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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 4 avr. 2024, n° 23/02989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 23/02989
N° Portalis 352J-W-B7H-CZH6R
N° MINUTE : 7
Assignation du :
27 Février 2023
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Avril 2024
DEMANDERESSE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître François-Genêt KIENER de l’AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R098
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Philippe MARINO de la SCP DORVALD MARINO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0143
PARTIE INTERVENANTE
S.C.I. [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0235
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 6 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
Puis le délibéré a été prorogé jusqu’au 4 Avril 2024.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 1er août 1990, les consorts [G] – [N], aux droits desquels vient la SCI [Adresse 2], ont donné à bail commercial à la société Crinoline, aux droits de laquelle est venue la société Marionnaud Patchouli, des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 9] pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 1990.
Le bail a été renouvelé à compter du 1er octobre 1999 pour une durée de 9 ans au profit de la société Marionnaud Patchouli et le 10 janvier 2012 au profit de la société Marionnaud Lafayette venant aux droits de la société Marionnaud Patchouli à la suite d’une transmission universelle de patrimoine.
La société Marionnaud Lafayette exploite dans les lieux un fonds de commerce de parfumerie.
Afin d’assurer ces locaux, la société Marionnaud Lafayette a souscrit, par l’intermédiaire de la société Verspieren qui est intervenue en qualité de courtier, un contrat d’assurance multirisque industrielle « incendie risque industrielle » n°AT531214 prenant effet au 1 er janvier 2021, proposé par la société Generali Iard.
Une précédente police d’assurance avait été souscrite par la société Marionnaud Lafayette auprès de FM Insurance Europe SA jusqu’au 31 décembre 2020.
Deux sinistres se sont produits les 24 décembre 2020 et 11 octobre 2022, causant des dommages dans la boutique exploitée par la société Marionnaud Lafayette:
* le 24 décembre 2020, la société Marionnaud a constaté un affaissement d’une partie du plafond de la boutique ; selon la société Marionnaud, les causes du sinistre seraient dues à la vétusté de l’immeuble et à la pose anormale d’une chape en ciment sur bacs acier dans l’appartement de Mme [F], situé au 1 èr étage, juste au-dessus de la boutique ; par la suite, la copropriété a fait procéder à d’importants travaux de réfection du plancher haut de la boutique en 2021, puis du mur d’échiffre en 2022. Ces travaux ont été finalisés en octobre 2022.
* un dégât des eaux survenu le 11 octobre 2022 ; selon la demanderesse principale, la cause du sinistre serait imputable à une fuite de nourrisse située dans la cuisine de l’appartement occupée par Mme [F] ; des travaux d’assèchement ont été nécessaires dans la boutique avant travaux de réfection.
C’est dans ces circonstances que la société Marionnaud Lafayette a fait assigner la SCI du [Adresse 2], la société FM Insurance SA, la société Generali Iard, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] (ci-après le syndicat des copropriétaires) et Mme [V] [F] aux fins d’obtenir le remboursement des loyers et une indemnisation au titre des deux sinistres susvisés.
L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 23/00131.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 février 2023, la société Pacifica, assureur de Mme [V] [F], est intervenue volontairement à la procédure.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2023, la société Generali Iard a fait assigner la société Allianz Iard ès qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] demandant au tribunal de :
— juger recevable et bien fondée la présente assignation en intervention forcée,
— juger qu’il est d’une bonne administration de la justice que la société Allianz Iard soit attraite dans l’instance pendante devant la 18ème chambre et enrôlée sous le RG n°23/00131,
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée sous les RG n°23/00131 afin qu’il soit statué par une seule et même décision,
— lui donner acte qu’elle fait toutes protestations et réserves sur la recevabilité et le bien fondé de l’action engagée à son encontre par la société Marionnaud Lafayette ,
— condamner la société Allianz Iard à la relever et garantir de toutes sommes qui pourraient le cas échéant être mises à sa charge,
— réserver les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 23/02989.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2023, la société Allianz Iard a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’irrecevabilité.
Par conclusions notifiées par RPVA les 4 et 5 décembre 2023, la SCI [Adresse 10] est intervenue volontairement à l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2024, la société Allianz Iard demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les demandes formées par la société Generali Iard à son encontre et, par suite, celles de la SCI [Adresse 2] dont l’intervention volontaire, accessoire, vient au soutien de l’action de la société Generali Iard ;
— débouter la société Generali Iard de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
— condamner la société Generali Iard à lui régler la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Philippe Marino, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société Allianz Iard fait exposer en substance :
— que la société Generali Iard n’a pas respecté la procédure d’escalade, de conciliation et d’arbitrage issue de la convention Coral avant de saisir le tribunal, de sorte que son action est irrecevable,
— que la convention Coral concerne tous les litiges entre assureurs, quelle que soit la nature du recours exercé, et pas seulement le recours entre assureurs quand un assureur est subrogé dans le droit de son assuré,
— que la procédure d’escalade, interruptive de prescription, est un préalable obligatoire à la saisine du tribunal,
— que l’intervention volontaire de la SCI [Adresse 2] étant accessoire en ce qu’elle vient au soutien de la société Generali Iard, les deux sociétés sont irrecevables en leurs prétentions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2023, la société Generali Iard demande au juge de la mise en état de :
— juger que son action engagée à l’encontre de la société Allianz Iard est recevable,
— débouter la société la société Allianz Iard de sa fin de non-recevoir,
— ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée devant la 18 ème chambre 1 ère section du tribunal sous le n°23/00131,
— condamner la société Allianz Iard à lui verser une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens de la présente instance.
La société Generali Iard fait exposer pour l’essentiel :
— que la convention Coral a uniquement pour objet d’aménager le recours entre assureurs lorsqu’un assureur, subrogé dans les droits de son assuré, souhaite mobiliser la garantie de l’assureur du tiers responsable ; qu’en l’espèce, son action se limite à un appel en garantie au titre des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle dans le cadre de l’instance engagée devant la présente juridiction et référencée sous le n° de RG 23/00131, de sorte que la mise en œuvre d’une procédure d’escalade telle que prévue par la convention Coral est inenvisageable,
— qu’elle n’a violé aucune clause compromissoire, la procédure d’escalade ne pouvant être qualifiée comme telle, et n’étant pas interruptive de prescription.
Parallèlement, aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2023 adressées au juge de la mise en état, la SCI [Adresse 2] demande :
— de déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire,
— de juger qu’il est d’une bonne administration de la justice que la société Allianz Iard soit attraite dans l’instance pendante devant la 18ème Chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris et enrôlée sous le RG n°23/00131,
— d’ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée sous le RG n°23/00131,
— de réserver les dépens.
La SCI [Adresse 2] fait valoir pour l’essentiel :
— que la responsabilité de la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires est susceptible d’être engagée, les désordres subis par la société Marionnaud Lafayette provenant d’une part de la fragilité de la structure de l’immeuble et d’autre part d’une surcharge du plancher dans l’appartement de Mme [F],
— à titre subsidiaire, en cas de condamnation à indemniser la société Marionnaud Lafayette , qu’elle a formé un appel en garantie à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de Mme [F].
En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif des leurs moyens en fait et en droit.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur l’irrecevabilité de l’action de la société Generali Iard soulevée par la société Allianz Iard
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 123 du même code précise que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Il résulte des articles 122 et 124 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées.
A cet égard, le défaut de mise en oeuvre d’une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers constitue une fin de non-recevoir prévue à l’article 122 du code de procédure civile qui s’impose au juge et qui peut être soulevée à tout moment de la procédure.
En l’espèce, la société Allianz Iard invoque l’absence de mise en oeuvre par la société Generali Iard de la procédure préalable prévue par la convention de règlement amiable des litiges (Coral) édition 2016.
Cette convention qui a pour but de favoriser le règlement amiable des litiges entre assureurs prévoit notamment que :
“Article 1 : objet et principes fondamentaux
La présente Convention a pour but de favoriser le règlement amiable des litiges entre assureurs en évitant les procédures judiciaires.
A cette fin, elle institue et organise une procédure d’escalade, de conciliation et d’arbitrage entre assureurs.
La procédure d’escalade vaut diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige au sens de l’article 56 du code de procédure civile.
Les litiges entre assureurs auxquels des assurés ou des tiers lésés sont également intéressés doivent être traités selon cette convention.
Ses dispositions s’imposent aux assureurs adhérents mais sont inopposables aux victimes, assurés ou tiers.”
L’article 2 de la convention relatif à son champ d’application énonce la nature des litiges auxquels s’applique la convention, au nombre desquels figurent notamment ceux relevant des branches incendie et éléments naturels, autres dommages aux biens, responsabilité civile générale et pertes pécuniaires diverses.
L’article 4 relatif à la procédure d’escalade énonce :
“Les sociétés adhérentes sont tenues, avant de recourir à la conciliation, à l’arbitrage ou à la saisine d’une juridiction d’Etat, d’épuiser toutes voies de recours dans le cadre de la procédure d’escalade.
Sauf dispositions conventionnelles spécifiques, la procédure d’escalade s’impose aux sociétés pour les litiges relevant du champ d’application de l’article 2 de la présente Convention.
Elle constitue un préalable obligatoire à la conciliation et à la saisine de l’Instance arbitrale qui doit rester exceptionnelle.”
Contrairement à ce que fait soutenir la société Generali Iard, la procédure d’escalade, prévue à l’article 4, constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge judiciaire. Elle instaure des modalités de mise en oeuvre précises et détaillées, à savoir la saisine d’échelons : la demande de règlement amiable se fait dans un premier temps à l’échelon gestionnaire puis à l’échelon chef de service et enfin en cas de refus total ou partiel ou d’absence de réponse dans un délai de 60 jours, à l’échelon direction.
Or la convention Coral s’applique au présent litige.
Il n’est pas contesté, en effet, que les sociétés Allianz Iard et Generali Iard sont adhérentes à la convention et que les sinistres en cause entrent dans son champ d’application.
De plus, l’article 9 prévoit que les dispositions de la convention s’appliquent aux dossiers dans lesquels une procédure d’escalade est initiée à compter du 1er janvier 2016. Or, le 1er janvier 2016, aucun litige n’était né entre la société Allianz Iard et la société Generali Iard, la première ayant été assignée par la seconde par acte de commissaire de justice du 27 février 2023.
Enfin, contrairement à ce que fait soutenir la société Generali Iard, la convention Coral n’a pas uniquement pour objet d’aménager le recours entre assureurs lorsqu’un assureur est subrogé dans les droits de son assuré, la convention étant applicable à tous les litiges entrant dans son champ d’application, quelle que soit la nature du recours exercé entre assureurs.
Il s’ensuit que, faute de mise en oeuvre de la procédure d’escalade préalablement à l’assignation délivrée contre la société Allianz Iard, l’action de la société Generali Iard dirigée contre cette dernière est irrecevable.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SCI [Adresse 2]
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’article 330 du même code dispose que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et qu’elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions d’intervention volontaire, la SCI [Adresse 2] demande de déclarer recevable son intervention volontaire, de juger qu’il est d’une bonne administration de la justice que la société Allianz Iard soit attraite dans l’instance enrôlée sous le RG n°23/00131 et d’ordonner la jonction des deux instances.
La SCI [Adresse 2] n’a donc formé aucune prétention propre à l’encontre de la société Allianz Iard, ce qui qualifie d’accessoire son intervention volontaire.
S’il est constant que la convention Coral est inopposable aux victimes, assurés ou tiers, il est également établi que contrairement à l’intervention principale, dans la mesure où elle n’existe pas de façon autonome, l’intervention accessoire ne peut se dissocier de la partie au côté de laquelle elle intervient ; que par voie de conséquence, compte tenu de son caractère accessoire, l’irrecevabilité prononcée à l’encontre de la société Generali Iard rend irrecevable l’intervention volontaire de la SCI [Adresse 2] aux mêmes fins.
Sur les autres demandes
Le présent incident mettant fin à l’instance, la demande de jonction est sans objet.
La société Generali Iard sera condamnée aux dépens du présent incident avec distraction au profit de Maître Philippe Marino, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Generali Iard sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce fondement au regard de l’équité à payer à la société Allianz Iard la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré
Déclare irrecevables les demandes formées par la société Generali Iard à l’encontre de la société Allianz Iard et, par suite, celles de la SCI [Adresse 2] dont l’intervention volontaire, accessoire, vient au soutien de l’action de la société Generali Iard ;
Condamne la société Generali Iard à payer à la société Allianz Iard la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Generali Iard aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Philippe Marino, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 04 Avril 2024.
Le GreffierLe Juge de la mise en état
Christian GUINANDSophie GUILLARME
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