.
Enfin, la garantie “responsabilité civile professionnelle” prévue par l’article 8 et définie comme permettant “de compenser financièrement les dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs subis par un tiers, tant pendant l’exécution d’une prestation, qu’après réception des travaux” ne peut être considérée comme ayant été souscrite par la S.A.R.L. LIFT SYSTEME au vu des termes de l’attestation susvisée et en l’absence des conditions particulières de son contrat d’assurance.
En tout état de cause et quand bien même cette garantie “responsabilité civile professionnelle” aurait été souscrite, la clause d’exclusion de garantie prévue à l’article 11 des conditions générales vise expressément les frais de remplacement des biens fournis par l’assuré ou de reprise des travaux qu’il a exécutés, tels que ceux exposés par la S.C.C.V. PRAIRIE AU DUC.
Dans ces conditions, la S.A. MAAF ASSURANCES ne peut être tenue de garantir la S.A.R.L. LIFT SYSTEME des conséquences dommageables des défauts et non-conformités affectant l’E.P.M. R. qu’elle a installé.
La demande formée par la S.C.C.V. PRAIRIE AU DUC à son encontre doit donc être rejetée.
5. Sur le remboursement du coût des travaux de la S.A.R.L. LIFT SYSTEME
Aux termes de l’article 1302 du code civil, “tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution”.
En l’espèce, la S.C.C.V. PRAIRIE AU DUC sollicite, en application de ces dispositions légales, le remboursement de la somme de 26.390,00 euros H.T. qu’elle a réglée à la S.A.R.L. LIFT SYSTEME pour le paiement de ses factures établies en fonction de l’état d’avancement du chantier litigieux.
Cependant, force est de constater :
— que la S.C.C.V. PRAIRIE AU DUC n’apporte pas la preuve du caractère indû de cette somme, dès lors que la S.A.R.L. LIFT SYSTEME a exécuté une partie des travaux convenus, même si le chantier n’a pas été achevé et si la qualité de sa prestation peut être remise en cause au vu des éléments précédemment retenus, la demanderesse semblant sur ce point confondre inexécution et mauvaise exécution;
— que le préjudice subi par la S.C.C.V. PRAIRIE AU DUC en lien avec les défauts et non-conformités imputables à la S.A.R.L. LIFT SYSTEME est réparé par la teneur de la présente décision et l’octroi d’une indemnité équivalente au coût des travaux nécessaires à l’installation d’un nouvel E.P.MR. ;
— que la S.C.C.V. PRAIRIE AU DUC ne peut à l’évidence prétendre obtenir tout à la fois le remboursement des factures de la S.A.R.L. LIFT SYSTEME et le règlement de ces mêmes travaux effectués par un tiers.
La S.C.C.V. PRAIRIE AU DUC ne démontre pas ainsi le bien-fondé de ses prétentions.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
II. Sur les demandes de la S.A.R.L. LIFT SYSTEME, la S.A.R.L. SONA et la S.A.S. FRANCE ASCENSEUR
1. Sur la contribution à la dette entre co-débiteurs tenus in solidum
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 du code civil s’ils ne le sont pas.
Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux.
En l’espèce, la responsabilité in solidum de la S.A.R.L. LIFT SYSTEME, la S.A.R.L. SONA et la S.A.S. FRANCE ASCENSEUR a été retenue pour le préjudice subi par la S.C.C.V. PRAIRIE AU DUC.
Dans leurs rapports entre eux, force est de constater que les fautes commises apparaissent caractérisées pour les motifs déjà exposés :
— s’agissant de la S.A.R.L. LIFT SYSTEME, en ce que des manquements à son obligation de conseil, à son obligation de délivrance et à son obligation d’exécuter des travaux exempts de tous désordres lui sont imputables ;
— s’agissant de la S.A.R.L. SONA, en ce qu’un manquement à son obligation de conseil lui est imputable ;
— s’agissant de la S.A.S. FRANCE ASCENSEUR, en ce qu’un manquement à son obligation de délivrer un appareil conforme aux normes en vigueur et notamment, à la directive “machine”, lui est imputable.
Contrairement à ce que soutiennent certaines des défenderesses et conformément à ce qui a été précédemment indiqué, aucune faute de la S.C.C.V. PRAIRIE AU DUC, en sa qualité de maître de l’ouvrage, n’apparaît caractérisée.
Dans ces conditions, eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés et dès lors qu’il convient à l’évidence de prendre en considération la part prépondérante de responsabilité de la S.A.R.L. LIFT SYSTEME, en sa qualité de technicien et de sachant directement en charge des travaux d’installation et de mise en oeuvre de l’équipement litigieux, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— la S.A.R.L. LIFT SYSTEME : 60 %
— la S.A.R.L. SONA : 20 %
— la S.A.S. FRANCE ASCENSEUR : 20 %
En conséquence, la S.A.R.L. LIFT SYSTEME, la S.A.R.L. SONA et la S.A.S. FRANCE ASCENSEUR seront condamnées à se garantir de la condamnation prononcée à leur encontre à proportion du partage de responsabilité susvisé.
Conformément à ce qui a été précédemment indiqué, la S.A. MAAF ASSURANCES ne peut être tenue de garantir la S.A.R.L. LIFT SYSTEME des conséquences dommageables des défauts/non-conformités de l’E.P.M. R.
2. Sur la demande de la S.A.R.L. LIFT SYSTEME de paiement du solde du marché
Conformément à l’article 1353 du code de procédure civile, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver…”
En l’espèce, la S.A.R.L. LIFT SYSTEME sollicite la condamnation de la S.C.C.V. PRAIRIE AU DUC au paiement du solde du marché litigieux d’un montant de 13.572,00 euros T.T.C.
Cependant, elle n’apporte pas la preuve de l’existence de l’obligation de paiement de la S.C.C.V. PRAIRIE AU DUC, dès lors que conformément à ce qui a été précédemment indiqué, elle n’a pas achevé ce chantier et exécuté l’intégralité des travaux convenus, étant souligné qu’elle ne justifie notamment aucunement que sa prestation n’aurait pas été réglée par les paiements partiels effectués par la S.C.C.V. PRAIRIE AU DUC.
En conséquence, la S.A.R.L. LIFT SYSTEME sera déboutée de sa demande en paiement.
III. Sur les décisions de fin de jugement
La S.A.R.L. LIFT SYSTEME, la S.A.R.L. SONA et la S.A.S. FRANCE ASCENSEUR qui succombent à l’action, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront ceux de référé et les honoraires de l’expert judiciaire.
En outre, la S.C.C.V. PRAIRIE AU DUC a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La S.A.R.L. LIFT SYSTEME, la S.A.R.L. SONA et la S.A.S. FRANCE ASCENSEUR seront donc condamnées à lui payer la somme de 10.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale des dépens et de cette indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
L’équité s’oppose à toute autre condamnation sur le fondement de ces dispositions légales.
Il ne sera donc pas fait droit aux demandes de la S.A.R.L. LIFT SYSTEME, la S.A. MAAF ASSURANCES, la S.A.R.L. SONA, la S.A.S. FRANCE ASCENSEUR au titre de leurs frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE la S.A.R.L. LIFT SYSTEME, la S.A.R.L. SONA et la S.A.S. FRANCE ASCENSEUR responsables in solidum du préjudice subi par la S.C.C.V. PRAIRIE AU DUC ;
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. LIFT SYSTEME, la S.A.R.L. SONA et la S.A.S. FRANCE ASCENSEUR à payer à la S.C.C.V. PRAIRIE AU DUC la somme de 62.977,20 euros T.T.C., outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement et leur capitalisation selon les modalités prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la S.C.C.V. PRAIRIE AU DUC de ses demandes formées à l’encontre de la S.A. MAAF ASSURANCES ;
DÉBOUTE la S.C.C.V. PRAIRIE AU DUC de ses demandes formées à l’encontre de la S.A.R.L. LIFT SYSTEME, la S.A.R.L. SONA, la S.A.S. FRANCE ASCENSEUR pour le surplus ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la S.A.R.L. LIFT SYSTEME : 60 %
— la S.A.R.L. SONA : 20 %
— la S.A.S. FRANCE ASCENSEUR : 20 %
CONDAMNE la S.A.R.L. LIFT SYSTEME, la S.A.R.L. SONA et la S.A.S. FRANCE ASCENSEUR à se garantir de la condamnation prononcée à leur encontre à proportion du partage de responsabilité susvisé ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. LIFT SYSTEME de ses demandes pour le surplus ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. SONA de ses demandes pour le surplus ;
DÉBOUTE la S.A.S. FRANCE ASCENSEUR de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. LIFT SYSTEME, la S.A.R.L. SONA et la S.A.S. FRANCE ASCENSEUR aux dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et les honoraires de l’expert judiciaire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. LIFT SYSTEME, la S.A.R.L. SONA et la S.A.S. FRANCE ASCENSEUR à payer à la S.C.C.V. PRAIRIE AU DUC la somme de 10.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. LIFT SYSTEME, la S.A. MAAF ASSURANCES, la S.A.R.L. SONA, la S.A.S. FRANCE ASCENSEUR de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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